Loi sur le sport
                            Loi  sur le sport (LSport)  tat au  septembre  2021  Le  Grand  Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 5, alinéa 1 lettre  p  de la Constitution de la République et Canton de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24  septembre 2000  1  )  ;  vu la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (LESp),  du 17 juin 2011  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 janvier 2013,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  d'encourager  le  sport  et  l'activité  physique  à  tous  les  niveaux  et  pour  l'ensemble  de  la  population  dans  une  perspective  de  promotion  de  la  santé,  de  développement  de  la  personnalité,  d'intégration  et  de  cohésion  sociale,  en  t  enant  compte  des  valeurs  qu'ils  véhiculent et de leur importance éducative, sociale et culturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la
                            responsabilité individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton et les communes n  'interviennent qu'à titre subsidiaire et de manière  coordonnée avec les entités sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le canton et les communes s'engagent en faveur du respect des
                            valeurs  éthiques  et  de  la  sécurité  dans  le  sport.  En  particulier,  ils  favorisent  l'esprit sportif dans la pratique du sport et de l'activité physique et luttent contre  leurs dérives telles que le dopage, la corruption ou la violence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils interviennent de façon coordonnée avec les entités sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dan s la présente loi, on entend par:
                            a)  sport  ,  l'ensemble  des  disciplines  sportives  pratiquées  et  encadrées  par  un  certain nombre de règles et de coutumes;  b)  activité physique  , l'effort physique orienté vers le bien  -  être et la santé;  c)  éducation physique et  sportive (EPS)  , l’ensemble des pratiques corporelles  et   sportives   enseignées   dans   le   cadre   scolaire   et   de   la   formation  postobligatoire visant à l’entretien et l’amélioration des qualités physiques  ainsi qu’à l’éducation à la santé et à la gestion de la vi  e physique et sociale;  FO 2013 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 415.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'Office fédéral du sport, y compris le sport handicap;  e)  entités  sportives,  les  associations  et  sociétés  sportives,  les  clubs  sportifs,  ainsi que les autr  es groupements sportifs;  f)  J+S  , l'ensemble des activités reconnues par Jeunesse+Sport, pratiquées par  les jeunes de cinq à vingt ans;  g)  installations  sportives,  les  infrastructures  et  surfaces  aménagées  situées  dans une zone de sport (salle de sport, sta  de, place de jeux, piscine, terrain  de sport, téléski, pistes sportives, etc.) rendant possible l’exercice d’un ou  plusieurs sports;  h)  sport des adultes,  l'ensemble des activités pratiquées par les adultes de  vingt  ans  et  plus,  notamment  dans  le  cadre  du  programme  "Sport  des  adultes"  (ESA) de la Confédération, et de Pro Senectute;  i)  sport pour tous  , le sport pratiqué en dehors de toute structure associative et  qui comprend notamment le sport populaire et le sport de loisir;  j)  encourager  , lorsqu'un appui  est demandé au canton ou aux communes, ces  derniers  étant  en  principe  prêts  à répondre favorablement,  dans  la mesure  de leurs pouvoirs et de leurs moyens;  k)  inciter  ,  lorsque  le  canton  ou  les  communes  interviennent  pour  encourager  des partenaires à lancer  des projets, en vertu de leurs pouvoirs et/ou de leurs  moyens;  l)  soutenir  , lorsque le canton ou les communes peuvent, dans la limite de leurs  pouvoirs  et  de  leurs  moyens,  fournir  des  prestations  et/ou  des  appuis  financiers, selon les disponibilités budgé  taires;  m)  promouvoir  ,  lorsque  le  canton  ou  les  communes  cherchent  activement  à  développer ou à mener au succès un projet relevant du domaine du sport.  CHAPITRE 2  Organisation  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la h aute surveillance sur les interventions du
                            canton et des communes dans les domaines du sport et de l'éducation physique  et  sportive,  dont  il  définit  la  politique  générale,  en  collaboration  avec  les  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé notamment:  a)  de veiller à  l'application de la législation fédérale en matière de sport et de la  présente loi;  b)  d'appliquer les principes régissant la répartition des subventions fédérales;  c)  d'adopter le concept cantonal du sport;  d)  de nommer les membres de la commission  cantonale des sports;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            physique et sportive pour toutes les écoles publiques et privées (ci  -  après: les  écoles);  f)  d'édicter les dispositions  d'application dans un règlement d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il agit par l'intermédiaire du  Département de l  a  formation  , de la  digitalisation  et  d  es  sport  s  (ci  -  après: le  département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le département veille à l'application de la législation fédérale en matière
                            de sport et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  coordonne  les  dispositions  prises  par  les  services  de  l'administration  cantonale notamment dans les domaines du sport et de l'éducation physique et  sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il élabore le concept cantonal du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  détermine  la  pédagogie  et  les  programmes  suivis  p  ar  toutes  les  écoles  du  canton en matière sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  collabore  avec  les  instances  chargées  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  du  tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le département, par son service des sports (ci - après: le service), est
                            chargé de l'application de  la politique sportive cantonale et est la porte d'entrée  pour toute question relative au sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce notamment les tâches suivantes:  a)  veiller à l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du  sport;  b)  promouvoir le sport sous  toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique  en  tant  que  vecteur  d'une  meilleure  santé  de  la  population,  de  meilleures  relations entre ses membres et d'intégration;  c)  assurer le lien entre les divers acteurs du sport que sont la Confédération, le  canton, les communes, les écoles et les entités sportives;  d)  encourager  la  formation  en  matière  de  sport,  notamment  en  assurant  la  formation des coordinateurs et coordinatrices de sport;  e)  orienter et informer le public en matière de sport;  f)  tenir et m  ettre à jour, en collaboration avec les communes, l'inventaire des  installations sportives;  g)  collaborer  avec  les  communes,  les  écoles  et  les  entités  sportives  dans  le  cadre de la construction et du développement des installations sportives;  h)  participer  à l'élaboration et à la promotion du concept "Sports  -  Arts  -  Etudes et  Formation" en collaboration avec les services de l'enseignement obligatoire  et postobligatoire;  i)  assumer la responsabilité et toutes les tâches du canton en relation avec J+S;  j)  offrir  la possibilité aux écoles d'organiser des camps de sports à des coûts  accessibles;  k)  soutenir  les  organisateurs    de  manifestations  sportives  suprarégionales  ou  d'envergure, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'une commune, par des conseils et,  dans  la  mesure  d  es  moyens  à  disposition,  par  un  appui  technique  et  logistique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autre source;  m)  exercer  toutes  les  compétences  qui  ne  sont  pas  attribuées  à  une  autre  autorité ou unité administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à
                            l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal  du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cadre,  elles  collaborent  entre  elles,  notamment  par  le  biais  de  leurs  services des sports ou de leurs coordinateurs du sport, ainsi qu'avec le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans leur sphère de compétence, elles exercent au demeurant notamment les  tâches de  proximité suivantes:  a)  promouvoir et soutenir le sport sous toutes ses formes;  b)  collaborer  à  la  tenue  et  à  la  mise  à  jour  de  l'inventaire  des  installations  sportives;  c)  construire,   gérer,   entretenir   et   mettre   à   disposition   des   usagers   les  installations  sportives communales ou d'importance régionale;  d)  orienter  et  informer  le  public  concerné  quant  aux  offres  communales  et  intercommunales d'installations et d'activités physiques et sportives;  e)  collaborer avec les entités sportives  de leur commune;  f)  o  rganiser et soutenir les manifestations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le mouvement J+S est dirigé par le service, qui exerce les attributions  conférées aux cantons par la législation fédérale sur le sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier,  le  service  organise,  en  col  laboration  avec  les  entités sportives  intéressées, les cours et camps cantonaux de formation et de perfectionnement  pour moniteurs, entraîneurs, experts et coachs sportifs.  Section 2: Commission cantonale des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début
                            de  chaque  période  administrative  une  commission  cantonale  des  sports  (ci  -  après:  la  commission),  de  caractère  consultatif,  formée  de  quinze  personnes  représ  entatives des différentes régions du canton, des communes et des divers  milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef ou la cheffe du service ou son adjoint assiste aux séances avec voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le reste, la commission se  constitue elle  -  même, fixe ses propres règles de  fonctionnement et organise librement ses travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La commission est consultée sur toute question importante touchant
                            les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive que  lui a soumise  le département, le service ou tout autre service cantonal ou communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment des questions importantes:  a)  le concept cantonal du sport;  b)  les questions de politique sportive et de subventionnement;  c)  la politique d'  information e  n matière de sport.  nom  ination et  organisation  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par le service et le département, toute idée, projet ou concept visant à favoriser  le sport et l'activité physique au sein du canton.  CHAPITRE 3  Encourage  ment de l'activité physique et sportive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L'éducation physique et sportive est régie par la législation fédérale et
                            la législation scolaire cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le canton soutient l'organisa tion du sport scolaire facultatif qui
                            comprend notamment les cours de branches sportives, les camps de sports et  les  manifestations  ou compétitions  sportives  organisées  par  l'école  en  dehors  de  l'horaire  normal  des  leçons  pour  approfondir  et  compléter  le  p  rogramme  ordinaire d'éducation physique et sportive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  canton  et  les  communes  encouragent  le  sport  associatif  et  les  entités sportives qui proposent des activités physiques et sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin ils offrent  notamment les prestations suivantes:  a)  conseils;  b)  information;  c)  collaboration  avec  les  organismes  responsables  du  programme  "Sport  des  adultes" (ESA) de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  de  leurs  moyens,  les  communes  mettent  leurs  installations  sporti  ves et leur matériel à la disposition des entités sportives et des personnes  qui le requièrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une participation financière peut être demandée pour les frais de personnel et  d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le sport d'élite est assuré par les fédérations nationales et les
                            associations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A titre subsidiaire, le canton et les communes peuvent soutenir le sport d'élite  et   la   promotion   des   espoirs   en   collaboration   avec   les   entités   sportives  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département met sur pie  d un programme tel que le  s concepts  "Sports  -  Arts  -  Etudes et Formation" ou "sport  -  élite", afin de permettre aux élèves présentant  un  niveau  d'aptitudes  particulièrement  élevé  dans  le  domaine  du  sport  de  concilier l'accomplissement de leur formation obligatoi  re et postobligatoire avec  la pratique de leur sport, dans la mesure des moyens  et structures  à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le département établit en collaboration avec les communes un
                            concept cantonal du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le concept cantonal  du sport contient notamment les éléments suivants:  a)  la stratégie cantonale en matière de sport;  b)  le  concept  des  installations  sportives  d'importance  cantonale  (ci  -  après:  CISIC);  c)  la  répartition  optimale,  coordonnée  et  équilibrée  des  installations  spo  rtives  dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la coordination avec les divers partenaires et entités sportives en matière de  promotion des activités sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le canton et les comm unes encouragent la tenue de manifestations
                            sportives  par  des  conseils  et,  dans  la  mesure  des  moyens  financiers  à  disp  osition, par un appui technique et logistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organisateurs  des  manifestations  sont  tenus  de  solliciter  auprès  des  autorités compétentes les demandes d'autorisation  si  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont en outre responsables de la sécurité et de la prévention des accidents.  CHAPITRE 4  Moyens et interventions  Section 1: Installations sportives  -  aménagement du territo  ire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le   canton   favorise,   en   collaboration   avec   les   entités   sportives  concernées,  les  mesures  d'aménagement  du  territoire  destinées  à  la  création  d'espaces de sport, y compris dans la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette fin,  il  veille  à  ce  que  le  plan  directeur  cantonal  tienne  compte  de  ces  mesures, dans le respect des règles du droit de l'aménagement du territoire et  de la protection de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes,
                            les  écoles  et  les  entités  sportives  la  construction  et  le  développement  des  installations sportives (ci  -  après: les installations).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette coordination après consultation  de  la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un
                            inventaire des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inventaire des installations du canton comprend les installations cantonales,  intercommunales   e  t   communales   existantes,   ainsi   que   les   équipements  appartenant aux entités sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de permettre la mise à jour de l'inventaire, tout propriétaire public ou privé  d'une  installation  ou  d'un  équipement  est  tenu  d'annoncer  au  service  chaque  changemen  t ou nouvelle acquisition; les installations à usage privé ou militaire  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le   canton   veille   à   l'application   des   dispositions   fédérales   et  cantonales,  notamment  en  matière  de  sécurité  et  d'accessibilité  à  tous  les  usagers,  en  particulier  les  personnes  handicapées,  ainsi  qu'au  respect  des  normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, il conseille les maîtres d'œuvres lors de la construction de nouvelles  installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le canton incite les communes à se regrouper pour construire
                            ensemble de nouvelles installations.  plan  d'aménagement  inventaire des  installations  application des  normes  installations  régionales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les  communes  veillent  à  une  utilisation  optimale des  installations  et  tiennent c  ompte, dans la mesure du possible, des besoins des entités sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin, les communes collaborent entre elles.  Section 2: Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition
                            des subventions accordées par la Confédération pour des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le canton subventionne la construction et l'aménagement des
                            installations des communes en matière scolaire selon les  règles de la législation  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le canton peut subventionner les installations d'importance cantonale  ou  régionale,  dont  l'initiative  relève  du  canton,  des  communes,  d'entités  sportives ou  de tiers, à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat détermine les critères d'attribution des subventions, leur taux  et leurs modalités de paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  n'assume  aucun  frais  lié  à  l'entretien  et  à  l  'exploitation  des  installations à moins qu'il n'en soit propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les
                            subventions d'investissements octroyées par le canton en application de l'article  précédent  sont  décidée  s  par  le  Grand  Conseil  et  soumises  au  référendum  facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les installations communales subventionnées par le canton sont mises
                            gratuitement  à  disposition  du  service  pour  les  activités  qu'il  déploie  dans  la  mesure des disponibilités.  Section 3: Prix du mérite sportif neuchâtelois
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci - après: le
                            prix) destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne  ou  une  entité  sportive  qui  s'est  distinguée  de  façon  méritoire  par  de  grandes  qualités  sportives  et  par  son  engagement  pour  la  promotion  du  sport  dans  le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  et  candidates  doivent  avoir  fait  preuve  d'une  éthique  sportive  exemplaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département fixe les conditions et modalités d'octroi du prix.  Section 4: Part des bénéfices de la Loterie romande en faveur du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 4 ) La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes
                            loteries attribuée au canton en matière de sport est régie p  ar la loi d’introduction  de la  l  oi féd  érale sur les jeux d’argent (LILJAr), du  26 mai  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (  RSN 933.52  ;  FO 2020 N°  24) avec effet au 1  er  janvier 2021  utilisation  optimale  fédérales  cantonales:  en matière  scolaire  installations  d'importance  cantonale ou  régionale  compétences  financières  mise à  disposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973 5 ) , est
                            abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La modificati on du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 33 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi. Il fixe  la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2013.  L'entrée en  vigueur  est fixée avec effet au 1  er  décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  V  332
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (Art. 32)  La  loi  concernant  l'exécution  de  la  loi  fédérale  du  8  juin  1923  sur  les  loteries  et  les  paris  professionnels  (LE  -  LFLot),  du  19  mai  1924,  est  modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4b , al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Texte inséré dans ladite L