Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel
Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d’État et de l'administration cantonale (LAE), du 22 mars 1983 1 ) ; vu le préavis du bureau du Grand Conseil, du 25 août 2022 ; vu le préavis de la Commission administrative des autorités judiciaires, du
6 septembre 2022 ; sur la proposition de son président, arrête : CHAPITRE PREMIER Définitio n et champ d’application Article premier Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.
Art. 2
1 Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des autorités judiciaires en particulier.
2 N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus.
3 Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand Conseil et la Commission administrative des autorités judiciaires pour toute modification du présent règlement.
4 Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le pr ésent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué. CHAPITRE 2 Préséance
Art. 3
1 L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.
2 Les relations publiques du canton étant du ressort du pouvoir exécutif, le Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce caractère.
3 Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidi airement l’âge, détermine la préséance. FO 20 22 N o
50
1 ) RSN 152.100 ation
Art. 4
1 En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours en dernier.
2 Hors des événements parlementaires, la présidence du Conseil d’État a toutefois la préséance sur la présidence du Grand Conseil.
Art. 5 1 Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas
prolonger les interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités principales et les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une formule générique est utilisée pour les autres participant - e - s.
2 En règle générale, seule la première intervenante ou le premier intervenant salue les personnes présentes de manière détaillée. CHAPITRE 3 Tenue vestimentaire
Art. 6 Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux
circonstances, en règle générale la tenue de ville. CHAPITRE 4 Drapeaux
Art. 7 1 Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des pri sons et sur
certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes : – 1 er mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 5 mai (Journée de l’Europe) : drapeau européen – 1 er août (Fête natio nale) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la Confédération) : drapeaux suisse et neuchâtelois – 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau des Nations Unies – Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et neuchâtelois.
2 Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier.
3 Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadrices ou ambassadeur s, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'État concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois.
4 Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants ( voir obsèques).
5 Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles énumérées ci - dessus ou pour déroger à ces dernières.
Réceptions offertes par le Conseil d’État
Art. 8
1 Le Conse il d’État n’offre pas de réception le dimanche.
2 Si l’hôte est accompagné - e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint - e - s des membres du Conseil d’État présent - e - s à la réception sont également invité - e - s à y prendre part.
Art. 9 1 Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les
nouvelles et nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix.
2 Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un - e de ses membres.
Art. 10
1 En règle gén érale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande, deux ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nat ions Unies.
2 La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier d’État.
3 La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et peut s’achever par un e visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur.
4 Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres de sa délégation.
Art. 11 1 La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le
chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.
2 La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en comm un.
3 Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.
Art. 12 1 Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en
principe au Château.
2 La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.
3 Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun.
4 Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.
Art. 13 1 Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de
l’élection au Palais fédéral.
2 La chancellerie d’État organise sur place un a péritif.
3 Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations. : - e au ral, à la
avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.
Art. 14 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de félicitations ; – réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.
Art. 15 Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de
présidence, le gouvernement organise une rencontre avec les anciennes et anciens membres du Co nseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et anciens chanceliers d’État. CHAPITRE 6 Représentations du Conseil d’État
Art. 16 Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours
fériés, sauf à l'occasion d’événements d’envergure cantonale, nationale, internationale ou de célébrations religieuses.
Art. 17 Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25
e , 50 e ,
75 e , 100 e anniversaire ou plus, le C onseil d’État n’est pas représenté à des manifestations privées d’ordre commercial.
Art. 18 1 Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait
représenter, en principe, par l’un - e de ses membres.
2 Il peut également se faire re présenter par la chancelière ou le chancelier d’État, un - e chef - fe de service ou un - e membre du bureau du Grand Conseil.
Art. 19 1 Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une
manifestation, ne prennent en principe pas la parole.
2 En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.
Art. 20 Le Conseil d’État ou l’un - e de ses membres p eut accepter de faire
partie de comités d’honneur ou d’assumer le patronage de manifestations lorsque celles - ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton. CHAPITRE 7 Vins d’honneur : - e au - ne - s - ne - s
international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.
2 Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé que lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50 , 75, 100 ans d'existence, ou plus.
3 Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la manifestation.
4 S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres autorités, notamment communales.
5 La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur. CHA PITRE 8 Cortèges
Art. 22 Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du
cortège est le suivant : – commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ; – peloton de gendarmerie ; – fanfare ; – bannière ca ntonale ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil.
Art. 23 Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil
dans sa commune, en cas de cortège organi sé, l’ordre de celui - ci est le suivant : – commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ; – peloton de gendarmerie ; – fanfare ; – bannière cantonale ; – président - e et sa famille ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil ; – députation neuchâteloise aux Chambres fédérales ; – autorités judiciaires ; – autorités communales ; – autres personnes invitées.
Art. 24 Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de
l’élu - e est le suivant : – deux motard - e - s de police ; – peloton de gendarmerie ; – fanfare officielle ; – drapeau suisse ; – l’élu - e et sa conjointe ou son conjoint ; – Conseil fédéral ; – famille de l’élu - e ; – Chambres fédérales ; – autorités judiciaires fédérales ; : élu - e - e au
Puis : – bannière cantonale ; – Conseil d’État in corpore ; – Grand Conseil ; – autorités judiciai res neuchâteloises ; Puis : – bannière communale ; – Conseil communal ; – Conseil général ; – Conseils communaux et représentant - e - s des autres communes neuchâteloises ; – invité - e - s ; – bannières des communes ; – corps de musique. Fanfare et batterie officielles
Art. 25 1 La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la
batterie officielles.
2 Une rétribution symbolique est versée pour les prestations officiellement sollicitées au nom du Conseil d’État.
3 S i ces prestations ont lieu en - dehors du canton, l’État peut verser une contribution aux frais de transport , moyennant toutefois un accord préalable. Les autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices. CHAPITRE 9 Obsèques
Art. 26 1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants
dans l’organisation des obsèques.
2 La chancellerie d’État organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État.
3 La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés. Autor ités fédérales
Art. 27 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral ; – drapeaux en berne. : membre - e du
Art. 28 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.
Art. 29 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chan celier d’État, avec huissière ou huissier ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.
Art. 30 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.
Art. 31 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ; – lettre de condoléances au Conseil fédéral ; – drapeaux en berne.
Art. 32 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– si réception d’un faire - part : lettre de condoléances ; – selon liens avec le canton : éventuelle délégation du Conseil d’État. Autorités des cantons confédérés
Art. 33 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au gouvernement ; – éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés.
Art. 34 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– lettre de condoléances au gouvernement ; – délégation de la chancelière ou du chancelier d’État. Autorités cantonales
Art. 35 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État avec huissière ou huissier ; – allocution de la présidente ou du président ; – faire - part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députées et députés ; – avis mortuaire ; : ancien - ne - e du : - e : membre - e des - e au : membre - e : ancien - ne - e du l fédéral : membre du ent d’un : ancelier d’État : membre
– lettre de condoléances à la famille ; – drapeaux en berne.
Art. 36 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État ; – avis mor tuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.
Art. 37 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – faire - part à la chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux députées et députés ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – lettre de condoléances à la famille.
Art. 38 Le Grand Consei l et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ; – Grand Conseil ; – allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil ; – faire - part aux membres du Grand Conseil ; – avis mortuaire ; – couronne au x couleurs neuchâteloises ; – drapeaux en berne ; – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.
Art. 39 Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :
– délégatio n du Conseil d’État ; – bureau du Grand Conseil ; – allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau ; – faire - part aux membres du Grand Conseil ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises ; – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.
Art. 40 La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme
suit : – rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche. : ancien - ne : : présidente : membre : ancien - ne - e du
Art. 41 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit : – Conseil d’État in corpor e avec huissière ou huissier ; – allocution d’un - e membre de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire - part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 42 La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil
d’État se manifestent comme suit : – délégation du Conseil d’État ; – allocutio n de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ; – faire - part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 43 Le Conseil d’État se manifeste comme suit :
– délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ; – lettre de condoléances ; – avis mortuaire ; – couronne aux couleurs neuchâteloises.
Art. 44
1 En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui - ci, le Conseil d’État se manifeste comme suit : a) visite des lieux ; b) lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ; c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.
2 Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1.
3 Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se manifeste comme suit : a) lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ; b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.
4 Sont réservées les disposi tions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du
17 février 2014 2 ) .
2 ) RSN 521.16 : présidente : membre : parent - e - e
Divers
Art. 45 Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui
fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.
Art. 46 L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est
réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Cons eil d’État.
Art. 47 L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou
d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État. CHAPITRE 11 Dispositions finales
Art. 48 La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent
règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magist rature judiciaire.
Art. 49 1 Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel ,
du 13 novembre 2002 3 ) , est abrogé.
2 L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 2003
4 ) , est abrogé.
Art. 50
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 2002 N° 87
4 ) Non publié au RSN lication
ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA R ÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL Liste de préséance
1. Président - e du Grand Conseil ;
2. Président - e du Conseil d’État ;
3. Président - e de la commission administrative des autorités judiciaires ;
4. Vice - président - e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ;
5. Membres neuchâtelois - es du Conseil national ;
6. Membres neuchâtelois - es du Conseil des États ;
7. Membres neuchâtelois - es du Tribunal fédéral ;
8. Ancien - ne - s membres neuchâtelois - es du Conseil fédéral ;
9. Bureau et membres du Grand Conseil ;
10. Membres du Tribunal cantonal et procureur - e général - e ;
11. C hancelière ou chancelier d’État ;
12. Autres membres de l'Ordre judiciaire ;
13. Rectrice ou recteur de l'Université ;
14. Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ;
15. Président - e de commune ;
16. Président - e de Conseil général ;
17. Membres d'un Conseil communal ;
18. Membres d'un Conseil général ;
19. Professeur - e - s d'Université ;
20. Chef - fe - s de service et d'office de l'administration cantonale. Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.
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