Décret concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrotherm... (752.421)
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Décret concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage

Décret concernant l’octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d’eau d’usage
1) (Abrogé le 28 octobre 2015, avec effet au 1 er février 2016) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 119, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux (dénommée ci après : "loi")
2) , arrête : Conditions de l'utilisation Article premier
1 une concession de l'Etat. Celle-ci peut être accordée à des personnes physiques, à des personnes juridiques ou à des communautés de personnes.
2 L'utilisation des eaux privées et celle des eaux publiques en vertu de droits privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi, est subordonnée à une autorisation de l'Etat (art. 3 de la loi). Etablissement d'un projet; requête
Art. 2
1 Quiconque veut obtenir une concession de force hydraulique pour une usine d'une puissance de 20 chevaux ou plus doit au préalable demander à l'Office des eaux et de la protection de la nature l'autorisation d'établir le projet des installations prévues (art. 5 de la loi).
2 s'entendre avec les propriétaires fonciers intéressés ou d'autres usagers sur les travaux à exécuter pour le projet envisagé, il lui est loisible de demander au préalable à l'Office des eaux et de la protection de la nature une autorisation d'établir un projet (art. 78 de la loi).
3 On se servira à cet effet des formules de requête établies par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Autorisation Art. 3 L'Office des eaux et de la protection de la nature délivre l'autorisation d'établir un projet dans les limites des dispositions légales (art. 6, 73 et 78 de la loi).
Recours Art. 4 Le refus d'autorisation ou de prorogation, ainsi que la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative aux sûretés, peuvent faire l'objet de la part du requérant d'un recours à la Cour administrative. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 6 et 73 de la loi). Résultat des travaux relatifs au projet

Art. 5 A l'expiration de la durée de l'autorisation d'établir le projet, le

requérant justifiera des travaux exécutés et de leur résultat, ainsi que d'éventuelles opérations de sondage (art. 6, al. 5, de la loi). Requête tendant à une concession ou à une autorisation
Art. 6
1 Une requête doit être adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue des concessions et autorisations suivantes : a) concession de force hydraulique sur une eau publique (art. 11 de la loi); b) autorisation d'utiliser, comme force hydraulique, l'eau des cours d'eau privés ou des cours d'eau publics en vertu de droits privés (art. 67 de la loi); c) concession de prélèvement de chaleur d'eaux publiques au moyen d'installations de pompes hydrothermiques, etc. (art. 74 de la loi); d) concession de droits d'eau d'usage sur des cours d'eau publics (art. 75 de la loi); e) autorisation d'utiliser temporairement les eaux publiques à des fins de cultures (art. 75, al. 3, de la loi); f) autorisation d'installations d'épuration ou de dérivation d'eaux résiduaires dans une eau (art. 93 de la loi).
2 On se servira à cet effet des formules de requête établies par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Publication de dépôt
Art. 7
1 Si la requête satisfait aux prescriptions de forme en vigueur, l'Office des eaux et de la protection de la nature ordonne qu'elle soit déposée publiquement avec les plans (art. 12, 79 et 93 de la loi).
2 Le dépôt public a lieu : a) au secrétariat municipal ou à l'office désigné à cet effet par le conseil communal, si le projet touche uniquement au territoire de la commune; b) à la Recette et Administration de district, si le projet touche au territoire de plusieurs communes du district ou si la requête émane d'une commune; c) si le projet touche au territoire de plusieurs districts, à la Recette et Administration de district de chacun de ces districts.
3 Le dépôt public est annoncé dans le Journal officiel, ainsi que dans les feuilles officielles d'avis des communes en cause ou, à défaut de pareils organes, selon l'usage local. La durée du dépôt est de trente jours dès la publication dans le Journal officiel.
4 Les requêtes tendant à l'octroi de concessions hydrauliques seront soumises pour préavis par l'Office des eaux et de la protection de la nature aux autorités fédérales compétentes. Oppositions et réserves de droits
Art. 8
1 Opposition peut être faite à la concession requise pour atteinte à des intérêts publics dans un délai de trente jours. L'opposition, adressée à l'office qui a assuré le dépôt, doit être présentée par écrit et motivée. Ces mêmes règles s'appliquent aux réserves que peuvent faire des tiers quant à la sauvegarde de droits privés.
2 La déclaration d'opposition ou de réserve de droits mentionnera les nom, prénom, profession et adresse exacte de son auteur (art. 12 de la loi). Examen de la requête
Art. 9
1 Dès l'expiration du délai de dépôt, les pièces déposées seront adressées à l'Office des eaux et de la protection de la nature avec les oppositions et les réserves présentées.
2 de concession et les oppositions à la lumière des dispositions légales. Il peut s'adjoindre des experts et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires.
3 Le requérant est tenu de fournir à l'Office des eaux et de la protection de la nature les pièces justificatives et les indications désirées.
4 eaux et de la protection de la nature, tous renseignements ou justification plus précise de son opposition. L'Office des eaux et de la protection de la nature lui fixe à cet effet un délai convenable (art. 13 de la loi).
5 En ce qui concerne les oppositions relevant du droit privé, la décision des tribunaux civils reste réservée (art. 14 de la loi). Proposition Art. 10 Sur la base de l'examen auquel il a procédé et dans la mesure où il n'a pas qualité pour statuer lui-même, l'Office des eaux et de la protection de la nature soumet à l'autorité compétente pour l'octroi de la concession sa proposition quant à la suite à donner à la demande de concession ainsi qu’aux oppositions.
Objet de la proposition

Art. 11 l'Office des eaux et de la protection de la nature fait ses propositions sur

les objets suivants : a) l'octroi ou le refus de la concession de force hydraulique ou de droit d'eau d'usage; b) l'octroi ou le refus de concession pour le prélèvement de chaleur d'eaux publiques; c) la suite à donner aux oppositions; d) les droits stipulés en vertu de l'article 17, alinéa 2, de la loi; e) les plans de construction exigés du requérant; f) les frais et émoluments imposés au requérant; g) la notification de la décision.
2 alinéa 1, lettres a à d, du présent décret, sont prises par les autorités désignées par la loi. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
3) sont applicables. Nature de la décision

Art. 12 Conformément aux articles 14, 15, 16, 80 et 82 de la loi, la

concession demandée peut être accordée, refusée ou différée. Compétence de l'autorité concédante
Art. 13
1 observer pour commencer et achever les travaux, l'approbation des plans, les frais et émoluments, ainsi que le mode de notification et de perception des frais.
2 (art. 17 de la loi).
3 L'article 4 de la loi demeure réservé. Compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature
Art. 14
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature statue sur les requêtes relatives à l'article 6, alinéa 1, lettre e, du présent décret, en appliquant par analogie l'article 13 ci-dessus. Compétence du Département de l'Environnement et de l'Equipement
2 Le Département statue sur les requêtes relatives à l'article 6, alinéa 1, lettre f, du présent décret, en appliquant par analogie l'article 13 ci- dessus. Refus d'autorisation concernant les installations d'épuration
Art. 15
1 L'autorisation concernant une installation d'épuration des eaux ou la dérivation d'eaux résiduaires dans une eau sera notamment refusée lorsque les travaux projetés ne garantissent pas une épuration suffisante ou qu'ils ne donnent pas satisfaction au point de vue technique ou économique. Demeure réservé en outre le droit fédéral en la matière.
2 recours à la Cour administrative. Entrée en vigueur

Art. 16 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 14 novembre 1951 concernant l'octroi de concessions de force hydraulique, de pompes hydrothermiques et de droits d'eau d'usage (RSB 752.421)
2) RSJU 752.41
3) RSJU 175.1
4)
1 er janvier 1979
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