Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social
arrête : Titre I Dispositions générales Chapitre I Catégories de personnel
Art. 1 Catégories Le personnel enseignant du centre de formation professionnelle santé-social comprend : (11)
a) les fonctionnaires; b) les suppléants; c) les vacataires; d) les remplaçants.
Art. 2 Fonctionnaire Est un fonctionnaire toute personne ainsi nommée ou mise au bénéfice d'une garantie d'emploi par le Conseil d'Etat pour occuper la fonction de maître de formation professionnelle, après avoir accompli comme suppléant une période probatoire qui est en principe de 3 ans.
Art. 3 Suppléant Est un suppléant : a) le membre du personnel enseignant occupant de manière permanente la fonction de maître de formation professionnelle qui n'est pas encore au bénéfice du statut de fonctionnaire ou qui ne peut l'être en raison des conditions de santé ou de taux d'activité; b) le membre du personnel enseignant engagé en cette qualité à l'année pour suppléer un titulaire de la fonction de maître de formation professionnelle ou pour occuper cette fonction de manière non permanente.
Art. 4 Vacataire
1 Est vacataire la personne engagée en cette qualité pour donner un enseignement spécialisé de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement spécialisé de quelques heures hebdomadaires.
2 Il doit avoir acquis une spécialisation dans le domaine de son enseignement et, en règle générale, une expérience pédagogique.
Art. 5 Remplaçant Est remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer un maître absent pendant moins d'une année scolaire.
Art. 6 Fonctions
1 Le corps enseignant exerçant une fonction permanente est constitué de maîtres et maîtresses de formation professionnelle.
2 Les directeurs des écoles sont soumis au présent règlement dans la mesure où les tâches et attributions qui leur sont dévolues, en application des articles 6 et 8 du règlement du centre de formation professionnelle santé-social, du 9 août 1989, le permettent. (11)
Art. 7 Maître de formation professionnelle
1 Le maître de formation professionnelle assume l'enseignement théorique et pratique des branches professionnelles. Il peut également être chargé d'un enseignement clinique ou psychopédagogique, de l'encadrement des stagiaires ainsi que de tâches administratives en relation avec l'enseignement.
2 Il enseigne une ou plusieurs disciplines pour lesquelles un diplôme professionnel reconnu ou un grade universitaire est exigé.
3 Il doit faire état d'une expérience professionnelle de trois ans au minimum et du certificat pédagogique complémentaire ou d'une formation pédagogique spécifique agréée par le département. (9) Chapitre II Mise au concours des fonctions permanentes
Art. 8 Ouverture d'inscription
1 Lorsqu'une fonction permanente est à pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l'administration.
2 Le chef du département ouvre également une inscription publique.
3 Le département prend toutes les mesures pour la publication des inscriptions internes ou publiques; le candidat doit pouvoir prendre connaissance du cahier des charges de la fonction, de son classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction. Chapitre III Conditions générales de travail
Art. 9 Organisation du travail
1 L'organisation de l'enseignement doit être conçue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d'initiative.
2 Il est veillé, en matière de harcèlement psychologique (mobbing) et/ou harcèlement sexuel, au respect des droits de la personnalité des membres du personnel par des mesures de prévention et d'information. (3)
Art. 9A (2) Médiation
1 Une personne, formée en matière de protection de la personnalité, est chargée, aux fins de médiation : a) de recevoir les membres du personnel qui s'estiment atteints dans leurs droits de la personnalité et de leur fournir aide et conseils; (3) b) d'informer et d'entendre les membres du personnel mis en cause; c) d'entreprendre des démarches informelles et confidentielles en vue d'une médiation; d) de transmettre, sur demande des intéressés, ses rapports au secrétariat général du département.
2 Les membres du personnel qui s'estiment atteints dans leurs droits de la personnalité peuvent se faire accompagner d'une personne de confiance susceptible de leur fournir le soutien moral dont ils pourraient avoir besoin lors des auditions. (3)
3 La personne chargée de la médiation est tenue de garder le secret dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du personnel. (6)
Art. 9B (6) Egalité entre femmes et hommes
1 Les litiges relatifs à des discriminations au sens de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont soumis à l'essai préalable de conciliation conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998.
2 Les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 28 mai 1998, sont applicables pour le surplus.
3 En cas de non-conciliation, le demandeur peut recourir au Tribunal administratif dans les 30 jours qui suivent l'échec de la tentative de conciliation.
Art. 9C (6)
Art. 9D (4) Recours contre une décision discriminatoire
Art. 10 Etat de santé
1 Les membres du personnel enseignant doivent jouir d'un état de santé leur permettant de remplir les devoirs de leur fonction.
2 Ils sont soumis, avant leur engagement, à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du médecin-conseil de l'Etat. Après leur engagement, ils peuvent en tout temps être soumis à un examen semblable.
3 Le médecin-conseil remet à l'intéressé, à la direction du centre de formation professionnelle santé-social (ci-après : direction du centre), ainsi qu'à la caisse de prévoyance, une attestation d'aptitude, d'aptitude sous conditions ou d'inaptitude à occuper leur fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation. (11)
4 Les maladies professionnelles de caractère temporaire, d'origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire. Demeurent réservés les articles 37 et 46 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et l'article 8 du règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 décembre 1983.
Art. 11 Cahier des charges
1 Les fonctions de l'enseignant sont définies et décrites dans un cahier général des charges.
2 Ce cahier général des charges est défini par le conseil de direction. Il est ensuite négocié paritairement dans le cadre de la commission citée aux articles 97 à 101.
3 Le cahier des charges spécifiques à chaque enseignant est établi par le directeur de l'école en liaison avec l'enseignant.
Art. 12 Durée du travail et horaire réglementaire
1 L'année scolaire comprend 38 semaines et demie de travail consistant en cours, en encadrement de stages et en tâches requérant la présence sur le lieu de travail.
2 La durée hebdomadaire du travail et l'horaire réglementaire sont fixés par le cahier général des charges.
Art. 13 Heures supplémentaires
1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l'horaire réglementaire.
2 Sont réputées heures supplémentaires, les périodes de travail reconnues par la direction de l'école, d'entente avec la direction du centre, en dehors de l'horaire réglementaire.
3 Les heures supplémentaires confiées à des enseignants ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l'horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d'un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département par la direction du centre avec un exposé des motifs établi par la direction de l'école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par le département.
Art. 14 Incompatibilités
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent avoir d'emploi accessoire rémunéré. Personnel à temps plein
2 Des dérogations peuvent être accordées par le Conseil d'Etat si l'activité accessoire rémunérée est en rapport direct avec le domaine de leur enseignement. Personnel à temps partiel
3 Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service. Remboursement de frais
4 Lorsqu'un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d'un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposition par le département, il rembourse à l'Etat les frais entraînés pour l'école par ces travaux.
Art. 15 Exercice d'un mandat électif
1 L'exercice d'un mandat électif est garanti. Ses conditions font l'objet d'un accord entre l'enseignant, sa direction et le chef du département.
2 Cet accord fixe, notamment, le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.
Art. 16 (6) Formation continue, recyclage et perfectionnement professionnel
1 Les membres du corps enseignant bénéficient de la formation continue, de mesures de recyclage et de perfectionnement professionnel.
2 Les buts, l'orientation et la doctrine générale ainsi que les modalités financières et d'organisation sont définis dans un accord pris dans le cadre de la commission paritaire instituée selon les articles 97 à 101 du présent règlement.
3 Une sous-commission de la commission paritaire, instaurée par cet accord, gère la formation continue, le recyclage et le perfectionnement professionnel.
4 Les mesures de recyclage et le perfectionnement professionnel peuvent faire l'objet d'un contrat de formation entre le centre et l'enseignant.
Art. 17 Responsabilité civile Envers des tiers
1 L'Etat répare le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par les enseignants dans l'exercice de leur travail.
2 Les lésés n'ont aucune action directe envers les enseignants.
3 Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, l'Etat dispose, même après la fin du mandat ou des rapports de service, d'une action récursoire contre les enseignants. Envers l'Etat
4 Les membres du corps enseignant répondent envers l'Etat du dommage qu'ils lui causent d'une manière illicite soit intentionnellement, soit par imprudence ou négligence graves.
Art. 18 Responsabilité pénale Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 19 (6) Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d'enseignement qu'une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d'un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l'Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par le Conseil d'Etat.
3 Par accord écrit, l'Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu'un membre du personnel a réalisées dans l'exercice de son activité au service de l'Etat, mais en dehors de l'exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit la direction de l'école dont il dépend et la direction du centre. Celle-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de trois mois au maximum, si l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement.
5 Lorsque le Conseil d'Etat acquiert une invention conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des dépenses de l'inventeur.
Art. 20 Suggestions
1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d'améliorations organisationnelles, techniques ou économiques.
2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école, donnent lieu à une prime.
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit à la direction du centre.
Art. 21 Dossier administratif
1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l'ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu'il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l'administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel sans que celui-ci n'en ait eu connaissance intégralement et qu'un délai suffisant n'ait été fixé pour faire part de son point de vue, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent. Dans ce cas, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire doit être communiqué par écrit et l'occasion de s'exprimer et de proposer des contrepreuves doit en outre être donnée.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 130A, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique. (15)
Art. 22 Information syndicale
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l'information à transmettre et touchent sans ambiguïté à la condition du travailleur de la fonction publique.
vue du public. Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les autorités scolaires ne peuvent s'opposer à la distribution de tracts ou à l'affichage, mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de l'enseignement.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l'autorisation de se réunir après les heures de travail, dans un local mis à leur disposition par la direction de l'école concernée, dans la mesure des disponibilités.
Art. 23 Vie privée Le respect par l'employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti. Chapitre IV Devoirs du personnel enseignant
Art. 24 Respect de l'intérêt de l'Etat Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.
Art. 25 Exécution du travail
1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d'assumer personnellement leur travail et de s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.
Art. 26 Absences
1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l'heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai à l'office des assurances de l'Etat.
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Les absences sont contrôlées par la direction de l'école.
Art. 27 Interdiction d'accepter des dons Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle.
Art. 28 Obligation de garder le secret
1 Les membres du corps enseignant sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon.
2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au chef du département, en demandant l'autorisation de témoigner.
3 Les renseignements relatifs aux élèves ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec leur accord préalable. Chapitre V Vacances
Art. 29 Durée
1 Les vacances des membres du corps enseignant doivent obligatoirement être prises durant les périodes de suspension des cours et des stages effectués sous leur responsabilité. Elles sont de 9 semaines et demie.
2 Le cahier des charges général définit les principes d'application de l'alinéa 1.
3 Le cahier des charges spécifique précise pour chaque enseignant et directeur, la répartition des périodes de travail.
Art. 30 Droits et obligations
1 En cas de maladie, d'accident ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours ainsi perdus sont compensés jusqu'à concurrence de 4 semaines. Cette compensation doit être prise en principe à la rentrée scolaire. Exceptionnellement, et dans la mesure où l'organisation de l'enseignement le permet, celle-ci peut être prise à un autre moment.
2 Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d'autres avantages. Chapitre VI Congés
Art. 31 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnels.
2 Si une cause de congé, définie aux articles 32 et 33, survient pendant la période de vacances, le droit au congé ne naît pas.
Art. 32 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont : a) le 1 er janvier; b) le Vendredi-Saint; c) les lundis de Pâques et de Pentecôte; d) l'Ascension; e) le Jeûne genevois; (a) f) Noël; g) le 31 décembre.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1 er mai et le 1 er août.
Art. 33 Congés spéciaux
1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat enregistré 5 jours avec traitement plein (13)
b) mariage ou partenariat enregistré d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un enfant du conjoint ou partenaire enregistré Dans les autres cas d'invitation à un mariage ou à un partenariat enregistré, une retenue de la moitié du traitement est opérée 1 jour (13)
c) naissance d'un enfant 5 jours (7)
d) dècès du conjoint, du partenaire enregistré, du père, de la mère, d'un enfant 5 jours consécutifs, jours fériés compris (13)
e) décès d'un ascendant ou d'un descendant au 2 e degré 3 jours
f) décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1 er degré du conjoint ou du partenaire enregistré 2 jours (13)
g) décès d'un ascendant ou descendant au 2 e degré du conjoint ou du partenaire enregistré 1 jour (13)
h) décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un gendre, d'une bru 2 jours
i) décès d'un oncle, d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce 1 jour
j) décès d'autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques ½ jour à 1 jour
k) maladie grave de père, mère, conjoint ou partenaire enregistré, enfant ou d'une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation d'entretien, et qui fait ménage commun avec lui 3 semaines par année, moyennant certificat médical dès le 1 er jour (sauf pour les enfants jusqu'à 6 ans)
m) examens en vue d'obtenir un diplôme professionnel supérieur ou un titre universitaire non nécessaire à la carrière du maître : 1° examen passé à une session : 10 jours avec traitement plein; la 3 e semaine retenue d'un quart de traitement, 2° lorsque les examens sont répartis sur plusieurs sessions, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu'à concurrence du maximum annuel prévu ci- dessus; n) un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l'autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers. (6)
2 La direction de l'école est compétente pour fixer d'entente avec l'intéressé, la date du congé.
Art. 34 Congé maternité
1 En cas de maternité, l'intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu'elle exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle. (6)
2 La durée de ce congé est fixée : a) pendant les 6 premiers mois, à 3 semaines. Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005; (10) b) au-delà du 6 e mois, à 20 semaines.
3 Le jour de l'accouchement est compté dans la période de congé maternité. (6)
4 Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin-conseil de l'Etat, l'absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le 1 er jour d'absence. (6) Adoption
5 Les dispositions des alinéas 1 et 4 ci-dessus s'appliquent par analogie à l'adoption pour autant qu'il s'agisse de l'adoption d'enfants qui ne soient pas âgés de plus de 10 ans. Ce congé peut être accordé à la mère ou au père. Congé parental
6 Un congé parental sans traitement de 3 ans au maximum pour l'ensemble de la carrière peut être accordé à la mère ou au père à partir de la fin du congé maternité. D'entente avec la hiérarchie, une activité à temps partiel peut être conservée. Toutefois, les exigences de l'article 40, alinéa 1, lettre e, du présent règlement doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées. (7)
7 A l'expiration du congé, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression de la prime de fidélité sont garanties de la même manière que pour les personnes en activité. (7)
Art. 35 Non-licenciement d'une femme enceinte
1 Une femme enceinte ne peut être licenciée.
2 Le fait d'être enceinte au moment de l'échéance de contrat de durée déterminée n'empêche pas le renouvellement de ce dernier si cette possibilité a été expressément prévue ou découle du présent règlement.
3 Les cas de licenciement avec effet immédiat ainsi que les cas de non-renouvellement fixés à l'article 82, alinéa 2, lettres a, b, et c, sont réservés.
Art. 36 Congés syndicaux
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d'ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constituées par les associations professionnelles.
2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent adresser leurs demandes à la direction de l'école au moins 10 jours à l'avance, sauf cas d'urgence.
Art. 37 Congés extraordinaires
1 Le chef du département peut, à titre très exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire sans traitement, n'excédant pas 2 semaines.
2 Le Conseil d'Etat peut, si la bonne marche du service le permet, et sur préavis du département, accorder un congé d'une année sans traitement, à tout fonctionnaire, nommé depuis 1 an au moins, un congé sans traitement d'une durée renouvelable deux fois au cours d'une carrière. (6)
3 Les demandes de congé annuel et les demandes de renouvellement doivent parvenir à la direction du centre 4 mois avant le début du congé sollicité. (6)
4 Pendant la durée du congé, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités, la progression de la prime de fidélité et du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction. (6)
5 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord du Conseil d'Etat. (6)
6 A l'expiration du congé, le droit au travail est garanti. (6)
7 Les membres du personnel qui obtiennent ce congé sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s'ils ne reprennent pas leur fonction à la fin des trois ans. (6) Titre IA (6) Dispositions générales
Chapitre I (6) Remise des pièces
Art. 37A (6) Remise des pièces
1 Le membre du personnel faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel reçoit tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 37B (6) Certificat A la fin des rapports de service, le membre du personnel faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
Chapitre II (6) Traitements
Art. 37C (6) Compensation L'Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 37D (6) Service obligatoire
1 En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, le membre du personnel de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d'activité, le traitement n'est pas versé durant une période de service obligatoire.
3 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier.
4 Durant une période d'avancement, le membre du personnel a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s'engager par écrit à rester au service de l'Etat au moins deux ans après cette période.
Chapitre III (6) Assurances
Art. 37E (12)
Art. 37F (6) Assurance-accidents
1 L'Etat pourvoit à l'assurance des membres du personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d'assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 décembre 1983.
Art. 37G (15) Entretien de service L'entretien de service est régi par l'article 40 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.
Art. 37H (15) Résiliation en temps inopportun Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie.
Art. 37I (15) Proposition faite par l'autorité de recours En cas de proposition de réintégration faite par l'autorité de recours, l'article 40B du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002, s'applique. Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires Chapitre I Nomination
Art. 38 (9) Autorité de nomination La nomination est du ressort du Conseil d'Etat.
Art. 39 (9) Nature de l'engagement La nomination est un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.
Art. 40 Conditions
1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) (9) b) avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation; c) avoir occupé un emploi dans l'enseignement et avoir accompli à satisfaction les tâches qui lui incombaient à ce titre; d) être majeur, capable d'exercer ses droits civils et jouir d'une bonne réputation; e) être occupé à 50% au moins de la durée réglementaire de travail; f) avoir, en principe, le domicile et la résidence effective dans le canton de Genève. Dérogations à l'obligation de domicile
2 A la condition que l'éloignement de leur domicile ne porte pas préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de fonction, le Conseil d'Etat peut accorder aux fonctionnaires des dérogations pour tenir compte de la propriété d'immeubles antérieure à l'engagement, de contraintes familiales graves, du taux d'activité réduit ou de la fin prochaine des rapports de fonction d'un membre du personnel enseignant.
Art. 41 (14) Procédure La procédure de nomination est régie par l'article 46 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.
Art. 42 (9) Remise de l'arrêté de nomination Chaque fonctionnaire reçoit au moment de sa nomination une copie certifiée conforme de l'arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 43 (6) Chapitre II Affectation
Art. 44 Affectation
1 L'affectation du fonctionnaire dépend des besoins de l'enseignement; elle peut être modifiée en tout temps. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 129A, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique. (15)
2 Tout fonctionnaire peut, avec motifs à l'appui, demander son transfert dans un autre service de l'administration. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées. Chapitre III Traitement
Art. 45 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d'Etat dans les limites de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et de son règlement d'application.
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où il cesse de l'occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause.
Art. 46 Compensation L'Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le fonctionnaire que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 47 (6) Absences pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel autre que remplaçant dès la 2 e année d'activité, l'Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.
3 Lorsqu'une absence a dépassé 30 jours civils sur une période de 3 mois, le médecin-conseil de l'Etat peut prendre contact avec le médecin traitant du fonctionnaire et décide de toute mesure pour respecter tant la mission du médecin traitant que l'intérêt de l'Etat. Le médecin-conseil remet à l'intéressé, au département et au supérieur direct, une attestation d'aptitude, d'aptitude sous conditions ou d'inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.
4 L'indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d'abus ou lorsque l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l'alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1 095 jours civils.
Art. 48 (6)
Chapitre IV (6) [Art. 49, 50, 51] (6) Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 52 Responsabilité disciplinaire pour faute de service
1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l'objet.
Art. 53 Sanctions
1 Les sanctions disciplinaires sont énumérées à l'article 130 de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940.
2 La révocation entraîne la suppression du traitement et de toute prestation à la charge de l'Etat; ces mesures ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés. (15)
Art. 54 (15) Procédure La procédure est régie par l'article 57 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.
Art. 56 Autorité disciplinaire administrative, civile et pénale
1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l'objet d'une action civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 53 à 55, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie. Chapitre VI Fin des rapports de service et certificat
Art. 57 Démission
1 Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois d'avance pour la fin d'une année scolaire.
2 Avec l'accord du département, ce délai peut être raccourci dans la mesure où l'organisation de l'enseignement le permet.
Art. 58 Mise à la retraite
1 Le fonctionnaire prend d'office sa retraite à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint sa soixante-cinquième année.
2 La mise à la retraite fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat notifié 3 mois à l'avance.
Art. 59 (15) Suppression de poste La suppression de poste est régie par l'article 62 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.
Art. 60 Invalidité
1 Le Conseil d'Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.
Art. 61 (15) Résiliation des rapports de service pour motif fondé et reclassement La résiliation des rapports de service pour motif fondé et le reclassement sont régis par les articles 64 et 64A du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002.
Art. 62 (6) Chapitre VII Voie de recours
Art. 63 (15) Recours Le recours est régi par l'article 65 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002. Titre III Dispositions particulières aux suppléants Chapitre I Engagement
Art. 64 Autorité d'engagement
1 L'engagement d'un suppléant est du ressort de la direction du centre, sur proposition de la direction de l'école concernée.
2 L'engagement d'un directeur d'école est de la compétence du chef du département.
Art. 65 Nature de l'engagement Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. En principe, les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires, sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent titre.
Art. 66 Conditions
1 Peut être engagée en qualité de suppléant, toute personne qui remplit les conditions suivantes : a) avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation;
b) (9) c) être majeur et capable d'exercer ses droits civils; d) jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation; e) être occupé, en règle générale, à 50% au moins de l'horaire normal de travail; f) avoir, en principe, le domicile et la résidence effective dans le canton.
2 Le Conseil d'Etat peut octroyer des dérogations à l'obligation de domicile : a) aux suppléants engagés à l'année pour occuper une fonction non permanente; b) aux suppléants consacrant 50% au moins de l'horaire normal à l'Etat; c) aux frontaliers de nationalité française. Pour le surplus, le département applique l'article 40, alinéa 2, par analogie.
Art. 67 Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par la direction du centre.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment : a) l'engagement en qualité de suppléant; b) la branche professionnelle que l'intéressé sera appelé à enseigner; c) la durée du contrat; d) l'indication de la classe et du traitement; e) la mention que l'intéressé est engagé à plein temps ou à temps partiel et dans le second cas la mesure du temps qu'il doit à l'Etat; f) les conditions de renouvellement ou de non-renouvellement de l'engagement; g) le délai de non-renouvellement prévu à l'article 82, alinéa 3; h) l'affiliation à une caisse de prévoyance.
Art. 68 Remise de pièces Chaque suppléant reçoit, au moment de son engagement : a) un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales; b) un exemplaire du cahier des charges des enseignants; c) un exemplaire des statuts de la CIA; d) tout autre document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche. Chapitre II Affectation
Art. 69 Affectation
1 La lettre d'engagement d'un suppléant fixe la classe et, le cas échéant, la position à l'intérieur de la classe de traitement, mais ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminutions de salaires.
2 Tout suppléant peut, avec motif à l'appui, demander son transfert dans une autre section d'enseignement ou une autre fonction. Les dispositions relatives à la mise au concours des fonctions permanentes restent réservées. Chapitre III Traitements
Art. 70 Principes
1 Le traitement du suppléant est fixé conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires, dans la mesure où les dispositions de l'article 71 n'y dérogent pas.
1 Les différentes catégories de suppléantes et suppléants qui exercent la fonction de maîtresse ou maître de formation professionnelle sont les suivantes :a) catégorie A : suppléantes et suppléants pouvant faire état de trois ans complets d'expérience professionnelle mais ne disposant pas de la formation pédagogique complémentaire;b) catégorie B : suppléantes et suppléants disposant du diplôme, de l'expérience professionnelle requise ainsi que de la formation pédagogique complémentaire. Traitement initial
2 Taux Position Catégorie A classe 18 de l'échelle des traitements 0 à 10 Catégorie B classe 20 de l'échelle des traitements 0 à 10
3 Les maîtresses et maîtres sont mis au bénéfice des augmentations annuelles dès l'engagement.
4 Les articles 1 à 8 du règlement relatif au traitement des chargées et chargés d'enseignement, maîtresses et maîtres en formation de l'enseignement secondaire, et suppléantes et suppléants, du 26 février 2003, sont applicables par analogie.
Art. 72 (6) (6)
1 Pendant la première année de service, le traitement est : a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant : 1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois; 2° 8 semaines de travail dès le 4 e mois sans imputation de la période prévue au point précédent; b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition de la direction du centre, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 45 sont applicables.
Art. 74 (6)
Chapitre IV (6) [Art. 75, 76, 77] (6) Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 78 Responsabilité disciplinaire pour faute de service
1 Le suppléant qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour dommages causés par le suppléant et sur les poursuites pénales, dont il peut être l'objet.
Art. 79 (15) Sanctions disciplinaires et procédure La responsabilité disciplinaire de la suppléante ou du suppléant est régie par les articles 74 à 75A du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002, appliqués par analogie. [Art. 80, 80A] (15) Chapitre VI Fin des rapports de service et certificat
Art. 81 Résiliation des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le département peut renoncer en tout temps aux services des suppléants dont la conduite donne lieu à des plaintes justifiées ou dont l'activité ou les compétences sont jugées insuffisantes. (8)
3 En cas de rupture de l'engagement en cours d'année scolaire, les suppléants reçoivent une indemnité de vacances de 16% calculée sur le montant du traitement annuel en proportion de la durée de l'activité exercée. (8)
4 Toutefois, le département peut compenser cette indemnité par la créance qu'il possède, pour rupture injustifiée, contre le suppléant qui abandonne son poste en cours d'année sans raison valable. Dans ce cas, l'indemnité de vacances est ramenée à 8% selon le même mode de calcul que ci-dessus. (8)
Art. 82 Non-renouvellement
1 L'engagement d'un suppléant porte sur la durée d'une année scolaire; il est en principe renouvelable. Le renouvellement de l'engagement d'un suppléant n'implique pas la nécessité de lui confier une activité au même taux que précédemment.
2 Le non-renouvellement de l'engagement d'un suppléant n'est possible que dans les cas suivants : a) s'il conduit à l'engagement d'un maître qui a tous les titres requis pour l'enseignement; b) si le suppléant cesse de remplir les conditions d'engagement; c) s'il refuse d'entreprendre ou ne réussit pas la formation pédagogique dans les délais prescrits par le département; d) si ses prestations sont jugées insuffisantes sans que les carences, dûment constatées, justifient une mise à pied avec effet immédiat.
3 En cas de non-renouvellement de l'engagement de l'une ou l'autre des parties, avis doit être donné par lettre recommandée, pour le 31 mai au plus tard avec effet à la rentrée scolaire suivante. (15)
4 Dans la mesure où leur engagement a duré d'une part plus d'une année scolaire et d'autre part a porté sur un taux d'activité de 50% au moins, les suppléants qui ont reçu un avis de non-renouvellement de l'employeur touchent, au mois de septembre suivant, une indemnité correspondant à leur salaire mensuel.
Art. 83 Invalidité
1 Le Conseil d'Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser le suppléant dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et le suppléant, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
4 Les statuts de la caisse de prévoyance sont réservés.
Art. 84 (15) Résiliation avant la fin de l'année scolaire La résiliation avant la fin de l'année scolaire est régie par l'article 78 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002, appliqué par analogie.
Art. 85 Certificats A la fin des rapports de service, le suppléant reçoit, à sa demande, un certificat émis par la direction du centre mentionnant la nature et la durée du travail et, s'il en exprime le désir, des appréciations sur son activité. Chapitre VII Voie de recours
Art. 86 (15) Recours Le recours est régi par l'article 80 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 12 juin 2002, appliqué par analogie. Titre IV Dispositions particulières aux vacataires et aux remplaçants Chapitre I Engagement
Art. 88 Nature de l'engagement
1 L'engagement d'un vacataire ou d'un remplaçant fait l'objet d'un contrat de droit privé entre l'Etat, représenté par l'autorité d'engagement et le vacataire ou le remplaçant.
2 Les dispositions du titre X e du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.
Art. 89 Conditions Peut être engagée, en qualité de vacataire ou de remplaçant, toute personne qui remplit les conditions suivantes : a) avoir 22 ans révolus; b) être capable d'exercer ses droits civils et jouir d'une bonne réputation; c) être titulaire des titres ou qualifications nécessaires à l'enseignement qui lui est confié.
Art. 90 Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée au vacataire ou au remplaçant.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment : a) la durée de l'engagement; b) le montant du salaire;
Art. 91 Remise des pièces Chaque vacataire ou remplaçant reçoit, au moment de son engagement, tout document pouvant être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération. Chapitre II Rémunération
Art. 92 (6) Rémunération La rémunération du vacataire ou de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque l'engagement d'une remplaçante ou d'un remplaçant porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.
Art. 92A (6) Absences
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile, seuls la remplaçante ou le remplaçant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire, à l'exception du vacataire.
2 Dans ce cas, les articles 37D et 73 s'appliquent. Chapitre III Assurances
Art. 93 (12)
Art. 94 (6) Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 95 Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Pour le surplus, la résiliation du contrat est régie par les dispositions du code des obligations. Chapitre V Voie de recours
Art. 96 Autorité de recours Les litiges éventuels pouvant naître entre un vacataire ou un remplaçant et l'Etat sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes. Titre V Commission paritaire
Art. 97 Constitution Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».
Art. 98 Compétences
1 La commission paritaire a pour but de garantir l'application objective du statut du corps enseignant; elle veille à l'application de la jurisprudence des tribunaux ou des organes de recours et favorise toute mesure que l'expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de : a) veiller à la diffusion de toute information concernant l'administration scolaire d'une part et les associations professionnelles d'autre part; b) favoriser l'information entre les directions d'écoles ainsi qu'entre celles-ci et les administrations fédérales, cantonales et municipales; c) examiner les questions relatives aux objectifs et les modalités de la formation professionnelle et continue; d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l'organisation de l'administration scolaire; e) s'assurer que les procédures d'engagement, de nomination, d'affectation et de mise au concours présentent toute garantie d'objectivité; f) veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu'aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant; g) se préoccuper de la salubrité, de l'hygiène des locaux et de la prévention des accidents; h) participer aux efforts de réadaptation des invalides; i) veiller à l'exercice normal des droits syndicaux au sein du centre; j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d'engagement des remplaçants.
3 Elle donne son préavis sur toute modification du présent règlement.
Art. 99 Composition et organisation
1 La commission paritaire est composée d'un président et de 12 membres, soit 6 représentants du Conseil d'Etat et 6 représentants du corps enseignant du centre.
2 Elle est présidée par le chef du département ou à défaut par son représentant.
3 La commission s'organise librement. Elle peut, en particulier, créer des sous-commissions, présidées par l'un de ses membres, et recourir aux services d'autres fonctionnaires en qualité d'experts.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 100 Congés Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d'un congé pour l'exercice de leur mandat.
Art. 101 Durée du mandat, nomination
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 4 ans après chaque renouvellement du Conseil d'Etat. Elle entre en fonction le 1 er avril suivant.
2 Sur proposition du département, le Conseil d'Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentants du corps enseignant intervient sur proposition du cartel intersyndical du personnel de l'Etat, qui veille à une représentation équitable des associations professionnelles intéressées et de l'ensemble du corps enseignant du centre.
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président et en tout temps sur demande de la moitié de ses membres. Titre VI (14) Dispositions finales et transitoires
Art. 102 Clause abrogatoire Le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant des écoles des professions de la santé, du 27 octobre 1982, est abrogé.
Art. 103 Entrée en vigueur
Pour les membres du corps enseignant en 3 e année probatoire au 1 er septembre 2007, l'article 41 s'applique dans son ancienne teneur du 24 août 1992.
d'adoption vigueur B 5 10.12 R fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social 24.08.1992 01.09.1992 a. ad 32/1e : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. n.t. : 93/1 15.03.1993 25.03.1993 2. n. : 9/2, 9A 16.11.1994 24.11.1994 3. n.t. : 9/2, 9A/1a, 9A/2 03.07.1997 10.07.1997 4. n. : 9B-9D; n.t. : 63, 86 30.07.1997 07.08.1997 5. n.t. : 51/2, 77/2, 93/2 17.09.1997 02.10.1997 6. n. : 9A/3, 37/6-7, titre IA (chap. I-IV), 37A-37G, 92A; n.t. : 9B, 16, 19, 33/1n, 34/1-4, 37/2-5, 42, 47, 73, 92, 93; a. : 9C, 43, 48, chap. IV du titre II (49-51), 62, 72, 74, chap. IV du titre III (75-77), 94 01.03.2000 09.03.2000 7. n. : 34/7; n.t. : 33/1c, 33/1k, 34/2, 34/6 25.07.2001 01.07.2001 8. n. : 80A, ( d. : 81/2-3 81/3-4) 81/2; n.t. : 54-55, 61, 63, 79, 80, 86 19.09.2001 01.09.2001 9. n.t. : 7/3, 38-39, 42, 71; a. : 40/1a, 66/1b 30.04.2003 01.01.2003 10. n.t. : 34/2a 11.05.2005 01.07.2005 11. n.t. : intitulé du règlement, 1, 6/2, 10/3 18.05.2005 26.05.2005 12. a. : 37E, 93 23.11.2005 01.01.2006 13. n.t. : 33/1a, 33/1b, 33/1d, 33/1f, 33/1g, 33/1k 01.11.2006 01.01.2007 14. n. : 104; n.t. : 41, titre VI 27.06.2007 01.09.2007 15. n. : ( d. : 37G 37H) 37G, 37I; n.t. : 21/4, chap. IV du titre IA, 44/1, 53/2, 54, 55, 59, 61, 63, 79, 82/3, 84, 86; a. : 80, 80A 03.10.2007 11.10.2007
Feedback