Ordonnance concernant les tâches des communes en matière d’économie de guerre (531.2)
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Ordonnance concernant les tâches des communes en matière d’économie de guerre

Ordonnance concernant les tâches des communes en matière d’économie de guerre
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les dispositions fédérales en matière d'économie de guerre, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Les communes municipales et mixtes coopèrent à l'accomplissement des tâches de l'économie de guerre, selon les instructions du Gouvernement, de ses départements, du Service des arts et métiers et du travail, ainsi que des services et offices désignés par ces autorités.
Art. 2
1 Pour autant qu'elles ne l'ont déjà fait, ces communes instituent : a) un office d'économie de guerre; b) un office de contrôle des prix.
2 L'organisation de ces services incombe aux communes, auxquelles il est loisible de mettre des affaires déterminées dans la compétence de services particuliers (office de l'alimentation, office des combustibles, etc.).
Art. 3
1 Pour chaque office ou service selon l'article 2, la commune désigne un chef responsable.
2 Dans les petites localités, la direction des divers offices peut être confiée à une même personne.
3 Les communes ont en outre la faculté de déléguer la direction de tous les offices, ou de certains d'entre eux, à des fonctionnaires déjà en charge.
Art. 4
1 Les communes accomplissent leurs tâches d'économie de guerre sous la haute surveillance du Gouvernement, de ses départements, du Service des arts et métiers et du travail, ainsi que des services et offices désignés par ces autorités.
2 Quant à la responsabilité, font règle les dispositions de la loi sur les communes
2)
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Art. 5 Les fonctionnaires et employés des services communaux de

l'économie de guerre sont tenus d'observer le secret relativement aux constatations et observations faites officiellement. Ils ne peuvent être entendus comme témoins, ou délivrer des pièces officielles, qu'avec l'autorisation de l'Office cantonal d'économie de guerre ou du Service des arts et métiers et du travail.
Art. 6
1 Les décisions de caractère non pécuniaire de l'office communal d'économie de guerre, de ses services (office de l'alimentation, office des combustibles, etc.) et du contrôle des prix peuvent être attaquées dans les quatorze jours dès leur notification auprès du Service des arts et métiers et du travail, qui statue définitivement.
2 Les décisions concernant des prétentions de nature pécuniaire peuvent être attaquées auprès du juge administratif.
3 Toutes dispositions particulières du Canton et de la Confédération sont réservées.

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 10 avril 1945 concernant les tâches des commune en matière d’économie de guerre (RSB 531.2)
2) RSJU 190.11
3)
1 er janvier 1979
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