Ordonnance concernant les tâches des communes en matière d’économie de guerre
                            Ordonnance  concernant    les    tâches    des    communes    en    matière  d’économie de guerre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les dispositions fédérales en matière d'économie de guerre,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier  Les  communes  municipales  et  mixtes  coopèrent  à  l'accomplissement   des   tâches   de   l'économie   de   guerre,   selon   les  instructions du Gouvernement, de ses départements, du Service des arts  et métiers et du travail, ainsi que des services et offices désignés par ces  autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour autant qu'elles ne l'ont déjà fait, ces communes instituent :  a)  un office d'économie de guerre;  b)  un office de contrôle des prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'organisation  de  ces  services  incombe  aux  communes,  auxquelles  il  est  loisible  de  mettre  des  affaires  déterminées  dans  la  compétence  de  services  particuliers  (office  de  l'alimentation,  office  des  combustibles,  etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  chaque  office  ou  service  selon  l'article  2,  la  commune  désigne un chef responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  petites  localités,  la  direction  des  divers  offices  peut  être  confiée à une même personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les communes ont en outre la faculté de déléguer la direction de tous  les  offices,  ou  de  certains  d'entre  eux,  à  des  fonctionnaires  déjà  en  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  communes  accomplissent  leurs  tâches  d'économie  de  guerre    sous    la    haute    surveillance    du    Gouvernement,    de    ses  départements, du Service des arts et métiers et du travail, ainsi que des  services et offices désignés par ces autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Quant  à  la  responsabilité,  font  règle  les  dispositions  de  la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les fonctionnaires et employés des services communaux de
                            l'économie  de  guerre  sont  tenus  d'observer  le  secret  relativement  aux  constatations  et  observations  faites  officiellement.  Ils  ne  peuvent  être  entendus  comme  témoins,  ou  délivrer  des  pièces  officielles,  qu'avec  l'autorisation  de  l'Office  cantonal  d'économie  de  guerre  ou  du  Service  des arts et métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions de caractère non pécuniaire de l'office communal  d'économie de guerre, de ses services (office de l'alimentation, office des  combustibles,  etc.)  et  du  contrôle  des  prix  peuvent  être  attaquées  dans  les  quatorze  jours  dès  leur  notification  auprès  du  Service  des  arts  et  métiers et du travail, qui statue définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions concernant des prétentions de nature pécuniaire peuvent  être attaquées auprès du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toutes dispositions particulières du Canton et de la Confédération sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  10  avril  1945  concernant  les  tâches  des  commune  en  matière  d’économie de guerre (RSB 531.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979