LOI sur la statistique cantonale
                            LOI  431.01  sur la statistique cantonale  (LStat)  du 15 septembre 1999  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Titre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            1   La présente loi a pour but de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  définir les missions de la statistique cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  organiser la statistique cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  garantir le secret statistique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  constituer la base légale pour l'exécution des relevés statistiques cantonaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  favoriser la coopération avec la Confédération, les cantons, les communes et des organismes  régionaux internes ou externes au Canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  garantir l'accès à l'information statistique disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1   La loi s'applique aux activités statistiques :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qu'ordonne le Conseil d'Etat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qu'ordonne le Tribunal cantonal au sein de l'Ordre judiciaire ou le Tribunal administratif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  que réalisent les services de l'administration cantonale et l'Ordre judiciaire vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d'autres collectivités  publiques, personnes morales ou personnes physiques :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  qui sont soumises à la surveillance de l'Etat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les  articles 3, 19, 20, 21 et 22, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes fondamentaux
                            1   Les principes fondamentaux sur lesquels reposent les activités de la statistique cantonale sont :  -  le principe d'information qui donne pour mission à la statistique cantonale de répondre aux besoins  des pouvoirs et collectivités publics, des milieux scientifiques, économiques et sociaux, des médias  et du public ;  -  le principe d'accessibilité qui garantit l'accès des citoyens à l'information statistique ;  -  le principe de transparence qui implique de documenter les résultats statistiques publiés, de préciser  les buts, les méthodes de collecte et de traitement des enquêtes ;  -  le principe de confidentialité qui exige que les données utilisées à des fins statistiques restent  confidentielles, anonymes et pour un usage strictement statistique ;  -  le principe du respect de la sphère privée qui précise que les enquêtes statistiques officielles ne  doivent pas porter atteinte à la sphère intime des personnes, lesquelles doivent pouvoir répondre aux  questions librement et de leur plein consentement ;  -  le principe d'impartialité qui garantit l'indépendance scientifique à l'activité statistique, notamment  vis-à-vis du pouvoir politique ;  -  le principe de coordination qui prévoit que les activités statistiques sont coordonnées pour assurer  la cohérence et l'efficacité du système cantonal;  -  le principe de cohérence qui vise la compatibilité des informations statistiques entre domaines, ainsi  qu'avec la statistique fédérale et européenne ;  -  le principe de subsidiarité qui impose de limiter les enquêtes directes au strict nécessaire et de  privilégier le recours à des données découlant de bases de données administratives existantes ;  -  le principe de parcimonie qui vise à éviter toute redondance d'informations statistiques ainsi que des  moyens mis en oeuvre pour les obtenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Définition des activités statistiques
                            1   Le Conseil d'Etat définit les activités statistiques dans le règlement d'application de la présente loi  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 07.02.2000 d'application de la loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            431.01.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La statistique cantonale fournit aux autorités, aux communes et à la collectivité dans son ensemble  des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes. Elle collecte, traite,  stocke, analyse des données à but statistique sur la base de principes scientifiques, choisis en toute  indépendance et dans le respect des règles déontologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le cadre de son activité statistique, le canton collabore avec la Confédération, les autres  cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques,  les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Objets et buts de l'information statistique
                            1   Les informations statistiques portent notamment sur la population, l'économie, la vie sociale,  l'environnement et l'utilisation de l'espace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les informations statistiques contribuent à :  -  la connaissance et à l'analyse des phénomènes collectifs et de leurs évolutions ;  -  préparer, guider, évaluer les politiques publiques et à en mesurer les effets ;  -  répondre, dans la mesure du possible, aux besoins d'information des collectivités publiques, des  milieux scientifiques, de l'économie, des partenaires sociaux, de divers groupes d'intérêts, des  médias et du public en général ;  -  la réalisation de projets de recherche d'intérêt général et d'études prospectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Principes de la collecte des données
                            1   Les sources de données administratives et les relevés fondés sur des observations ou des mesures  sont exploités en priorité pour autant qu'ils soient adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'exploitation de ces sources s'avère insuffisante, des relevés indirects sont effectués auprès des  organismes mentionnés à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si les sources des données prévues aux alinéas précédents s'avèrent insuffisantes, il est procédé à la  régionalisation de statistiques fédérales afin de disposer d'informations représentatives pour le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les enquêtes directes sont limitées au strict nécessaire. Elles respectent un principe de parcimonie  en termes de nombre de personnes interrogées et de contenu dans le but de limiter la charge qui leur  incombe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, renoncent à organiser des enquêtes directes  lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les données requises sont disponibles auprès de la Confédération ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les organismes mentionnés à l'article 2 disposent des données requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour toute enquête directe effectuée en application de la présente loi, le Conseil d'Etat précise, par  voie d'arrêté, l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de  renseigner et le coût de l'enquête.  Titre II  Compétences et participation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Compétence d'ordonner des relevés statistiques
                            1   Le Conseil d'Etat est compétent pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ordonner la réalisation des enquêtes directes par voie d'arrêté, conformément à l'article 8 de la  présente loi ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ordonner des relevés indirects auprès des organismes visés par l'article 2, alinéa 2, auprès des  services de l'administration cantonale et au sein de l'Ordre judiciaire après consultation du Tribunal  cantonal ou du Tribunal administratif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  décider de la participation du canton à des enquêtes fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département de  l'administration cantonale, à une institution ou à une corporation de droit public ainsi qu'à l'Université  lorsqu'il s'agit de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  relevés qui ne portent pas sur des données personnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  relevés qui ne concernent qu'un petit nombre d'unités;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  relevés à participation facultative, uniques ou limités dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Tribunal cantonal ou le Tribunal administratif sont compétents pour ordonner des relevés indirects  dans leur domaine respectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les organismes visés à l'alinéa 2 fournissent à l'autorité compétente, au sens de l'article 13 de la  présente loi, toutes les informations utiles concernant les relevés qu'ils entendent effectuer, à  l'exception des relevés s'inscrivant dans des projets de recherche des instituts universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les relevés destinés à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant  qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Obligation de renseigner
                            1   Les organismes au sens de l'article 2 ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont  demandés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsqu'il ordonne un relevé statistique, le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obligation de renseigner les  personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public si l'exhaustivité, la représentativité ou  la comparabilité du relevé l'exigent et si aucun autre intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises,
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Participation des communes
                            1   Lorsqu'il ordonne un relevé statistique, le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les communes  doivent y être associées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat peut exiger, dans un but statistique, le transfert de données figurant dans des  fichiers communaux pour autant que la base juridique applicable à ces données n'en interdise pas  expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale  de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'article 22 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat peut indemniser les communes en contrepartie de travaux ou de prestations  exceptionnelles fournies à titre volontaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Participation d'autres organismes
                            1   Le Conseil d'Etat peut mandater des instituts de recherche ou d'autres organismes de droit public ou  privé pour participer à l'exécution de relevés ou à d'autres activités statistiques à condition que le  secret statistique soit garanti.  Titre III  Organisation de la statistique cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Autorité compétente
                            1   Le Conseil d'Etat désigne comme autorité compétente, un service de l'administration cantonale, une  institution de droit public ou un organisme intercantonal qui est l'organe central de l'administration en  matière statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette autorité réalise les principales enquêtes directes dans le canton. Elle propose, aux organismes  cités à l'article 2, la réalisation de relevés statistiques. Elle gère, stocke et documente les données à but  statistique. Elle assure la publication et la diffusion de l'information statistique. Elle réalise des  analyses et des recherches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'autorité compétente fournit des prestations statistiques aux organismes définis à l'article 2, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, ainsi qu'à des tiers et au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour permettre à l'autorité compétente d'accomplir ses tâches, les organismes mentionnés à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 lui fournissent les informations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat précise, dans le règlement d'application de la présente loi  [A]   , les tâches attribuées à  l'autorité compétente ainsi que l'organisation de la statistique cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            431.01.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Coordination
                            1   Dans le but d'assurer la cohérence des activités statistiques, l'autorité compétente est chargée de leur  coordination à l'échelon cantonal, ainsi qu'avec la Confédération, les cantons, les communes et les  organismes régionaux spécialisés, à l'exception de la recherche académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité compétente est consultée par les organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, au sujet de  tout projet de relevé, d'étude, de publication statistiques ainsi que de tout projet d'exploitation à des  fins spécifiquement statistiques de données administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'autorité compétente est consultée lors de l'élaboration de lois, règlements et arrêtés prévoyant la  collecte ou l'exploitation de données de nature statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans le but de faciliter et de promouvoir l'utilisation de données administratives, l'autorité compétente  est informée des projets de création ou de refonte des systèmes d'information, de bases de données,  de registres, ou d'autres fichiers informatisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour assurer les tâches de coordination, l'autorité compétente peut, selon les besoins, édicter des  directives techniques visant à organiser les activités statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En matière de recherche et de formation dans le domaine statistique, l'autorité compétente coopère  avec l'Université, la Confédération, les autres services de l'administration cantonale, les autres cantons  et d'autres organismes de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Commission cantonale de statistique
                            1   Afin d'assurer une concertation régulière entre les principaux partenaires de la fédération statistique,  le Conseil d'Etat institue une Commission cantonale de statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Conseil d'Etat précise les tâches, l'organisation et la composition de la Commission cantonale de  statistique dans le règlement d'application de la présente loi  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Règlement du 07.02.2000 d'application de la loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            431.01.1)  Titre IV  Protection des personnes et sécurité des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Secret statistique
                            1   Les données individuelles recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être  utilisées dans aucun autre but. Il est interdit de communiquer à quiconque les renseignements  individuels à disposition qui permettent l'identification des personnes physiques ou morales  concernées ou la déduction d'informations sur leur situation individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moins qu'une loi l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.  L'interdiction de diffuser des résultats statistiques nominatifs ne s'applique pas aux collectivités  publiques et aux organismes qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les données individuelles recueillies ou communiquées à des fins statistiques sont traitées  confidentiellement. Les personnes chargées des activités statistiques doivent garder le secret sur les  données et les faits concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance  dans l'exercice de leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour exécuter ses tâches statistiques, l'autorité compétente peut apparier des données à condition de  les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet  d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux  statistiques d'exploitation terminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité compétente est habilitée à utiliser systématiquement le numéro AVS pour  l'accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi cantonale sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles  du 25 mai 1981  [B]   et les directives du Conseil d'Etat qui en découlent de même que la loi sur les  dossiers de police judiciaire du 1er décembre 1980  [C]   sont, pour le surplus, applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque l'autorité compétente ou un organisme mentionné à l'article 2 de la présente loi exécute ou  participe à un relevé statistique fédéral, elle respecte les dispositions fédérales prévues à l'article 17 de  la loi sur la statistique fédérale  [D]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)  [C]  Loi du 01.12.1980 sur les dossiers de police judiciaire (  BLV 133.17)  [D]  Loi fédérale du 09.10.1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Sécurité et conservation des données
                            1   Les données individuelles détenues à des fins statistiques sont protégées contre toute utilisation  abusive par des mesures techniques et d'organisation adéquates. Les données individuelles sont  notamment stockées de telle sorte qu'elles ne puissent être consultées, modifiées ou détruites par des  personnes non autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les données stockées à des fins statistiques ne comportent ni le nom, ni l'adresse des personnes  physiques concernées. En principe, il en va de même pour les personnes morales; les exceptions font  l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les noms des personnes concernées sont protégés puis détruits dès qu'ils ne sont plus indispensables  à la réalisation des travaux statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Des données individuelles anonymes peuvent être communiquées à des services officiels de  statistique ou à des organismes de recherche à des fins exclusivement statistiques et pour autant que  ceux-ci s'engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique.  Titre V  Diffusion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Diffusion et utilisation des résultats statistiques
                            1   Les résultats statistiques de même que la documentation qui s'y rapporte sont diffusés sous une  forme adaptée aux besoins des divers utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les résultats statistiques diffusés ou publiés doivent respecter le secret statistique au sens de  l'article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'utilisation ou la reproduction de résultats statistiques diffusés ou publiés est libre pour autant que  leur origine et leur source soient indiquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à la diffusion et à la reproduction de résultats  statistiques à des fins lucratives par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Tarifs des prestations
                            1   Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement  [A]   les tarifs des prestations offertes par l'autorité  compétente.  [A]  Règlement du 07.02.2000 d'application de la loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (  BLV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            431.01.1)  Titre VI  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Violation de l'obligation de renseigner
                            1   Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d'un relevé  exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un rappel et un avertissement écrit, ne se sera pas  acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Violation du secret statistique
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives au secret  statistique, prévues à l'article 19 de la présente loi, sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 320 du Code pénal suisse  [E]   est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Poursuite pénale
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La poursuite des infractions mentionnées aux articles 24 et 25 de la présente loi a lieu conformément  à la loi sur les contraventions  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [F]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Titre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en  vigueur.