Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux (752.461)
CH - JU

Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux

Décret sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux
1) (Abrogé le 28 octobre 2015, avec effet au 1 er février 2016) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 7, 88, 90 et 138, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux (dénommée ci-après : "loi") (LUE)
2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Autorité compétente Article premier
1 Pour l'octroi, l'extension, le renouvellement, la modification et le transfert de concessions et d'autorisations relatives à l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage, les redevances et les émoluments sont fixés par l'autorité habilitée à accorder la concession ou l'autorisation.
2 Dans les autres cas, les redevances et les émoluments sont fixés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci- après : "Département") .
3 Les redevances et les émoluments sont perçus par le Département, en règle générale par l'intermédiaire des Recettes et Administrations de district. Débiteurs et échéance : a) redevances et émoluments uniques
Art. 2
1 Les redevances et émoluments uniques pour des concessions ou des autorisations sont dus par le bénéficiaire à la date de l'octroi, de l'extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
2 en service d'une installation, nouvelle ou agrandie, pour l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage.
3 moratoire de 5 % est dû. b) taxe d'eau Art. 3
1 Celui qui est titulaire légal d'une concession le 1 er janvier doit la taxe d'eau au 31 mars de l'année civile en cours.
2
5 %. Rectification, ajustement

Art. 4 Lorsque les circonstances se sont modifiées ou que des erreurs

de calcul ont été commises, la taxe d'eau peut être fixée de nouveau, soit d'office, soit à la demande du concessionnaire, et porter effet rétroactif au maximum sur les deux années civiles écoulées. Dérivation au- delà des frontières cantonales ou nationales

Art. 5 Si l'utilisation de la force hydraulique ou d'eau d'usage exige que

les eaux soient dérivées au-delà des frontières cantonales ou nationales, il est perçu les mêmes redevances et émoluments que pour l'utilisation à l'intérieur des frontières cantonales, à moins que des dispositions légales de la Confédération ne s'y opposent. CHAPITRE II : Redevances pour droits de force hydraulique SECTION 1 : Taxe d'eau Taux et calcul a) principe
Art. 6
1 Sous réserve des dispositions ci-après, la taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est fixée sur la base du nombre de chevaux- vapeur (CV) bruts concédé et conformément aux taux et aux bases d'évaluation et de calcul prévus par les textes légaux de la Confédération.
2 Le Gouvernement fixe la date à laquelle sont applicables les modifications apportées à la législation fédérale en la matière. b) droits d'eau acquis
Art. 7
1 Lorsqu'il s'agit de droits de force hydraulique dont une partie de la puissance est libérée du paiement de la taxe, le droit à acquitter pour la part non libérée se calcule d'après le taux applicable à la puissance brute intégrale concédée.
2 Pour ce faire, on convertira les chevaux de force nets établis suivant l'ancienne législation en chevaux de force bruts en multipliant les premiers par le facteur 1,33.
c) petites usines Art. 8
1 Pour les usines ayant une puissance inférieure ou égale à
100 CV, la puissance concédée est déterminée d'après la quantité d'eau utilisable en moyenne par an, la chute brute y relative et la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques.
2 Si une courbe de durée des débits fait défaut, la quantité d'eau est déterminée notamment en fonction du bassin hydrologique et de la hauteur des précipitations.
3 Le taux pour la taxe d'eau est de 12 francs par CV brut. d) grandes usines sans accumulation d'eau annuelle
Art. 9
1 Pour les usines ayant une puissance supérieure à 100 CV sans accumulation d'eau annuelle, la puissance concédée est déterminée d'après la courbe de durée des quantités d'eau disponibles, la chute brute y relative et le débit de dimensionnement des machines hydrauliques.
2 Le taux pour la taxe d'eau par CV brut est de : a) 20 francs pour les puissances ou fractions de puissance utilisables dans l'usine jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de huit mois du cours d'eau; si le débit de huit mois est inférieur aux trois quarts du débit moyen annuel du cours d'eau, cette dernière valeur est déterminante; b) 16 francs pour les fractions de puissance supplémentaires utilisables jusqu'à concurrence de celles qui correspondent au débit de trois mois; c) 12 francs pour les fractions de puissance utilisables en sus.
3 Aussi longtemps qu'une courbe de durée des débits ne peut être établie, il est fixé une puissance annuelle moyenne, calculée suivant l'article 8 ci-dessus. Le taux pour la taxe d'eau s'élève dans ce cas à
16 francs par CV brut pour la puissance intégrale. e) grandes usines avec accumulation d'eau annuelle
Art. 10
1 Pour les usines avec accumulation d'eau annuelle et présentant en été une puissance moyenne supérieure à celle de l'hiver, la puissance moyenne brute du semestre d'hiver est calculée pour toute l'année et taxée à raison de 20 francs par CV brut. L'excédent de la puissance d'été, réparti sur toute l'année, est taxé à raison de 12 francs par CV brut.
2 Si la puissance moyenne du semestre d'été est inférieure à celle du semestre d'hiver, c'est la puissance moyenne de toute l'année qui est taxée à raison de 20 francs par CV brut. Réduction Art. 11 Si, pendant un laps de temps assez long et sans qu'il y ait faute de sa part, le concessionnaire ne peut utiliser la force hydraulique, le Département peut temporairement réduire la taxe d'eau, mais au maximum de moitié. Impôts spéciaux
1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces Le Département peut, d'office ou à la demande du concessionnaire, Début de l'assu- jettissement à la taxe
1 Si l'installation de force motrice hydraulique n'est mise en service que Au surplus sont applicables les dispositions légales de la Confédération Hypothèque légale
8) La taxe d'eau pour les droits de force hydraulique est garantie
3)
. Octroi Lorsqu'une concession pour l'utilisation de la force hydraulique
Extension En cas d'extension de la concession, la redevance pour le Renouvellement
1 La redevance pour le renouvellement s'élève à la moitié de la Si la concession est renouvelée pour une période inférieure à quarante Transfert
1 La redevance pour le transfert s'élève au quart de la redevance En cas de transfert par voie de succession, il n'est pas perçu de Principe La taxe d'eau annuelle pour les droits d'eau d'usage est fixée Taux pour l'eau d'usage et les pompes thermiques
1 La taxe d'eau annuelle pour l'eau d'usage s'élève, par litre-
4.--
8.--
1.--
1.--
2.--
La taxe d'eau annuelle pour le soutirage de chaleur dans les eaux Réduction
1 L'autorité compétente peut réduire les taux au maximum de L'autorité compétente peut réduire jusqu'au quart du montant prévu le Augmentation
1 Lorsque l'Etat a engagé des dépenses particulières pour la Cette augmentation du taux peut s'opérer à l'égard des L'augmentation n'est pas opérée pour les subventions de l'Etat et les Exemption a) droits d'eaux acquis, etc.
b) établisse- ments de pisciculture d'intérêt public Les établissements de pisciculture qui élèvent surtout des c) enrichisse- ment des eaux souterraines et alimentation en eau de secours
1 Début de l'assujettisse- ment L'assujettissement à la taxe d'eau commence avec la mise en Octroi Lorsqu'une concession pour un droit d'eau d'usage est octroyée Extension, renouvellement et transfert Pour l'extension, le renouvellement ou le transfert d'une Exemption Principe
6) Les émoluments perçus en application du présent décret sont
7)
Disposition transitoire pour les taxes d'eau A moins que la législation fédérale n'en dispose autrement, les Entrée en vigueur Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) du présent AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Décret du 2 septembre 1968 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux (RSB 752.461) RSJU 752.41 RSJU 211.1 RSJU 176.21
1 er janvier 1979 Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre l, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RSJU 176.21) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre l, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RSJU 176.21) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1 er juin 2012
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