Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’écono... (823.321)
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Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée

Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée (dénommée ci - après : "loi") 2) , arrête : SECTION 1 : Organisation Compétence Article premier L'application de la loi est confiée au Service des contributions, sous la surveillance du Département des Finances et de la Police. Registre et communications
Art. 2
1 Le Service des contributions tient un registre des versements opérés à la réserve et des bonifications.
2 Il communique au Contrôle des finances ainsi qu'aux communes de taxation le montant des versements opérés à la réserve de crise. Si l'entreprise dont il s'agit paie des impôts dans plusi eurs communes, la commune de taxation est tenue d'informer les communes intéressées. Fixation de la bonification
Art. 3
1 Dès que la taxation est devenue définitive, le Service des contributions fixe pour chaque année les bonifications du Canton et des communes. L'impôt de paroisse n'entre pas en considération dans la détermination de la bonification communale.
2 Si la décision n'est pas encore prise au moment où débute l'action de création d'occasions de travail, l'entreprise et la commune peuvent dem ander au Service des contributions que le calcul soit établi provisoirement sur la base de la déclaration fournie.
Partage d'impôts communaux

Art. 4 Lorsque l'entreprise paie l'impôt dans plusieurs communes, la

commune de taxation communique au Servi ce des contributions le plan de partage d'impôt dès qu'il est devenu définitif. Fonds cantonal

Art. 5 1 Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure

sous forme d'un compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y est fait une distinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes.
2 La bonification sur impôts communaux doit être versée par les communes au Contrôle des finances dans les trente jours dès communication de sa fixation. Le Service des contributions contr ôle les versements d'après les avis comptables établis par le Contrôle des finances.
3 Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de crise, la procédure à suivre à l'égard du fonds de compensation financière est réglée par le Dép artement des Finances et de la Police.
4 L'Etat ne prélève pas de frais d'administration.
5 Les montants devenus disponibles au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi portent un intérêt de 2 % en faveur des communes.
6 Le Service des communes surveille l 'utilisation des montants versés aux communes en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi. SECTION 2 : Le droit à la bonification Etendue et réduction du droit à la bonification
Art. 6
1 L'entreprise n'a droit à la bonification entière, au sens premier de la loi, que si elle a affecté aux mesures de création d'occasions de travail un montant correspondant à la réserve de crise, augmentée de la bonification y relative d'impôts de défense nationale, de l'Etat et de la commune.
2 Le dr oit aux bonifications sur l'impôt de l'Etat et de la commune est réduit proportionnellement lorsque le montant affecté aux mesures de création d'occasions de travail ne représente qu'une partie du montant prévu à l'article premier. Revendication Art. 7 L a revendication présentée à la Centrale fédérale des possibilités de travail en vue du versement de la bonification de l'impôt de défense nationale est aussi valable pour les impôts de l'Etat et des communes.
Preuve des mesures prises et fixation du d roit

Art. 8 1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale

des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des contributions examine le bien - fondé de la revendication et rend une décision écri te quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui concerne l'impôt de I'Etat et de la commune.
2 Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et dont le versement est opéré est arrondi en francs. Exigibilité et versement de bonifications

Art. 9 Les bonifications sont versées dans le délai d'un mois dès qu'est

prise la décision prévue à l'article 8, alinéa 1. Elles ne portent pas intérêt. Fin de l'action

Art. 10 Le délai fixé par le Conseil fédéral pour l'application des m esures

de création d'occasions de travail, de même que celui à l'expiration duquel les commandes à des tiers doivent irrévocablement avoir été passées, s'applique également aux impôts de l'Etat et des communes. SECTION 3 : Réclamations et recours Récl amations et recours

Art. 11 Il peut être recouru contre les décisions du Service des

contributions auprès de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; les décisions de cette dernière peuvent être frappées d'un recours auprès de la Cour adm inistrative conformément aux articles 159 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes
3)
. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 29 décembre 1953 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée (RSB 836.121)
2) RSJU 823.32
3) RSJU 641.11
4) 1 er janvier 1979
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