Règlement des examens de la faculté de théologie (416.341)
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Règlement des examens de la faculté de théologie

er Règlement des examens de la faculté de théologie CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Sur la proposition du Conseil de la faculté de théologie, l'Université confère les titres et grades suivants: a) la licence en théologie; b) la licence en herméneutique religieuse; c) le certificat d'études supérieures de théologie; d) le diplôme de spécialisation en théologie (3 e cycle); e) le diplôme de spécialisation en herméneuti que religieuse (3 e cycle); f) le doctorat en théologie ou le doctorat en théologie, mention "herméneutique religieuse".
2 Les candidats aux titres énumérés doivent répondre aux exigences fixées par l'article 54, alinéas 1 et 2, de la LUN et par les articles 2 à 4 du RGU.

Art. 2 Les titres et grades mentionnés à l'article premier, alinéa 1, sont régis

par le présent règlement. Le certificat d'études théologiques et le diplôme d'études théologiques sont régis par des règlements spéciaux.

Art. 3 Les exame ns pour l'obtention des titres et grades énumérés à l'article

premier, alinéa 1, sont soumis aux dispositions générales des articles 4 à 10 qui suivent.

Art. 4 L'organisation des sessions d'examens, ainsi que les inscriptions et

présentations à celles - c i, sont régies par les articles 16 à 23 du RGU.

Art. 5

1 Conformément à l'article 20 du RGU, les épreuves sont appréciées par des notes dont l'échelle va de un à six (maximum). Seule la fraction ½ est admise. Une note inférieure à quatre représente une prestation insuffisante. Ce mode d'appréciation est applicable aux travaux écrits, dissertations et mémoires prévus par les articles 8 et 16. La formation peut aussi être sanctionnée par l'acquisition de crédits ECTS établis par la faculté et détaillés dans le plan d'études.
2 Le candidat peut se présenter aux examens dans une ou plusieurs disciplines à la même session. Une session est réussie si la moyenne d'ensemble est de
4,0 au moins. Lorsque le candidat n'atteint pas cette moyenne d'ensemble mais obtient dans une des disciplines une note de 5,0 ou plus, celle - ci lui est acquise. Ces dispositions s'appliquent aux examens dans les disciplines fondamentales et auxiliaires passés en faculté de théologie. FO 1999 N o 85
plusieurs notes inférieures à 3, il doit refaire les examens des disciplines concernées.

Art. 6 1 Le titulaire de l'enseignement ou son remplaçant juge les examens

écrits. Il en communique le s résultats au décanat, qui se prononce en dernier ressort.
2 Les examens oraux sont régis par les articles 17 et 18 du RGU.
3 Pour l'attribution des mentions, on se référera à l'article 22 du RGU.

Art. 7

1 La personne candidate ne peut se retirer que pour une raison impérieuse (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2 Le décanat d écide si le retrait est admis ou non.
3 Lorsque le retrait est admis et que la demande a été déposée avant le premier examen, l'inscription est caduque.
4 Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valide et la personne doit se présenter. A défaut, elle est réputée avoir échoué à tous les examens mentionnés dans sa demande d'inscription.
5 Lorsque la personne candidate a déjà passé un examen dans le cas d'examens qui forment une moyenne, elle ne peut se retirer qu e pour une raison impérieuse (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
6 Le décanat décide si le retrait est admis ou non.
7 Lorsque le retrait n'est pas admis, la personne est réputée avoir échoué à tous les examens mentionnés dans sa demande d'inscription.
8 Lorsque le retrait est admis, la moyenne est suspendue: les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues et comptées dans la moye nne, celle - ci devant être complétée lors de la prochaine session. Les notes déjà obtenues au moment de la suspension ne sont pas communiquées.
9 Lorsque la personne candidate se ret ire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens dans le cas d'examens qui ne forment pas une moyenne, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.
10 Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
11 Lorsque l'absence o u le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. La personne candidate peut se présenter aux examens ultérieurs de la session.

Art. 8

1 Le but des examens et des t ravaux écrits est de tester la capacité à restituer de manière précise et exacte un certain nombre de données, à agencer et à structurer ces données de manière cohérente, à développer, à partir de ces données, une pensée personnelle articulée. amen
la règle générale suivante: elles correspondent aux matières d'enseignement de la discipline concernée ou à toute autre matière jugée équivalente.
3 Les travaux écrit s (monographies, dissertations et mémoires) sont élaborés en concertation avec les professeurs responsables des disciplines concernées. Les travaux écrits sont évalués par le décanat sur la base des rapports du professeur responsable et d'un second lecteur désigné par le doyen parmi le corps enseignant.
4 Pour que la licence en théologie et la licence en herméneutique religieuse puissent être validées, le candidat doit avoir présenté les exercices pratiques et les attestations de sé minaires prévus par les plans d'études.

Art. 9

1 ) En complément du présent règlement, le Conseil de faculté établit des plans d'études, qui sont soumis à l'approbation du rectorat (cf. art. 15, al. 2, du RGU).

Art. 10 1 Le candidat peut, par décision du décanat, être dispensé de certains

examens, s'il justifie avoir subi avec succès des épreuves équivalentes dans la même matière.
2 Le candidat déjà porteur d'une licence universitaire peut être dispensé de l'équivalent d'une année de cours et de séminaires, par décision du décanat. CHAPITRE 2 Licence en théologie

Art. 11

1 Les examens de la licence en théologie sanctionnent les études dans des disciplines fondamentales et auxiliaires.
2 La durée des études est de huit semestres au mo ins et de douze semestres au plus, sous réserve de parcours d'études particuliers établis en accord avec le décanat.

Art. 12 1 La réussite des examens préalables et universitaires dans les langues

bibliques est requise pour accéder aux examens de licence (grade).
2 Les examens universitaires dans les langues bibliques vérifient la capacité de l'étudiant à lire des textes de l'Ancien et du Nouveau Testaments, et à les analyser philologiquement (acquisition du vocabulaire de base et de la grammaire).

Art. 13 La réussite des examens propédeutiques est requise pour accéder aux

examens de licence.

Art. 14 La réussite des examens dans les disciplines auxiliaires est requise

pour accéder aux examens de licence.

Art. 15 1 Les examens d e licence sont des examens de grade dont la matière

est constituée par l'ensemble de l'enseignement reçu en cycle de licence dans chacune des disciplines ou par toute matière jugée équivalente.
1 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 16 1 L'étudiant doit présenter une dissertation et un mémoire de licence.

Ces travaux portent sur des sujets fixés en accord avec les professeurs des discip lines choisies. En règle générale, il s'agit d'une discipline fondamentale. La dissertation et le mémoire ne relèvent pas de la même discipline; une dérogation n'est possible qu'avec l'accord du décanat. Ce dernier se prononce également sur toute demande d e choisir une autre discipline de l'enseignement facultaire pour l'un de ces deux travaux.
2 La dissertation doit avoir été acceptée avant le deuxième examen de licence et obtenu la note de 4,0 au moins.
3 Le mémoire doit avoir été accepté avant le dernier e xamen de licence et doit avoir obtenu la note de 4,0 au moins. Sa soutenance peut avoir lieu hors session.
4 La soutenance a lieu devant un jury de trois enseignants de grade doctoral. La note obtenue pour le mémoire fait l'objet d'une moyenne entre la prés entation écrite et la présentation orale (soutenance).

Art. 17 1 La moyenne de licence est calculée en fonction des notes obtenues

aux examens et travaux dans les disciplines auxiliaires, aux examens de grade (3 e et 4 e années) et aux travaux écri ts (dissertation et mémoire).
2 Si la moyenne de licence est de 5,0 ou plus, une mention est attribuée selon les directives de l'article 22 du RGU. CHAPITRE 3 Licence en herméneutique religieuse

Art. 18 1 Les examens de la licence en h erméneutique religieuse sanctionnent

des études dans les disciplines suivantes: – herméneutique relieuse; – trois des disciplines fondamentales de la théologie; – disciplines auxiliaires; – quatre unités de formation, recouvrant deux thèmes, acquises dans une ou plusieurs autre(s) faculté(s), et choisies en concertation avec les enseignants concernés selon un projet de formation personnalisé.
2 La durée des études est de huit semestres au moins et de douze semestres au plus, sous réserve de plans études particuliers établis en accord avec le décanat.

Art. 19

1 La réussite des examens préalables et universitaires dans l'une au moins des langues bibliques est requise pour accéder aux examens de licence (grade).
2 Pour les langues bibliques, les modalités d 'examen sont identiques à celles de la licence en théologie.

Art. 20 La réussite des examens propédeutiques est réquise pour accéder aux

examens de licence.
Art 21 La réussite des examens dans les discip lines auxiliaires est requise pour accéder aux examens de licence.

Art. 22 1 Les unités de formation suivies dans d'autres facultés sont

sanctionnées par des examens et/ou des travaux écrits. Ces derniers relèvent de la responsabilité de la faculté d'accueil, qui en fixe les modalités (nombre, nature, durée, déroulement).
2 Les résultats acquis dans les autres facultés sont validés par la faculté de théologie selon les règles prévues par l'article 5 du présent règlement .

Art. 23

1 Les examens de licence sont des examens de grade dont la matière est constituée par l'ensemble de l'enseignement reçu en cycle de licence dans chacune des disciplines ou par toute matière jugée équivalente.
2 Chaque examen d e licence dans une discipline est passé en une seule session.
3 Dès la fin de la troisième année, les examens de licence peuvent être passés dans les disciplines choisies par le candidat.
4 Dès la fin de la quatrième année, les examens de licence peuvent êtr e passés en herméneutique religieuse et dans l'une des disciplines bibliques.

Art. 24

1 L'étudiant doit présenter une dissertation et un mémoire de licence. Ces travaux portent sur des sujets fixés en accord avec les professeurs d es disciplines choisies. Le mémoire de licence comporte un aspect d'interdisciplinarité et un accent principal herméneutique.
2 La dissertation doit avoir été acceptée avant le deuxième examen de licence et doit avoir obtenu la note de 4,0 au moins.
3 Le mém oire doit avoir été accepté avant le dernier examen de licence et doit avoir obtenue la note de 4,0 au moins. Sa soutenance peut avoir lieu hors session.
4 La soutenance a lieu devant un jury de trois enseignants de grade doctoral. La note obtenu pour le mé moire fait l'objet d'une moyenne entre la présentation écrite et la présentation orale (soutenance).

Art. 25

1 La moyenne de licence est calculée en fonction des notes obtenues aux examens et travaux dans les disciplines auxiliaires, dans les unités de formation acquises dans les autres facultés, aux examens de grade (3 e et 4 e années) et aux travaux écrits (dissertation et mémoire).
2 Dans la moyenne de licence, chacune des unités de formation suivies dans les autres facultés est prise en compte par une seule note, découlant de la moyenne des résultats obtenus dans cette unité. CHAPITRE 4 Passerelles entre les deux licences

Art. 26 1 L'étudiant(e) licencié(e) en herméneutique religieuse qui veut obtenir

la licence en théologie doit suivre un pr ogramme ad hoc durant 3 semestres au moins et réussir les examens et/ou travaux manquants dans les disciplines qu'il n'a pas abordées ou abordées de manière incomplète dans sa licence en herméneutique religieuse.
herméneutique religieuse doit suivre un programme ad hoc durant 3 semestres au moins et réussir les examens et/ou travaux manquants dans les disciplines qu'il n'a pas abordées ou abordées de manière incomplète dans sa licence en théologie.
3 L'étudiant peut passer d'un cursus de licence à l'autre en cours de formation, selon les modalités prévues par le plan d'études. CHAPITRE 5 Certificat d'études supérieures de théologie (C.E.S.T.)

Art. 27

1 Le C.E.S.T. peut être obtenu dans c hacune des disciplines fondamentales de la licence en théologie.
2 La durée des études est de 6 semestres au moins et de 10 semestres au plus.

Art. 28

1 Pour être admis aux examens du C.E.S.T., le candidat doit avoir réussi l'examen propédeutique et suivi les cours et séminaires dans la discipline choisie, selon les règles applicables à celle - ci pour l'obtention de la licence en théologie.
2 Pour les disciplines bibliques, l'acquisition des langues est requise conformément aux règles prévues pour la licence en théologie.

Art. 29

1 Les examens sont de même niveau que ceux de la licence.
2 Ils ont lieu dans le cadre d'une session régulière.
3 Le C.E.S.T. est obtenu dans chaque discipline lorsque la moyenne est de 4,0 au moins.
4 Si la moyenne de C.E.S.T. est de 5,0 ou plus, une mention est attribuée selon les directives de l'article 22 du RGU.

Art. 30 La licence en théologie peut être délivrée, sur décision du décanat, au

candidat ayant obtenu le C.E.S.T. dans toutes les disciplines fondamentales et ayant déf endu avec succès un mémoire (cf. art. 16, al. 3), et satisfait aux exigences des disciplines auxiliaires. CHAPITRE 6 Diplôme de spécialisation en théologie (3 e cycle)

Art. 31 1 Le diplôme de spécialisation en théologie peut être obtenu dans deux

disciplines choisies par le candidat avec l'accord du décanat.
2 Le candidat doit être en possession d'une licence en théologie ou d'un titre jugé équivalent et être immatriculé à l'Université de Neuchâtel pendant deux semestres.
3 Le plan d'études détaille les prestations à fournir.
4 Le candidat doit soutenir et défendre en séance publique une monographie sur un sujet relevant de l'une des disciplines choisies.
note obtenue pour le mémoire fait l'objet d'une moyenne entre la présentation écrite et la présentation orale (soutenance). CHAPITRE 7 Diplôme de spécialisation en herméneutique religieuse (3 e cycle)

Art. 32 1 Le diplôme de spécialisation en herméneutique religieuse peut être

obtenu dans le cadre de la formation post - grade assurée par l'Institut romand d'herméneutique et de systématique. Ce diplôme comporte une formation dans deux disciplines: l'herméneutique et une discipline, théologique ou autre, choisie par le candidat en accord avec le décanat.
2 Le candidat doit être en possession d'une licence en herméneutique religieuse ou d'un titre jugé équivalent, et être immatriculé à l'Université de Neuchâtel pendant deux semestres.
3 Le plan d'études détaille les prestations à f ournir.
4 Le candidat doit soutenir et défendre en séance publique une monographie sur un sujet relevant de l'herméneutique.
5 La soutenance a lieu devant un jury de trois enseignants de grade doctoral (PLD). La note obtenue pour le mémoire fait l'objet d'un e moyenne entre la présentation écrite et la présentation orale (soutenance). CHAPITRE 8 Doctorat en théologie et doctorat en théologie (mention herméneutique religieuse)

Art. 33 L'Université confère le doctorat en théologie ou le doctorat en théologie

"mention herméneutique religieuse" dont le porteur reçoit le titre de docteur en théologie.

Art. 34 Le candidat au doctorat en théologie doit satisfaire aux exigences

académiques suivantes: a) être porteur d'un baccalauréat ou d'un titre jugé équivalent ; pour le porteur d'un titre sans latin, l'admission au doctorat reste réservée; b) avoir été immatriculé comme étudiant régulier pendant un semestre au moins à l'Université de Neuchâtel; c) être porteur d'une licence en théologie ou en herméneutique relig ieuse, ou d'un titre jugé équivalent.

Art. 35 Le candidat au doctorat en théologie demande son inscription au

registre des doctorants. Le décanat statue.

Art. 36

1 Le sujet de la thèse doit relever d'une des disciplines fondamentales de la théologie o u de l'herméneutique religieuse.
2 Le sujet, fixé par le candidat d'entente avec son directeur de thèse, doit être approuvé par le décanat.
le décanat.
2 Les épreuves doivent être présentées en une seule session.
3 Une attestation mentionnant les branches d'examens et les notes obtenues est délivrée au candidat.
4 Au vu des titres (notamment le diplôme de spécialisation) et des publications du candidat, le décanat a la liberté de réduire le nombre des examens prévus au règlement ou de les supprimer.

Art. 38 1 La thèse doit être inédite. Elle doit, en principe, être rédigée en

français, exceptionnellement dans une autre langue, après accord du décanat.
2 Le décanat désigne les rap porteurs (le directeur de thèse et deux autres experts au moins). Avec les membres du Conseil des professeurs, ils constituent le jury de soutenance.
3 La thèse est soumise au décanat pour avis préliminaire. Le décanat a le pouvoir de la refuser.
4 La souten ance est publique.

Art. 39 1 L'autorisation d'imprimer n'est délivrée qu'après la décision du jury de

la soutenance.
2 Si le candidat se voit imposer par le jury des modifications à sa thèse, ou s'il désire lui - même y apporter des modifications, il est te nu de soumettre son manuscrit une nouvelle fois au décanat avant l'impression de la thèse.
3 Dans les cas de cotutelle de thèse, l'autorisation d'imprimer comportera la précision: "Réalisée en cotutelle avec le (Département, Institut, ...) de l'Université d e (XX)".

Art. 40 1 Le diplôme de docteur en théologie mentionne le sujet de la thèse et

porte la date de la soutenance.
2 Ce diplôme est délivré par l'Université après le dépôt des exemplaires réglementaires.

Art. 41

1 Le présent règlement entre en vigu eur le 1 er octobre 1999.
2 Toutefois, les candidats qui ont commencé leurs études avant cette époque ont la faculté de solliciter en leur faveur l'application de l'ancien règlement. Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat, le 20 octobre 1999 (FO 1999 N° 8 5).
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