Ordonnance sur le fonds en faveur de la recherche concernant le gibier
Ordonnance sur le fonds en faveur de la recherche concernant le gibier
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier
1 Un fonds en faveur de la recherche concernant le gibier est constitué auprès de la Banque cantonale du Jura en tant que fonds spécial.
2 La Trésorerie générale assume la gestion de ce fonds.
Art. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement dispose
du droit d'utiliser ce fonds.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l‘entrée en vigueur
2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 6 mars 1970 sur le Fonds en faveur de la recherche concernant le gibier (RSB 922.82)
2)
1 er janvier 1979
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