Loi sur le contrôle des finances
                            Loi  sur le contrôle des finances (LCCF)  janvier 201  8  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  69  et  77  de  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24  septembre 2000  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  présente  loi  règle  la  surveillance  des  finances  par  le  contrôle cantonal des finances (ci  -  après: CCF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le CCF assure en toute indépendance la vérification de la gestion
                            financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le CCF exerce son activité dans le respect des principes reconnus de  la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  v  érifie  la  conformité  de  la  comptabilité  et  de  la  gestion  financière  avec  les  principes reconnus en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  CCF  propose  toutes  mesures  qu'il  juge  utiles,  telles  que  des  mesures  de  rationalisation ou attire l'attention sur des dépenses qui lui parais  sent évitables  ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.  TITRE II  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  CCF  est  l'organe  compétent  en  matière  de  surveillance  financière  d  e l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  assister  le  Conseil  d'Etat,  le  Conseil  de  la  magistrature  et  les  départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le CCF est autonome dans l'accomplissement de ses fonctions.
                            2  Le CCF  traite avec le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat définit ses relations avec le CCF.  FO 200  6  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            que chef ou cheffe du CCF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 ) 1 Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de
                            fonctionnement  du  CCF  et  procède  au  contrôle  de  la  qualité  et  à  l'évaluation  des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  désigne  le  réviseur  externe  et  lui  attribue  un  mandat.  Le  réviseur  externe  doit  être  ag  réé  au  sens  des  dispositions  de  la  loi  sur  la  surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  réviseur  mandaté  informe  le  Conseil  d'Etat  ainsi  que  la  commission  de  gestion et la commission des finances du Grand Conseil des résulta  ts de ses  activités.  TITRE III  Budget et émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le CCF établit son budget et le présente au Conseil d'Etat.
Art. 9 1 Le CCF perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour
                            des entités autres que celles visées à  l'article 12, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les entités visées à l'article 12, alinéa 1, peuvent être soumises à émolument  si leur financement dépend de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe le tarif.  TITRE IV  Collaboration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dans le cadre de son budget, le CCF peut recourir à des mandataires
                            si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne  peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Pour permettre au CCF d'assumer ses tâches, le canton peut
                            collaborer  avec  des  institutions  publiques  ou  privées  ou  adhérer  à  des  conventions intercantonales.  TITRE V  Contrôle et autres tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Sont soumises à la surveillance du CCF:
                            a)  l  'administration cantonale;  b)  les autorités judiciaires;  c)  les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  décision  du  Conseil  d'Etat,  l'activité  du  CCF  peut  en  outre  s'exercer  notamment sur:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L  du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            juridique;  b)  les  personnes  morales  et  autres  organismes  de  droit  privé  dans  lesquels  l'Etat détient une participation majoritaire;  c)  les   structures   et   les   personnes   privées   bénéficiant   de   subventions  cantonales;  d)  les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;  e)  les groupements d'autorités;  f)  les organismes intercantonaux et interrégionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            3  )  1  Le CCF a pour tâches essentielles:  a)  de  vérifier  la  conformité  aux  exigences  légales  de  la  comptabilité  et  des  comptes annuels de l'Etat  ;  b)  de  contrôler  la  gestion  financière  des  comptes  des  unités  administratives  (révision des services et offices);  c)  de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;  d)  de vérifier  la fiabilité des systèmes de contrôle interne;  e)  de  vérifier  la  fiabilité  des  applications  informatiques  de  nature  financière  et  comptable;  f)  de  procéder  à  la  révision  des  comptes  annuels  des  entités  prévues  à  l'article 12, alinéa 2;  g)  de remplir les  mandats de contrôle attribués par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L'activité  de  contrôle  peut  selon  les  besoins  s'exercer  en  dehors  de  l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'activité de contrôle hors administratio  n cantonale s'inscrit dans le cadre des  missions  de  contrôles  auprès  des  services  et  offices  de  l'administration  cantonale,   des   autorités   judiciaires   et   des   structures   dépourvues   de   la  personnalité  juridique  dépendant  de  l'Etat,  lorsque  le  CCF  juge  nécessa  ire  d'étendre le champ de contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées  à l'article 12, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCF en informe le  Conseil d'Etat, qui prend les mesures  appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            4  )  1  Le  CCF  peut  assumer  des  mandats  spéciaux  sur  demande  du  Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances  du  Grand  Conseil,  du  Conseil  de  la  magistrature  ou  de  toute  autre  entité  habil  itée à le faire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  de  son  indépendance,  le  CCF  peut  refuser  les  mandats  de  contrôle  spéciaux  qui  lui  sont  proposés,  notamment  s'ils  n'entrent  pas  dans  son  domaine  de  compétence  ou  s'ils  empêchent  la  réalisation  des  tâches  essentielles définies  à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L  du 24 juin 2014  (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE VI  Relations avec les autorités et les institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le CCF traite directement avec les entités et les personnes soumises  à sa surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout t  emps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF sont
                            tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus  généralement  de  l'assister  dans  l'accomplissement  de  ses  tâches.  Elles  ne  peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y  compris  l'accès  aux  fichiers  et  applications  gérés  dans  le  cadre  de  l'entité  neuchât  eloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  collaborateurs  du  CCF  qui  ont  connaissance  de  faits  soumis  au  secret  sont eux  -  mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10) auxquels recourt le CCF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 5 ) Le CCF peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à
                            l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15  de la présente  loi  ,  y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            6  )  1  Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCF tout acte du  Grand  Conseil  ayant une portée financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie  d'Etat  en fait de même pour le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   autorités  judiciaires  et   les   départements   sont   soumis   à   la   même  obligation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Conseil d'Etat ou une délégation du Conseil d'Etat reçoit
                            régulièrement le chef ou la cheffe du CCF pour un échange de vues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 7 ) En cas de besoin, les organ es du Grand Conseil s'adressent au
                            CCF  par  la  commission  de  gestion  ou  par  la  commission  des  finances.  Ces  dernières entretiennent des contacts réguliers avec le CCF  .  TITRE VII  Rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            8  )  1  Le  CCF  consigne  le  résultat  de  ses  investigations  dans  un  rapport  qu'il adresse aux membres du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat et à l'organe  contrôlé, ainsi qu'aux services centraux de l'administration cantonale s'ils sont  concernés par une partie des observations émise  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit  par  L  du  5  décembre  2017  (  RSN  150.5;  FO  2017  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52)  avec  effet  au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au  28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet a  u 1  er  janvier 2015  d'audit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  CCF  invite  les  organes  contrôlés  à  prendre  position,  dans  un  délai  déterminé,  sur  les  observations  et  les  reco  mmandations  émises  dans  ses  rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne  donne  pas  suite  aux  recommandations  émises,  le  CCF  soumet  le  cas,  avec  ses  propositions,  au  chef  ou  à  la  cheffe  du  département  intéressé  et  au  prés  ident ou à la présidente du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  divergence,  le  chef  ou  la  cheffe  du  département  intéressé  ou  le  président  ou  la  présidente  du  Conseil  d'Etat  saisit  le  Conseil  d'Etat qui  statue  définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            9  )  1  Le  CCF  établit  un  rapport  succinct  sur  les  comptes  annuels  de  l'Etat et l'adresse au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux  membres  du  Conseil  d'Etat,  à  la  chancelière  ou  au  chancelier  d'Etat,  à  la  commission  des  finances  du  Grand  Conseil,  au  service  financier  ainsi  qu'aux  autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par  une  partie  des  observations  émises.  L'article  21,  alinéas  2  à  4,  est  appl  icable  par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            10  )  1  S'il  découvre  des  irrégularités  propres  à  entra  î  ner  le  dépôt  de  mesures  conservatoires  ,  le  CCF  prend  immédiatement  toutes  les  mesures  nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du dép  artement intéressé,  le  Conseil  d'Etat  et  les  bureaux  de  la  commission  de  s  finances  et  de  la  commission de  gestion  du Grand Conseil  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  CCF  signale  au ministère  public  les  infractions qui  se  poursuivent  d'office  et dont il a connaissance dans le cadre de s  es activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 11 ) 1 Le CCF présente au Conseil d'Etat un rapport annuel de gestion.
                            Ce rapport est communiqué au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  CCF  établit  en  outre  un  rapport  annuel  d'activité,  qui  est  communiqué  à  chaque  memb  re  du  Conseil  d'Etat,  au  chancelier  d'Etat,  à  la  commission  de  gestion et à la commission des finances du Grand Conseil  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            12  )  1  Les rapports cités à l'article 21a, alinéa 1, et à l'article 23, alinéa 1,  sont  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autres  documents  remis  au  CCF  ou  émanant  de  celui  -  ci  ne  sont  pas  publics; en particulier, ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en  matière de transparence des activités étatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  le  CCF  peut en  toute  indépendance  prendre  la  décision  de  rendre  l'un  de  ses rapports  public.  Le  CCF  peut  également  décider  d'un  accès  limité  ou  assorti  de  charges  comme  le  prévoit  la  loi  sur  la  transparence  aux  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 et 25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2015  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
Art. 26 13 )
Art. 27
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  igueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 25)  Modification du droit en vigueur  Le droit en vigueur  est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur les finances, du 21 octobre 1980  14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 à 57 Abrogés
                            2.  Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle  cantonal des finances" dans les textes suivants:  a)  article 33, alinéa 2, de la loi  sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976  15  )  ;  b)  chiffre  3  de  l'annexe  intitulée  "Liste  des  fonctions  de  l'administration  cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à  la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984  16  )  ;  c)  article 7, alinéa 1, lettre  b  , de la loi sur la haute surveillance de la gestion  du  Tribunal  cantonal  et  l'exercice  des  autres  compétences  du  Grand  Conseil  en  matière  judiciaire  (loi  sur  la  haute  surveillance,  LHS),  du  27  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  ;  d)  article 38, ali  néa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à  la  convention  visant  à  la  création  de  la  Haute  école  ARC  Neuchâtel  -  Berne  -  Jura  et  portant  abrogation  des  dispositions  légales  relatives  à  la  Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004  18  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 916.120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 151.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RSN 416.67