Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée
                            Ordonnance  portant  encouragement  de  la  constitution  de  réserves  de  crise par l’économie privée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la  constitution  de  réserves  de  crise  par  l'économie  privée  (dénommée  ci  -  après : "loi")  2)  ,  arrête :  SECTION  1 : Organisation  Compétence  Article  premier  L'application  de  la  loi  est  confiée  au  Service  des  contributions, sous la surveillance du Département des Finances et de la  Police.  Registre et  communications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  des  contributions  tient  un  registre  des  versements  opérés à la réserve et des bonifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  communique  au  Contrôle  des  finances  ainsi  qu'aux  communes  de  taxation  le  montant  des  versements  opérés  à  la  réserve  de  crise.  Si  l'entreprise  dont  il  s'agit  paie  des  impôts  dans  plusi  eurs  communes,  la  commune de taxation est tenue d'informer les communes intéressées.  Fixation de la  bonification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  que  la  taxation  est  devenue  définitive,  le  Service  des  contributions fixe pour chaque année les bonifications du Canton et des  communes.  L'impôt  de  paroisse  n'entre  pas  en  considération  dans  la  détermination de la bonification communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  décision  n'est  pas  encore  prise  au moment  où  débute  l'action  de  création  d'occasions  de  travail,  l'entreprise  et  la  commune  peuvent  dem  ander   au   Service   des   contributions   que   le   calcul   soit   établi  provisoirement sur la base de la déclaration fournie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partage d'impôts  communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lorsque l'entreprise paie l'impôt dans plusieurs communes, la
                            commune  de  taxation  communique  au  Servi  ce  des  contributions  le  plan  de partage d'impôt dès qu'il est devenu définitif.  Fonds cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure
                            sous forme d'un compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y  est fait  une distinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   bonification   sur   impôts   communaux   doit   être   versée   par   les  communes   au   Contrôle   des   finances   dans   les   trente   jours   dès  communication  de  sa  fixation.  Le  Service  des  contributions  contr  ôle  les  versements  d'après  les  avis  comptables  établis  par  le  Contrôle  des  finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de  crise,   la   procédure   à   suivre   à   l'égard   du   fonds   de   compensation  financière est réglée par le Dép  artement des Finances et de la Police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat ne prélève pas de frais d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les montants devenus disponibles au sens de l'article 3, alinéa 2, de la  loi portent un intérêt de 2 % en faveur des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Service  des  communes  surveille  l  'utilisation  des  montants  versés  aux communes en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi.  SECTION 2 : Le droit à la bonification  Etendue et  réduction du droit  à la bonification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'entreprise n'a droit à la bonification entière, au sens  premier  de  la  loi,  que  si  elle  a  affecté  aux  mesures  de  création  d'occasions  de  travail  un  montant  correspondant  à  la  réserve  de  crise,  augmentée de la bonification y relative d'impôts de défense nationale, de  l'Etat et de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dr  oit  aux  bonifications  sur  l'impôt  de  l'Etat  et  de  la  commune  est  réduit  proportionnellement  lorsque  le  montant  affecté  aux  mesures  de  création  d'occasions  de  travail  ne  représente  qu'une  partie  du  montant  prévu à l'article premier.  Revendication  Art. 7  L  a revendication présentée à la Centrale fédérale des possibilités  de  travail  en  vue  du  versement  de  la  bonification  de  l'impôt  de  défense  nationale est aussi valable pour les impôts de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Preuve des  mesures prises  et fixation du  d  roit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale
                            des  possibilités  de  travail  la  preuve  de  l'affectation,  conforme  aux  dispositions  légales,  de  sa  réserve  de  crise,  y  compris  les  bonifications  fédérales,  cantonales  et  communales  afférentes.  Dès  que  la  Centrale  a  pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à  l'entreprise   quant   à   l'impôt   de   défense   nationale,   le   Service   des  contributions  examine  le  bien  -  fondé  de  la  revendication  et  rend  une  décision  écri  te  quant  à  l'étendue  du  droit  à  bonification  en  ce  qui  concerne l'impôt de I'Etat et de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  bonifications fixées  par  le Service  des  contributions et  dont le versement est opéré est arrondi en francs.  Exigibilité et  versement de  bonifications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les bonifications sont versées dans le délai d'un mois dès qu'est
                            prise la décision prévue à l'article 8, alinéa 1. Elles ne portent pas intérêt.  Fin de l'action
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le délai fixé par le Conseil fédéral pour l'application des m esures
                            de  création  d'occasions  de  travail,  de  même  que  celui  à  l'expiration  duquel  les  commandes  à  des  tiers  doivent  irrévocablement  avoir  été  passées, s'applique également aux impôts de l'Etat et des communes.  SECTION 3 : Réclamations et recours  Récl  amations et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Il peut être recouru contre les décisions du Service des
                            contributions auprès de la Commission cantonale des recours en matière  d'impôts;  les  décisions  de  cette  dernière  peuvent  être  frappées  d'un  recours auprès de la Cour adm  inistrative conformément aux articles 159  et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et  des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  29  décembre  1953  portant  encouragement  de  la  constitution  de  réserves de crise par l'économie privée (RSB 836.121)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 823.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979