LOI sur les cantonniers (725.25)
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LOI sur les cantonniers

L OI sur les cantonniers (LCan) du 19 mai 1920 (état: 01.05.2005) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat considérant l'importance du trafic routier de l'après-guerre décrète
Art. 1
1 Le réseau des routes cantonales est réparti en divisions A , dont l'entretien et la po- lice sont confiés à des cantonniers.
Art. 2
1 Le nombre des divisions et leur étendue peuvent, en tout temps, subir des modi- fications exigées par les besoins du servi ce, sur décision du Département des tra- vaux publics A
.
Art. 3
1 En principe, chaque cantonnier et chef can tonnier a la surveill ance et l'entretien d'une division. Cette surveillance peut s' étendre également aux cours d'eau, grèves, gravières, etc., désignés par le Département des travaux publics A
.
2 Celui-ci peut, sur préavis des voyers et si les besoins du service l'exigent, réunir deux ou plusieurs cantonniers en équipe pl acée sous la direction d'un chef canton- nier.
Art. 4
1 Les cantonniers relèvent directement du voyer, qui est leur chef immédiat. Ils doi- vent à leurs fonctions tout le temps fixé par le règlement A
.
2 Ils sont préposés à l'entretien continu et permanent des routes cantonales, sans préjudice aux autres attributi ons qui leur sont conférées par la loi et par le règle- ment.
3 Le Conseil d'Etat fixe leurs compétences, devoirs et avantages.
Art. 5
2
1 Lorsqu'une place de cantonnier devient vacante, un concours est ouvert par le voyer, qui en soumet ensuite le résulta t au Département des travaux publics A , avec son préavis.
2
...
Art. 6
2
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Art. 7
3
1 Immédiatement après son engagement, le can tonnier reçoit un brevet délivré par le chef du département en charge.
2 Le cantonnier est ensuite, sur présentation de ce brevet, assermenté par le préfet.
Art. 8
2
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Art. 9
2
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Art. 10
2
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Art. 11
1, 2
1 Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellem ent accorder au cantonnier une indem- nité de logement, si le domicile qui lui est fixé lui impose de ce chef une dépense excessive.
2 En outre, tout cantonnier touche, lorsqu'il entre en service, les outils et l'équipe- ment fixés par le règlement de service.
Art. 12
3
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Art. 13
2
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Art. 14
2
...

Art. 15 A

Art. 16
2
...
Art. 17
1 Le Conseil d'Etat tranche, en dernier ressort, toute contestation découlant de la présente loi.
Art. 18
1 La présente loi ne déploiera ses effets qu' au fur et à mesure de la mise en vigueur des nouvelles divisions de route, suivant le tableau élaboré par le Département des travaux publics A
.
Art. 19
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vi- gueur le 1er janvier 1921.
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