RÈGLEMENT sur la protection de la nature et des sites
RÈGLEMENT 450.11.1 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS) du 22 mars 1989 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [A] vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports arrête [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) Chapitre I Règles générales
Art. 1 Objet du règlement 1
1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [A] (LPNS) (ci- après : la loi).
2 Sont réservées les dispositions des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application [B] ainsi que les lois et règlements cantonaux [C] comportant des prescriptions spéciales s'appliquant à la protection du patrimoine naturel et paysager. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) [B] Voir Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451 et Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1 [C] Voir : loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1) loi du 08.05.2012 forestière ( BLV 921.01) règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 ( BLV 921.01.1) loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03)
1 Le Département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager [D] (ci-après : le département) est compétent pour la protection de la nature et du paysage.
2 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager est le service compétent au sens de l'article 25 LPN [E]
.
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...
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... [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 2 Coordination entre autorités
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1 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [F] (LATC) et de ses règlements (RLATC [G] et RLAT [H] ), avec les objectifs poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des objets méritant d'être sauvegardés - soit soumis à la protection générale, soit inventoriés ou classés – en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1) [H] Règlement du 22.08.2018 sur l’aménagement du territoire ( BLV 700.11.2)
Art. 3 Mesures conservatoires (loi, art. 4, 10, 17)
[A] 1
1 Lorsqu'un danger imminent menace un objet méritant d'être sauvegardé, le département prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection.
2 Le département a le droit d'accéder à l'objet à sauvegarder et de procéder aux investigations nécessaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'experts de son choix. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 4 Délai pour classement (loi, art. 11, 18)
[A] 1
1 Le délai pour l'ouverture d'une enquête de classement, selon la protection générale, court dès la date des mesures conservatoires. D'une durée de six mois, il peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat pour des motifs objectivement fondés, tels que l'importance de l'objet à classer ou la complexité des investigations nécessaires.
comporter en annexe la demande de permis et toutes les pièces qui doivent l'accompagner (voir art.
108 et 114 LATC [F] ). [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 5 Procédure de classement
1 La procédure d'enquête et d'adoption relative aux plans d'affectation cantonaux prévue par la LATC [F] est applicable par analogie aux décisions de classement. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 6 Inventaire, procédure d'adoption (loi, art. 13, 15, 78)
[A] 1
1 Lorsque le département envisage la mise à l'inventaire d'un objet du patrimoine naturel ou paysager, le projet est déposé au greffe municipal où il peut être consulté et faire l'objet d'observations durant trente jours. Pour les objets ne touchant qu'un ou quelques propriétaires, le département avise du dépôt les intéressés personnellement par lettre recommandée, avec mention du délai pour la consultation et les observations. Lorsque l'objet concerne un nombre important de propriétaires, l'avis personnel peut être remplacé par une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
2 Le dossier, qui comprend le projet, les observations formulées lors de la consultation et les préavis du département sur celles-ci, est transmis au Conseil d'Etat qui statue sur l'inscription à l'inventaire et en ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 7 Consultation par le public
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1 Les listes, non exhaustives, d'objets soumis à la protection générale de l'article 4 de la loi [A] , ainsi que celle des objets mis à l'inventaire ou classés, peuvent être consultées au greffe municipal, au service technique des communes concernées ou auprès du département. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 8 Avis au département
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1 Lorsqu'un danger imminent menace un objet soumis à la protection générale, mis à l'inventaire ou classé, la Municipalité en avise immédiatement le département.
Section I Plan général et règlement de classement
Art. 9 Objets portés sur le plan de classement (loi, art. 5)
[A]
1 Le projet de classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par la Municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont applicables.
2 Un règlement détaillé peut remplacer ces documents.
3 Les plantations soumises à la loi forestière [I] ne sont pas mentionnées dans le plan de classement communal. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) [I] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01)
Art. 10 Examen préalable
1
1 Avant la mise à l'enquête publique, un exemplaire du plan de classement et du règlement sont transmis au département pour examen préalable. Celui-ci fait part de ses observations à la Municipalité.
Art. 11 Adoption et approbation
1 La procédure est régie par les articles 57 à 62 LATC [F] et 11 à 15 RLATC [G]
. Ces dispositions sont applicables par analogie. Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1)
Art. 12 Décisions sur oppositions
1
1 Les décisions du département sur les oppositions ou requêtes sont transmises à la Municipalité qui les communique aux opposants sous pli recommandé.
Art. 13 Mise à jour par la Municipalité
1 Le plan est tenu à jour par la Municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées.
2 En cas d'abattage ou d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent.
1 Le plan et le règlement communal des arbres peuvent être consultés en tout temps au greffe municipal. Section II Taille et abattage
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
[A]
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
[A]
1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la Municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 17 Contribution de remplacement (loi, art. 6, al. 2)
[A]
1 En cas d'impossibilité de remplacement, la Municipalité peut prélever en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés, qu'elle doit affecter à des plantations de compensation. Le barème en est fixé par le règlement communal. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 18 Taille
1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal.
Art. 19 Haies vives (loi, art. 6, al. 1er)
[A]
1 La coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est soumise à autorisation de la Municipalité.
2 Cette autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 15 du règlement. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11)
Art. 20 Mesure du diamètre des troncs
1
1 Le diamètre d'un arbre protégé se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied, mesurés à 130 cm au-dessus du sol, sont additionnés.
Art. 21 Procédure d'autorisation
1 Lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la Municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours.
2 La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles.
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... Section III Surveillance
Art. 22 Agents délégués à la protection de la nature et de la flore
1
1 Le département désigne des agents privés chargés de veiller sur le terrain à l'application des dispositions légales et réglementaires sur la protection de la nature, du paysage et de la flore [A][J]
.
2 Il établit leur cahier des charges et en contrôle l'activité; il peut les relever en tout temps de leur tâche sans indication de motifs. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) [J]
Art. 23 Capacités requises
1 L'agent délégué doit avoir une connaissance approfondie de la faune et de la flore, être majeur et en bonne santé, jouir d'une bonne réputation.
2 Il exerce son activité à titre bénévole.
1 L'agent délégué est assermenté par le préfet du district où il exerce principalement son activité. Il reçoit une carte de légitimation ou un insigne distinctif qu'il porte lorsqu'il accomplit des tâches de surveillance.
2 Il est désigné pour une période correspondant à la législature en cours.
Art. 25 Contraventions
1 L'agent délégué dresse un procès-verbal des contraventions qu'il constate, qu'il transmet sans délai au préfet du ressort. Celui-ci statue conformément à la loi sur les contraventions [K]
.
2 Au besoin, l'agent délégué peut recourir à la force publique, notamment pour identifier les contrevenants. [K] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( BLV 312.11) Chapitre III Protection générale et spéciale du patrimoine naturel et paysager
1
Art. 26 ...
1
1
...
Art. 27 Inventaire
1
1 L'inventaire prévu à l'article 12 de la loi [A] est fondé notamment sur l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) [L]
. [A] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites ( BLV 450.11) [L] Ordonnance du 29.03.2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, RS 451.11
Art. 27a Demande de permis
1
1 Le propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l'inventaire prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis.
2 L'annonce des travaux d'où part le délai pour classement est régie par l'article 4, alinéa 2 du présent règlement.
Art. 28 Corporations de droit public
1 Les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi [A] , en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
Chapitre IV ...
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Art. 29 ...
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...
Art. 30 ...
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2
... Chapitre V ...
1 Section I ...
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Art. 31 ...
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...
Art. 32 ...
1
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...
2
... Section II ...
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Art. 33 ...
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...
2
...
Art. 34 ...
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...
Art. 35 ...
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...
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...
2
...
3
...
Art. 37 ...
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... Chapitre VI ...
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Art. 38 ...
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...
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...
4
...
Art. 39 ...
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Art. 40 ...
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Art. 41 ...
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Art. 42 ...
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Art. 43 Compétences
1 Le Département AIC et le Département TPAT sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Annexes
1. Arrêtés de classement
Arrêtés de classement
concernant leur application est attribuée au DAIC
1
1 Actuellement Département de la sécurité et de l’environnement. ACCE du 20 mars 1970 concernant la réserve naturelle de Cudrefin ACCE du 9 novembre 1970 concernant le vignoble d'Aubonne ACCE du 31 mars 1971 concernant la réserve naturelle de Roche Verte à Saint-Cergue ACCE du 21 juillet 1971 concernant la réserve naturelle de La Violette à Trélex ACCE du 25 août 1971 concernant la réserve naturelle de La Prêle à Vuarrens ACCE du 1 er septembre 1971 concernant la protection du lac des Chavonnes et de ses environs, sur le territoire des Communes d'Ormont-Dessus et d'Ollon ACCE du 26 novembre 1971 classant le vignoble de Féchy ACCE du 9 février 1972 classant le vignoble de Bonvillars ACCE du 17 mars 1972 concernant la protection d'arbres En la Corbaz (Les Diablerets), Commune d'Ormont-Dessus ACCE du 9 juin 1972 classant le vignoble de Champagne sis au nord du hameau de Saint-Maurice ACCE du 15 août 1972 classant la réserve floristique du col du Pillon Becca d'Audon, Commune d'Ormont-Dessus ACCE du 7 février 1973 classant la réserve naturelle de la Gouille Marion à Mies ACCE du 13 février 1974 classant la réserve naturelle forestière de Péquisin à Moudon ACCE du 17 mai 1974 classant la rive gauche du lac de Neuchâtel à Onnens ACCE du 4 octobre 1974 classant la réserve naturelle des Tenasses et ses environs à Saint-Légier-La Chiésaz et Blonay
2 ACCE du 26 septembre 1975 classant la réserve naturelle des Vallons des Vaux et de Flonzel à Chêne-Pâquier, Molondin, Yvonand, Rovray, Chavannes-le-Chêne ACCE du 26 septembre 1975 classant la réserve floristique de la carrière du Collège à Champagne ACCE du 23 septembre 1977 classant une allée de charmes à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, Commune de Prangins ACCE du 29 mars 1978 classant la réserve naturelle du marais de La Tropaz et ses abords à Chéserex ACCE du 29 mars 1978 classant la carrière du Grand Chaney, Commune de Croy ACCE du 26 septembre 1980 classant le lac Brenet et ses environs, territoires du Lieu et de L'Abbaye ACCE du 17 février 1984 classant le bloc erratique de la «Fontaine Froide», territoire de Sainte-Croix ACCE du 6 février 1985 classant une fraction du lac Léman, délimité par des enrochements, secteur des Saviez, territoire de Noville ACCE du 20 mars 1985 classant le bloc erratique «La Bovarde», territoire de Grandvaux ACCE du 19 août 1987 classant le Creux du Croue et ses abords, territoire d'Arzier ACCE du 1 er février 1989 classant les forêts dans le secteur «La Promenthouse» - «Villas Prangins», territoires de Prangins et Gland".
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