Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux
                            Loi  concernant la classification judiciaire des biens  communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier  Il  est  fixé  à  toutes  les  communes  et  corporations  communales  du  canton  un  délai  échéant  le  31  décembre  1980,  pour  procéder  par  voie  amiable  à  la  classification,  prescrite  par  la  loi  sur  les  communes  2)  ,  des  biens  communaux  et  de  corporation,  et  pour  prouver  qu'elles se sont conformées à cette obligation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dans les localités où il existe simultanément une commune
                            municipale  et  une  commune  bourgeoise,  elles  sont  toutes  les  deux  obl  igées  de  déterminer  de  même  la  destination  de  tous  les  biens  de  corporation  appartenant  à  l'une  ou  l'autre  des  deux  communes  ou  à  toutes les deux en commun; cette classification aura lieu sous forme de  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les conventions (art. 2  ) ou décisions de ce genre seront  soumises à la ratification du Service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  avant  d'être  définitivement  approuvées  ou  conclues,  elles  devront, à l'instar des règlements de jouissance et des autres règlements  communaux, être déposée  s d'abord en projet, puis après leur ratification,  au    secrétariat    communal,    chaque    fois    pendant    quatorze    jours  consécutifs,  avec  sommation  à  tous  les  intéressés  de  produire  leurs  oppositions par  écrit  concernant  les  estimations,  la  classification  de  tout  o  u partie de ces biens, ou tout autre objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l'expiration du délai fixé pour les oppositions; les conventions  ou décisions concernant la classification seront soumises au Service des  communes, lequel examinera s'il existe ou non des opposition  s.  a)  S'il n'a pas été formé opposition, il examinera si les délibérations ont  eu lieu conformément aux prescriptions de la loi sur les communes et  de la présente loi. Il fera au besoin éclaircir les passages obscurs ou  équivoques,  ou  ordonnera  de  les  appuyer  de  pièces  justificatives;  après quoi il se prononcera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  S'il   est   intervenu   des   oppositions,   le   Service   des   communes  examinera si elles sont de nature civile ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  oppositions  de  droit  civil  seront  renvoyées  aux  tribunaux;  en  revanche,  toutes  le  s  oppositions  qui  ne  sont  pas  de  nature  civile  seront  vidées par la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En règle générale, l'existence d'une opposition de droit civil ne
                            pourra   faire   ajourner   la   décision   de   la   question   administrative.  Néanmoins,  si  le  jugement  de  l'autorité  judiciaire  est  de  nature  à  influencer    la    question    administrative,    il    est    loisible    à    l'autorité  administrative d'ajourner sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si l'autorité judiciaire ne sanctionne que conditionnellement et
                            avec   des   modifications   une   décisi  on   ou   convention   concernant   la  classification,  et  que  ces  modifications  ne  soient pas de pure forme,  les  parties    seront    toujours    appelées    à    se    prononcer    sur    lesdites  modifications, avant qu'il soit statué définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si, dans des localités où existent simultanément une commune
                            municipale et une commune bourgeoise, il n'intervient pas de convention  dans le délai fixé, ou que cette convention ne soit conclue que pour une  partie des biens communaux, le Service des communes fixera aux deux  corpora  tions   un   dernier   délai   de   trente   jours   pour   conclure   un  arrangement   à   l'amiable,   et   tâchera   en   même   temps   d'aplanir   le  différend. Si les communes ne s'arrangent pas, la contestation sera vidée  par un jugement arbitral, qui embrassera l'ensemble du différen  d, lorsque  les  parties  ne  sont  tombées  d'accord  sur  aucun  point;  mais  s'il  est  intervenu  un  arrangement  partiel,  le  jugement  ne  portera  que  sur  les  points encore litigieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il sera procédé à l'arbitrage de la manière suivante :  a)  Les  fonctions  d  'arbitre  seront  remplies  en  première  instance  par  le  juge  administratif  du  district  auquel  appartiennent  les  corporations  litigantes, et en instance de recours par la Cour administrative.  b)  Chaque partie litigante a le droit de présenter un mémoire, auquel e  lle  joindra  les  pièces  justificatives  qu'elle  jugera  à  propos;  il  lui  est  également  loisible  d'avoir  recours  à  la  preuve  testimoniale.  A  cette  fin, le juge administratif fixera aux deux parties un délai approprié aux  circonstances.  c)  Si  une  preuve  par  témoin  s  a  été  invoquée,  ceux  -  ci  seront  cités  d'office et entendus en présence des parties, lesquelles peuvent leur  faire poser des questions par l'autorité. Celle  -  ci pourra, si elle le juge  à propos, faire prononcer aux témoins la promesse solennelle.  d)  Après  la  r  emise  des  mémoires  et  des  pièces  justificatives  et  après  l'audition  des  témoins,  tous  les  actes  seront  déposés  publiquement  de  la  manière  prescrite  par  l'article  3,  avec  sommation  à  tous  intéressés   de   former,   s'il   y   a   lieu,   opposition   aux   décisions  proposé  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  A  l'expiration  du  délai  fixé  pour  les  oppositions,  le  juge  administratif  appréciera  l'ensemble  de  la  question  au  point  de  vue  de  l'intérêt  public,  l'éclaircira  d'office  en  tant  que  besoin  sera,  et  rendra  ensuite  son  jugement  de  première  instance,  lequel  statuera  sur  toutes  les  oppositions qui ne sont pas de droit civil en même temps que sur la  question principale.  f)  Le  jugement  du  juge  administratif  sera  communiqué  aux  parties  litigantes, qui auront l'une et l'autre le droit de recourir conformément  au Code de procédure administrative  3)  .  g)  S'il  n'est  pas  interjeté  recours,  les  actes  seront  transmis  d'office  au  Département   de   la   Justice   et   de   l'Intérieur   pour   prononcer  définitivement;   dans   ce   cas,   la   disposition   de   l'article  6   sera  également applicable.  h)  L'arrêté  du  Gouvernement  sera  rendu  d'après  les  principes  établis  pour  la  détermination  conventionnelle  de  la  destination  des  biens  communaux.  i)  Il sera statué sur les frais en même temps que sur le fond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La disposition de l'ar  ticle 4, lettre b, sera applicable aux oppositions de  droit civil formées à l'occasion des débats devant la juridiction arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans les localités où il existe d'autres corporations que les
                            communes  municipale  et  bourgeoise,  par  exemple  des  co  mmunautés  scolaires, etc., les prescriptions des articles 2, 7 et 8 ne leur seront point  applicables. Ces corporations restreintes sont soumises aux dispositions  de  la  loi  sur  les  communes,  mais  elles  seront  considérées  comme  des  corporations  communales  pa  rticulières  et  régies  comme  telles  par  les  articles  3  et  4  de  la  présente  loi.  Dans  ces  cas,  l'autorité  administrative  pourra,   si   les   circonstances   l'exigent,   ordonner   l'application   de   la  procédure tracée par l'article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, dans les cas d'ar  bitrage prévus à l'article 7, l'une ou l'autre  des communes intéressées refusait de procéder de la manière prescrite  ou  faisait   preuve   de   négligence   à   cet  égard,   le   juge   administratif  désignera  au  besoin  une  personne  experte  qui  agira  au  nom  de  la  commune  retardataire et à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'on  opposait  des  difficultés  à  l'exécution  de  cette  mesure,  les  contrevenants   seront   poursuivis   comme   récalcitrants   et   au   besoin  frappés d'interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente loi n'aura point d'effet rétroactif à l'égard des
                            partages  de  biens  de corporations  communales  terminés  avant  sa  mise  en  vigueur.  La  sanction  de  l'autorité  supérieure  demeure  cependant  réservée dans le cas où cette formalité n'aurait pas encore eu lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Il sera déposé au Service des ar chives et de la documentation
                            une  expédition  de  toutes  les  décisions  des  communes  concernant  la  destination  de  leurs  biens  et  de  tous  les  partages  conventionnels  ou  judiciaires intervenus entre les diverses corporations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette disposition est aussi appli  cable aux classifications antérieures de  biens  communaux  (art.  11);  et  si  elles  n'ont  pas  été  arrêtées  en  tout  point, il faudra donc encore les compléter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            p  résente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LAREPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi du 10 octobre 1853 concernant la classification judi  ciaire des biens communaux  (RSB 170.514.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979