Ordonnance concernant le traitement orthodontique de la denture dans le cadre du service dentaire scolaire
                            Ordonnance  concernant le traitement orthodontique de la denture dans  le cadre du service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la  République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  cantonale,  vu  l'article  2,  lettre  d  ,  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  service dentaire scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les enfants en âge de scolar  ité ont droit au traitement  orthodontique de la dentur  e, uniquement aux conditions suivantes,  qui  doivent être réunies :  a)   s'ils  souffrent  d'une  anomalie  grave,  portant  a  tteinte  à  leur  santé,  conformément à la liste des degrés   de gravité d'après les symptômes  directs;  b)  si  les  soins  apportés  jusqu'ici  à  la  denture  et  son  état  de  santé  permettent un tel traitement;  c)  si le traitement permet d'  espérer une amélioration durable;  d)  si, faute de contribution de la comm  une, le traitement ne pourrait être  effectué (art. 17, al. 3, du décret);  e)  s'il  ne  s'agit  pas  d'une  infirmité  congénitale  ou  d'une  mesure  de  réintégration, auxquels  cas les frais de traitement sont pris en charge  par l'assurance-invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Des  corrections  de  nature  purement    esthétique  sont  en  principe  exclues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il incombe au représentant l traitement orthodontique de la denture en présent ant une requête aux
                            autorités  communales  (art.  1er,  2,  le  ttre  d,  3  et  17  du  décret).  Cette  requête  délie  le  dentiste  scolaire  du  secret  professionnel    à  l'égard  du  dentiste de confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le dentiste scolaire examine si un   traitement au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  , lettres a, b, c,  et e, est indiqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Si  tel  est  le  cas,  il  propose  au  dent  iste  de  confiance  d'autoriser  le  traitement dans le cadre du service de  ntaire scolaire et lui adresse à cet  effet  les  formules  et  annexes  impos  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Si  le  dentiste  scolaire  n'est  pas  en  mesure  d'effectuer  le  traitement,  il  transmet le cas à un dentiste spéciali  sé en orthopédie maxillaire, lequel,  de son côté, agit selon la procédur  e définie à l'alinéa 2 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Sur  proposition  de  la  commission  cantonale  pour  le  service  médical  et  dentaire  scolaire,  le  Département  de  l'E  ducation  et  des  Affaires  sociales  (dénommé  ci-apr  ès  :  "Département")  nomme  un  ou  plusieurs dentistes de conf  iance pour le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux-ci ont pour tâche :  a)  d'examiner  les  propositions  et  pl  ans  de  traitement  établis  par  les  dentistes (art. 6, al. 1);  b)  de  surveiller  les  progrès  du  trai  tement  et  de  décider  l'arrêt  des  subventions  des  pouvoirs  publics  si  aucune  autre  amélioration  ne  peut être espérée (art. 5, al. 2);  c)   de  veiller  à  une  application  uniforme  de  la  présente  ordonnance  au  point de vue médical d  ans tout le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  dentistes  de  confiance  sont  indem  nisés  par  l'Etat.  L'indemnité  est  fixée par le Département, d'entente avec  de la Police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  en se fondant sur le dossier ou  ses  propres  examens,  la  proposition  fa  ite  conformément  à  l'article  1er,  lettres a, b, c et e. Il peut déterminer   le but à atteindre par le traitement  dans  le  cadre  du  service  dentaire  scola  ire  et  ordonner  une    modification  du plan de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  peut,  à  intervalles  raisonnables,  in  renseigner  sur  les  progrès  du  traitem  ent,  convoquer  le  patient  pour  un  examen  et  décider  si  et  dans  quelle  mesure  le  traitement  peut  être  poursuivi dans les limites   de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La responsabilité du traitement est assumée par le dentiste traitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Au vu du rapport du dentiste de confiance, l'autorité communale  fournit la garantie (art. 17, al. 3,   du décret) et en donne connaissance au  représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  frais  de  l'examen,  calculés  se  lon  le  tarif  du  service  dentaire  scolaire,  sont  à  la  charge  des  parents,  à  moins  que  l'alinéa  3  de  l'article 17 du décret ne soit applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les contributions des communes au traitement orthodontique de
                            la  denture  sont  assujetties  à  la  répar  tition  des  charges  selon  l'article  19  du  décret,  pour  autant  qu'elles  soient    nécessaires  à  l'application  du  traitement ordonné par le  dentiste de confiance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Département édicte les instru ctions nécessaires à l’application
                            de la présente ordonnance, ainsi que la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  27  décembre  1972  concernant  le  traitement  de  la  denture  anomale  dans le cadre du service dentaire scolaire (RSB 430.421.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 410.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979