Loi sur le financement des établissements médico-sociaux
                            Loi  sur le financement des établissements médico  -  sociaux  (LFinEMS)  janvier 2015  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la  proposition  du Conseil d'Etat, du  21 mai 2010  ,  décrète:  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  de  régler  le  financement  des  établissements médico  -  sociaux (EMS) du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  vise également à assurer l'accès à des soins de qualité au meilleur coût  et à encourager la formation professionnelle et continue dans les EMS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de
                            santé (LS), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'équipement du canton en EMS intervient conformément à la
                            planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS.  CHAPITRE 2  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des
                            personnes nécessitant un  hébergement en EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de:  a)  l'établissement de la planification des EMS;  b)  l'établissement  de  la  liste  des  EMS  admis  à  fournir  des  soins  à  charge  de  l'assurance  obligatoire  des  soins,  au  sens  de  l'article  39  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994  2  )  ;  c)  la fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2;  d)  l’établissement des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS  au bénéfice d'un contrat de prestations ainsi que  la fixation des tarifs pour la  rémunération de ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  autorisé  à  conclure  des  conventions  avec  d'autres  cantons  en  vue  de  régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS.  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le    département    désigné    par  le    Conseil    d'Etat    (ci  -  après:    le  département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique définie par le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de:  a)  la conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11);  b  )  l'approbation de la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière  des EMS conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre  i  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est compétent  pour  accorder  les  dérogations au  sens  de  l'article  13,  alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, lettre d et de l'article 94, alinéa 2  LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le   service   cantonal   de   la   santé   publique   (SCSP)   est   l'organe  d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  notamment  chargé  de  la  surveillance  financière  et  du  contrôle  des  comptes des EMS.  CHAPITRE 3  Autorisati  on d'exploiter et reconnaissance LAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 ) 1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la
                            loi de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses  reconnues  pour les résidents au bénéfice des prestations complémentaires au  sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi  sur  les  prestations  complémentaires,  LPC),  du  6  octobre  2006  4  )  ,  de  la  taxe  pour l'hébergement fixée par le  Conseil d'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle n'ouvre pas le droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire
                            des soins, au sens de l'article 39 LAMal  (reconnaissance LAMal), est régie par  la loi de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond  au  maximum  à  20%  de  la  contribution  maximale  fixée  par  le  Conseil  fédéral  (part du résident). Le résident en est le débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances  sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9  et 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  re  connaissance  LAMal  n'ouvre  pas  le  droit  pour  un  EMS  à  conclure  un  contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le
                            Conseil  d'Etat  fixe  les  montants  des  prestations  journalièr  es  LAMal  ainsi  que  les modalités de versement de la part cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 831.30  en général  Hébergement  dans le canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            hors  canton,  la  part  cantonale  se  calcule  conformément  à  la  législation  du  canton  d'h  ébergement,  mais  à  concurrence  maximale  de  la  part  cantonale  fixée  conformément  à  l'article  9.  Le  Conseil  d'Etat  en  fixe  les  modalités  de  versement.  CHAPITRE 4  Contrats de prestations  Section 1 : Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS,
                            dans le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de prise  en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  définit  notamment  les  missions  de  l'EMS,  les  prestations  à  fournir  et  leur  mode de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au
                            bénéfice:  a)  d'une autorisation d'exploiter, et;  b)  de la rec  onnaissance LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat   planifie   les   besoins   et   conclut   des   contrats   de   prestations   en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            5  )  1  La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour  l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes:  a)  l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d'Etat;  b)  le  respect  des  tarifs  fixés  par  le  Conseil  d'Etat  et  la  renonciation  à  toute  autre  rémunération  pour  les  prestations  fournies  en  application  de  la  présente loi (protection  tarifaire);  c)  la  renonciation  à  toute  capacité  d'hébergement  différente  de  celle  fixée  dans le contrat de prestations;  d)  l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé  ou  la  situation  nécessite  une  prise  en  charge  entrant  dans  la  mission  de  l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département  ,  notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de  couples  ;  e)  le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par  les  associations professionnelles d'EMS;  f)  la  renonciation  à  exiger  une  garantie  des  résidents,  hormis  la  facturation  d'un acompte en début de mois  ;  g)  l'engagement  de  maintenir  l'infrastructure  mobilière  et  immobilière  dans  un  état d'entretien approprié;  h)  l'engagement    de    soumettre    au    département    pour    approbation    la  planification  quinquennale  des  travaux  de  transformation  et  d'entretien  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  hors canton  Définition  Conditions  Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27;  i)  la  remise  des  données  financières  et  statistiques  définies  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  reste,  le  contrat  de  prestations  énonce  les  obligations  particulières  assumées par l'EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance
                            d'utilité publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus  du travail et du capital des propriétaires et exploitants  d'EMS reconnus d'utilité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices.  Section 2 : Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt
                            public, conformément au contrat de pre  stations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les  prestations  individuelles  sont  celles  dont  bénéficie  personnellement chaque résident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   se   composent   des   prestations   socio  -  hôtelières,   des   prestations  journalières LAMal et des prestations spécifiq  ues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 6 ) 1 Les prestations socio - hôtelières comprennent toutes les prestations
                            découlant  de  l'hébergement  dans  l'EMS,  selon  la  liste  dressée  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont rémunérées sur la base  d'un tarif cantonal unique établi sur la base  de   la   dotation   requise   en   personnel   socio  -  hôtelier,   sous   réserve   de   la  prestation journalière loyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le résident est débiteur du montant des prestations socio  -  hôtelières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  prestation  journalière  loyer  représente  la  mise  à  disposition  par  l'EMS de son infrastructure mobilière et immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des  valeurs  de  ses  infrastructures  mobilière  et  immob  ilière,  conformément  au  chapitre 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 7 ) 1 Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés
                            au sens de l'article 25a LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3  et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec  effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015  Effets  Prestations  socio  -  hôtelières  En général  Prestation  journalière loyer  Prestations  journalières  LAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            base  de  la  dotation  requise  en  personnel  soignant,  définie  selon  la  méthode  d'évaluation retenue par le Conseil d'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les prestatio ns spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en
                            supplément  des  prestations  socio  -  hôtelières  et  des  prestations  journalières  LAMal au sens des articles 18 à 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont rémunérées à l'acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le résident est débiteur du montant des prestations s  pécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            8  )  1  Les   prestations   d'intérêt   public   sont   les   autres   prestations  assumées  par  l'EMS  dans  le  cadre  du  contrat  de  prestations  et  qui  sont  en  relation  avec  l'exploitation  de  l'EMS  sans  être  destinées  spécifiquement  aux  résidents  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 9 ) 1 Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires
                            pour assumer les frais des prestations qui lui  incombent selon les articles 18 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20,  l'EMS  facture  au  moins  la  taxe  pour  l'hébergement  (art.  7)  et  au  plus  un  montant journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu  excédentaire    du    résident    déterminé    par    le    calcul    de    prestations  com  plémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'EMS  reçoit  de  l'Etat,  à  titre  d'indemnité,  la  différence  entre  les  frais  des  prestations  qui  incombent  au  résident  et  le  montant  qui  lui  est  facturé  selon  l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat règl  e les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une
                            majoration de tarifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  peut  reconnaître  des  conditions  générales  de  travail  émises  par  des  associations  professionnelles  d'EMS  qu  i,  lorsqu'elles  sont  appliquées  par  leurs  membres,  donnent  également  droit  à  une  majoration  de  tarifs;  cette  majoration est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1.  CHAPITRE 5  Infrastructures mobilières et immobilières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de
                            base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la rémunération de la prestation  journalière loyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le Conseil d'Etat fixe la valeur forfaitaire d'équipement mo bilier par
                            lit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  du  contrat  de  prestations,  le  département  peut  s'écarter  de  cette  valeur  pour tenir  compte  des  infrastructures  particulières  en  lien  avec  la  mission de l'EMS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet  rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  Prestations  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La  valeur  de  l'infrastructu  re  immobilière  est  fonction  de  l'utilité  que  l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   fixe   et   définit,   après   consultation   des   associations  professionnelles   d'EMS,   les   critères   à   prendre   en   considé  ration   pour  déterminer la valeur de l'infrastructure immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  valeur  de  l'infrastructure  immobilière  de  chaque  EMS  est  déterminée  par  expertise, selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs
                            des infrastructures mobilière et immobilière.  CHAPITRE 6  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la
                            procédure  est  régie  par  la  loi  su  r  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA), du 27 juin 1979  10  )  .  CHAPITRE 7  Dispositions pénales et disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont
                            applicables aux EMS et à leurs responsables.  CHAPITRE 8  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
                            (LESPA), du 21 mars 1972  11  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 33 12 ) 1 Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la
                            présente  loi,  le  Conseil  d'Etat  peut  tenir  compte  de  la  situation  financière  particulière  d'un  EMS  dans  la  fixation  des  tarifs  pour  la  rémunération  des  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette  période de deux années supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 a 13 ) 1 Le Conseil d'Etat est chargé de prévoir un régime transitoire afin
                            de  prévenir  les  conséquences  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  pour  les  réside  nts  présents  avant  le  31  mars  2013  dans  les  EMS  non  signataires  d'un  contrat  de  prestations,  et  nécess  itant  une  aide  individuelle.  Au  titre  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2010 N°41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  I  ntroduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013,  excepté l'alinéa 3  qui entre en vigueur  avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2014  , selon L du 18  février 2014 (FO 2014 N° 11)  s  s  EMS  Résidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernés bénéficient d'une aide individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fixe  annuellement  les  tarifs  applicables  aux  EMS  non  reconnus  d'utilité  publique  applicable  s  aux  prix  de  pension  des  résidents  concernés  par  le  régime transitoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les réside  nts vi  sés à l'article 33a, alinéa 1, l  es EMS respectent les tarifs  fixés  par  le  Conseil  d'Etat  et  renoncent  à  toute  autre  rémunération  pour  les  prestations résultant d  e la présente loi, par analogie avec  l'article 13, alinéa 1,  lettre  b  (protection tarifaire).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 35
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s  'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le  13 octobre  20  1  0.  L'entrée en vigueur est fixée au 1  er  janvier 20  13  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 32)  Le droit en  vigueur est modifié comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998  14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14, al. 4, lettre b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Loi de santé (LS), du 6 février 1995  15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 73a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 78, lettre c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83, al. 1 bis
                            (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84, al. 1, 2
                            e  phrase (nouvelle)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 94, note marginale, texte actuel, al. 2 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 105, al. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105a (nouveau ) 24
                            )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 111, al. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Loi     d'introduction     de     la     loi     fédérale     sur     les     prestations  complémentaires à  l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4, al. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 132.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Texte in  séré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Texte inséré dans ladite  L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RSN 820.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Texte inséré dans ladite L