Loi sur le contrôle des finances (601.3)
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Loi sur le contrôle des finances

Loi sur le contrôle des finances (LCCF) janvier 201 8 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci - après: CCF).

Art. 2 Le CCF assure en toute indépendance la vérification de la gestion

financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

Art. 3

1 Le CCF exerce son activité dans le respect des principes reconnus de la révision.
2 Il v érifie la conformité de la comptabilité et de la gestion financière avec les principes reconnus en la matière.
3 Le CCF propose toutes mesures qu'il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation ou attire l'attention sur des dépenses qui lui parais sent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
4 Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution. TITRE II Organisation

Art. 4

1 Le CCF est l'organe compétent en matière de surveillance financière d e l'Etat.
2 Il peut assister le Conseil d'Etat, le Conseil de la magistrature et les départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.

Art. 5 1 Le CCF est autonome dans l'accomplissement de ses fonctions.

2 Le CCF traite avec le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat définit ses relations avec le CCF. FO 200 6 N o
79
1 ) RSN 101
que chef ou cheffe du CCF.

Art. 7 2 ) 1 Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de

fonctionnement du CCF et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.
2 Le Conseil d'Etat désigne le réviseur externe et lui attribue un mandat. Le réviseur externe doit être ag réé au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
3 Le réviseur mandaté informe le Conseil d'Etat ainsi que la commission de gestion et la commission des finances du Grand Conseil des résulta ts de ses activités. TITRE III Budget et émoluments

Art. 8 Le CCF établit son budget et le présente au Conseil d'Etat.

Art. 9 1 Le CCF perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour

des entités autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1.
2 Les entités visées à l'article 12, alinéa 1, peuvent être soumises à émolument si leur financement dépend de tiers.
3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif. TITRE IV Collaboration

Art. 10 Dans le cadre de son budget, le CCF peut recourir à des mandataires

si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.

Art. 11 Pour permettre au CCF d'assumer ses tâches, le canton peut

collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales. TITRE V Contrôle et autres tâches

Art. 12 1 Sont soumises à la surveillance du CCF:

a) l 'administration cantonale; b) les autorités judiciaires; c) les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat.
2 Sur décision du Conseil d'Etat, l'activité du CCF peut en outre s'exercer notamment sur:
2 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
juridique; b) les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire; c) les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales; d) les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public; e) les groupements d'autorités; f) les organismes intercantonaux et interrégionaux.

Art. 13

3 ) 1 Le CCF a pour tâches essentielles: a) de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat ; b) de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices); c) de contrôler les activités d'investissement de l'Etat; d) de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne; e) de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable; f) de procéder à la révision des comptes annuels des entités prévues à l'article 12, alinéa 2; g) de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

Art. 14

1 L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de l'administration cantonale.
2 L'activité de contrôle hors administratio n cantonale s'inscrit dans le cadre des missions de contrôles auprès des services et offices de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat, lorsque le CCF juge nécessa ire d'étendre le champ de contrôles.
3 Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l'article 12, alinéa 2.
4 Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCF en informe le Conseil d'Etat, qui prend les mesures appropriées.

Art. 15

4 ) 1 Le CCF peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habil itée à le faire .
2 Dans le cadre de son indépendance, le CCF peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l'article 13.
3 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
4 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
TITRE VI Relations avec les autorités et les institutions

Art. 16

1 Le CCF traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.
2 Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout t emps.

Art. 17 1 Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF sont

tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
2 L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchât eloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
3 Les collaborateurs du CCF qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux - mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art.
10) auxquels recourt le CCF.

Art. 17a 5 ) Le CCF peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à

l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi , y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal .

Art. 18

6 ) 1 Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCF tout acte du Grand Conseil ayant une portée financière.
2 La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.
3 Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation .

Art. 19 Le Conseil d'Etat ou une délégation du Conseil d'Etat reçoit

régulièrement le chef ou la cheffe du CCF pour un échange de vues.

Art. 20 7 ) En cas de besoin, les organ es du Grand Conseil s'adressent au

CCF par la commission de gestion ou par la commission des finances. Ces dernières entretiennent des contacts réguliers avec le CCF . TITRE VII Rapports

Art. 21

8 ) 1 Le CCF consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu'il adresse aux membres du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat et à l'organe contrôlé, ainsi qu'aux services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émise s.
5 ) Introduit par L du 5 décembre 2017 ( RSN 150.5; FO 2017 N o
52) avec effet au 1 er janvier
2018
6 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
7 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
8 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet a u 1 er janvier 2015 d'audit
délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
3 Le CCF invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les reco mmandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCF soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au prés ident ou à la présidente du Conseil d'Etat.
4 En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

Art. 21a

9 ) 1 Le CCF établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse au Grand Conseil.
2 Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est appl icable par analogie .

Art. 22

10 ) 1 S'il découvre des irrégularités propres à entra î ner le dépôt de mesures conservatoires , le CCF prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du dép artement intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission de s finances et de la commission de gestion du Grand Conseil .
2 Le CCF signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de s es activités.

Art. 23 11 ) 1 Le CCF présente au Conseil d'Etat un rapport annuel de gestion.

Ce rapport est communiqué au Grand Conseil.
2 Le CCF établit en outre un rapport annuel d'activité, qui est communiqué à chaque memb re du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat, à la commission de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil .

Art. 24

12 ) 1 Les rapports cités à l'article 21a, alinéa 1, et à l'article 23, alinéa 1, sont publics.
2 Les autres documents remis au CCF ou émanant de celui - ci ne sont pas publics; en particulier, ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.
3 Toutefois, le CCF peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports public. Le CCF peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit la loi sur la transparence aux articles
24 et 25.
9 ) Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
10 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
11 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
12 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 de l'Etat
TITRE VIII Dispositions finales

Art. 25 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 26 13 )

Art. 27

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2007.
13 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 igueur
(art. 25) Modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les finances, du 21 octobre 1980 14 )

Art. 48 à 57 Abrogés

2. Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les textes suivants: a) article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976 15 ) ; b) chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 16 ) ; c) article 7, alinéa 1, lettre b , de la loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004
17 ) ; d) article 38, ali néa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel - Berne - Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004 18 ) .
14 ) RSN 601
15 ) RSN 916.120
16 ) RSN 141
17 ) RSN 151.110
18 ) RSN 416.67
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