Ordonnance concernant l’engagement du bétail
Ordonnance concernant l’engagement du bétail
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 885, alinéa 3, du Code civil suisse
2) , vu l'ordonnance fédéra le du 30 octobre 1917 sur l'engagement du bétail
3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 92 de la loi du 9 novembre 1978
4) sur l'introduction du C ode civil suisse, arrête Article premier Dans chaque district, le préposé à l'office des poursuites tient registre des engagements de bétail.
Art. 2 La surveillance de ce service appartient à l'autorité cantonale de
surveillance en matière de pour suite pour dettes et de faillite.
Art. 3 Les émoluments prévus aux articles 37 et suivants de
l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail reviennent à l'Etat. Le paiement en sera constaté dans le registre des engagements, au bas de l'inscription.
Art. 4 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secr étaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 23 décembre 1911 concernant l'engagement du bétail (RSB
215.231)
2) RS 210
3) RS 211.423.1
4) RSJU 211.1
5) 1 er janvier 1979
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