RÈGLEMENT de service des cantonniers (725.25.1)
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RÈGLEMENT de service des cantonniers

R ÈGLEMENT de service de s cantonniers (RLCan) du 20 février 1970 (état: 01.04.2004) LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les lois des 19 mai 1920 et 7 décembre 1920 sur les cantonniers A vu les lois des 5 septembre 1933 et 25 mai 1964 sur les routes B vu la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et son arrêté d'application C vu la loi du 17 décembre 1947 de coordina tion de diverses lois vaudoises avec la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales D vu le règlement du 29 août 1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public E vu l'arrêté du 19 avril 1948 concernant les fonctions de cantonniers F vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales G vu le préavis du Département des travaux publics H arrête
Chapitre I Organisation
Art. 1
1 Le réseau des routes cantonales est réparti en divisions dont le nombre et l'étendue sont fixés par le Service des routes A qui peut y apporter le s modifications nécessi- tées par les besoins de service. L'entretien et la surveillance sont confiés à des chefs cantonniers et à des cantonniers. L'effectif maximum de ce personnel est fixé par l'arrêté du 19 avril 1948 concernant les fonctions de chef cantonnier et de cantonnier B
.
2 Dans le présent règlement le terme de «cantonnier» s'appliq ue aussi bien aux chefs cantonniers qu 'aux cantonniers.

Art. 2 Cantonniers

Les cantonniers relèvent directement du vo yer qui est leur chef immédiat et aux ordres duquel ils doivent se conformer. Ils doivent également se conformer aux or- dres du chef cantonnier principal agissant au nom du voyer. En service, ils doivent être porteurs de la tenue officielle.
Art. 3
1 Chaque chef cantonnier et cantonnier est titulaire d'une division dont il assume l'entretien et la surveillance.
2 Les chefs cantonniers sont répartis suiv ant l'étendue des arrondissements et les nécessités du service.
3 Les voyers peuvent, si les besoins du service l'exigent, grouper plusieurs canton- niers pour former une ou plusieurs équipes placées chacu ne sous la direction d'un chef cantonnier.

Art. 4 Obligations générales des cantonniers

1 Les cantonniers veillent constamment au bon état de leur division et ils sont char- gés notamment:
a. du travail proprement dit, conforméme nt aux directives du Service des routes et aux ordres du voyer et du chef cantonnier principal;
b. de la surveillance générale des routes confiées à leurs soins et de la sur- veillance spéciale touchant l'observation des lois et règlements;
c. de la surveillance des gravières de l'Etat, là où il n'y a pas de préposés spé- ciaux, et de celle des gravières et carrières appartenant à des particuliers s'ils en sont requis par les voyers qui leur donneront, à cet effet, des ins- tructions;
d. de la surveillance des matériaux en dépôt;
e. de la surveillance des lignes aériennes, des bornes limites des routes, des repères, de la mensuration cadastrale et des nivellements cantonaux et fé- déraux, et de la signalisation pl acés le long des routes cantonales.
2 sous lettres b) à e) ci-dessus doivent être signalées immédiatement au voyer.
Art. 5
1 Le voyer prescrit aux cantonniers les travaux à exécuter, la date à laquelle ils doi- vent être terminés et règle l'emploi des journées sur et même en dehors de leur di- vision.
Art. 6
1 Les cantonniers sont spécialement chargés de veiller à l'observation des lois et rè- glements sur les routes, de relever les contraventions et de faire rapport au voyer.
2 Ils veillent à ce qu'aucune fouille, dépôt ou travail quelconque ne soient faits sur les routes sans autorisation. Ils peuvent exiger les permis délivrés à cet effet.
3 Ils surveillent le remblayage des fouilles et s'assurent que les prescriptions y re- latives sont observées.
4 Ils veillent, en cas de construction ou de reconstruction de bâtiments, murs ou clô- tures, de plantations d'arbres et haies, de modifications ou de créations d'accès nou- veaux le long des routes, à l'observation des distances et autres prescriptions fixées par la loi sur les routes et par ses dispositions d'application A
. Si tel n'est pas le cas, ils en informent le voyer dans le plus bref délai.
5 Lorsqu'ils constatent que des fouilles, dépôts, échafaudages, etc., sont exécutés sur les routes par des tiers qui n'observent pas les prescriptions fixées par les per- mis et celles de l'ordonnance sur la signalisation routière B , ils prennent toutes me- sures utiles à la sécurité de la circula tion, soit: éclairage, re mblayage, déblaiement, pose de barrières, signaux, etc. Ils notent le temps employé, le matériel et les ma- tériaux utilisés, les frais occasionnés et font rapport immédiat au voyer.
Art. 7
1 Les cantonniers sont porteurs d'un livret de service constamment mis à jour dans lequel ils doivent noter leur travail journa lier, leurs observations relatives au ser- vice et autres faits saillant s. Le livret est visé lors d'inspection du Service des routes A et du voyer.
Art. 8
1 Au moment de la livraison des matéria ux, les cantonniers doivent contrôler avec soin et précision la qualité et la quantité des matériaux reçus.
2 Ils refusent les matériaux qu'ils jugent de mauvaise qualité ou mal préparés. En cas de contestation, ils en av isent immédiatement le voyer.
3 Ils établissent la feuille de réception su r formule spéciale, sé parément pour cha- que fournisseur et l'expédient, munie de leur signature au voyer.
4 Ils effectuent le contrôle des transports en utilisant les carnets de bons mis à leur disposition, lesquels font foi pour l'établissement des comptes des cantonniers.
Art. 9
1 Les cantonniers doivent signaler les travaux qu'ils entreprennent ainsi que leur présence sur la route, conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière A et aux instructions complémentaires du voyer.
Art. 10
1 Les cantonniers ont l'obligation d'être abonnés au téléphone. Ils sont indemnisés selon une décision spéciale du Conseil d'Etat.

Art. 11 Aide en cas d'accident

1 Lors d'accident ou d'embarras de la circulation, les cantonniers doivent aide et as- sistance aux usagers de la route.
2 Ils évitent de prendre position quant aux responsabilités.

Art. 12 Rapports

1 A la fin de chaque semaine, les cantonniers font parvenir au voyer le rapport sur les travaux exécutés journellement au cour s de celle-ci et sur ceux prévus pour la semaine suivante (Formule de rapport hebdomadaire).
2 A la fin de chaque mois, ils adressent au voyer le rapport mensuel sur les travaux exécutés, l'état de leur division et leurs propositions au sujet des travaux à envisa- ger pour le mois suivant, ainsi que le re levé des absences (vacances, maladie, ser- vice militaire, etc.).

Art. 13 Obligations des cantonniers en dehors des heures de travail nor-

mal
1 Les cantonniers doivent exercer, même en dehors de l'horaire normal, y compris les dimanches et jours fériés, une surveillan ce active de leur division en cas de chu- tes de neige, de pluies abondantes, de form ation de verglas, de fort vent ou de brus- que dégel.
2 Ils prennent immédiatement les mesures n écessaires pour assurer, le mieux pos- sible, le déroulement et la sécurité du trafic.
3 Dans les cas graves, ils avisent immédi atement le voyer ou le chef cantonnier principal, le poste de gendarmerie le plus proche ainsi que les autorités communa- les.
Art. 14
1 Lorsque la circulation est interrompue par des éboulements, amas de neige, etc., ils peuvent solliciter immédiatement le co ncours de l'autorité locale (corps de sa- peurs-pompiers).
2 Ils tiennent un contrôle des prestations communales et font rapport au voyer; ils avisent le poste de gendarmerie le plus proche. Chapitre II Durée du travail, vacances, nomination, renvoi, pei- nes

Art. 15 Durée du travail

1 La durée normale du travail est fixée à 2392 heures par année. Celles-ci sont ré- parties selon un horaire établi par le Service des routes A et annexé au présent règlement B
. Toutefois, lors de travaux de g oudronnage, la durée journalière du tra- vail pourra être augm entée avec compensation.
2 Les déplacements du domicile au lieu de tr avail et vice versa doivent s'effectuer en dehors des heures prévues à l'horaire de service.

Art. 16 Travaux supplémentaires

1 Sauf cas de force majeure, les cantonnie rs ne peuvent engager aucune aide sans en avoir référé préalablement au voyer et obtenu l'autorisation de ce dernier.
2 Heures supplémentaires Le temps de travail exécuté en dehors de l'horaire régulier est compensé ou payé selon décision du Conseil d'Etat.

Art. 17 Travail en équipe

1 Le travail en équipe est ex écuté suivant l'horaire et sous les ordres d'un chef can- tonnier ou de son remplaçant.
2 Les cantonniers travaillant en équipe di sposeront cependant du temps nécessaire à l'inspection hebdomadaire de leur division et à l'exécution de certains travaux spéciaux.
3 Le chef cantonnier est responsable du tr avail exécuté ou à exécuter avec son équi- pe; il tient un contrôle exact de la présen ce effective de chacun sur la route et note les absences, congés et sortie s pour lui-même et le personnel qu'il a sous ses ordres.

Art. 18 Vacances

1 Les dates des vacances réglementaires sont fixées par le voyer et réparties suivant une rotation dans le personnel de manière à gêner le moins possible le service.

Art. 19 Nomination - Assermentation - Domicile

1 Les cantonniers sont nommés par le ch ef du Département des travaux publics A , puis assermentés par le préfet du district.
2 Le Service des routes B fixe le domicile de chaque cantonnier.

Art. 20 Sanctions disciplinaires

1 Le blâme et l'amende sont prononcés par le voyer.
2 L'amende est déduite du salaire.
Art. 21
1 Les autres peines disciplinaires sont pro noncées par le chef du Département des travaux publics A
. Chapitre III Outils - Déplacemen ts - Avantages -Assurance-acci- dents

Art. 22 Matériel - Outils

1 L'Etat met à disposition gratuitement les effets et outils nécessaires, selon inven- taire dressé par le voyer et pourvoit à leur entretien, à l'exception de celui des vê- tements.
2 En outre, il est accordé à chaque cantonnier une indemn ité annuelle fixée par dé- cision du Conseil d'Etat, p our frais d'achat et d'entret ien d'outils spéciaux non four- nis par l'Etat.
3 L'assurance contre l'incendi e incombe aux cantonniers.
4 Le port de la capote, du manteau imperméab le et des coiffures est interdit en de- hors des heures de travail.
5 En cas de démission, de renvoi ou de décès d'un cantonnier, tous les effets et outils fournis par l'Etat sont immédiatement restitués au voyer.
6 En cas de renvoi, une indemnité peut être réclamée par l'Etat si les objets rendus sont en mauvais état ensuit e de négligence du cantonnier.

Art. 23 Indemnités vacances

1 Il peut être alloué aux cantonniers diverses indemn ités pour déplacements, ha- billement, utilisation de bicyclettes ou de véhicules à moteur.
2 Ces indemnités sont fixées par décision du Conseil d'Etat.
Art. 24
1
...

Art. 25 Dispositions générales

1 Au surplus, les cantonniers bénéficient des droits et sont soumis aux obligations de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales et de son arrêté d'application.
Art. 26
1 Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949, ainsi que toutes les modifications apportées à celui-ci ultérieu rement par arrêtés ou décisions du Con- seil d'Etat, sont abrogés.
Art. 27
1 Le Département des travaux publics A est chargé de l'exécution du présent règle- ment qui entre immédiatement en vigueur.
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