Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique (215.411.40)
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Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique

Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique janvier 201 8 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 949a du code civil suisse et 52, titre final, CC
1 ) ; vu les articles 111 à 111p de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (ORF)
2 ) ; vu l'article 104 alinéa 4, de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LICCS), du 22 mars 1910 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Départe ment de la justice, de la santé et de la sécurité, arrête: TITRE PREMIER CHAPITRE PREMIER But, champ d’application et dispositions organiques Article premier Le présent règlement a pour but de permettre la tenue du registre foncier par traitement i nformatique conformément aux articles 949a CCS, 111 à 111m ORF.

Art. 2

1 Le présent règlement s’applique aussi bien aux biens - fonds et autres droits immatriculés au registre foncier fédéral qu’à ceux immatriculés au système cantonal.
2 Le registre foncier informatisé peut être utilisé pour l’épuration des droits réels restreints inscrits au système cantonal.
3 L’article 10 est réservé.

Art. 3 4 ) Le Département du développement territorial et de l'environnement

(ci - après: le département) décide la tenue du registre foncier par traitement informatique, pourvoit à l’exécution du présent règlement et en surveille l’application. FO 1996 N o
51
1 ) RS 210
2 ) RS 211.432.1
3 ) RSN 211.1
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. du Départe - ment
service) est l’organe d’exécution du département.
2 Il surveille les travaux préparatoires permettant la tenue du registre foncier par traitement informatique et sa gestion. Il avise l’office féd éral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier des modifications importantes du système ainsi que de l’état d’avancement des travaux.

Art. 5 6 ) 1 Le conservateur du registre foncier dirige les travaux permettant la

tenue du r egistre foncier par traitement informatique ainsi que sa gestion.
2 Il se conforme aux instructions du service. CHAPITRE 2 Principes

Art. 6

1 Dès la fin de l’enquête prévue à l’article 14 du présent règlement et selon l’état d’avancement des travaux prépa ratoires (saisie des données) le registre foncier est géré par traitement informatique selon le logiciel Terris.
2 Dès qu’il est géré définitivement par traitement informatique, le registre foncier papier est supprimé. TITRE II CHAPITRE PREMIER Saisie des données

Art. 7 1 Les droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils

existent au livre casier, au registre cadastral et au registre des gages immobiliers.
2 Toutefois, dans la mesure du possible, le conservateu r procède à des mises à jour au moment de la saisie en les introduisant directement dans la base de données.

Art. 8 Le conservateur saisit les données nécessaires à la tenue du registre

foncier par informatique. a) pour le registre foncier cantonal: – au journal; – au livre casier; – au grand livre; – au registre des gages immobiliers; – aux registres accessoires; b) pour le registre foncier fédéral: – au journal; – au grand livre; – aux registres accessoires.
5 ) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
6 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018 géomatique et du registre foncier conservateur Travaux préparatoires Saisie des données
vigueur tant au système cantonal qu’au système fédéral. Le conservateur peut toutefois procéder à des adaptations mineures (art. 99 ORF) qui ne touchent pas à la consistance du dr oit lui - même.
2 Les cas spéciaux sont soumis à l’appréciation du service.

Art. 10 Lorsque le conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet

d’une épuration, par exemple les servitudes, il procède à cette ép uration dans un délai de vingt ans et applique les dispositions existantes.

Art. 11 Les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits en vertu des

dispositions du code civil suisse sont saisis conformément à l’article 114 de l’ORF en relation avec les articles 146 et 147 de la loi d’introduction du code civil suisse.

Art. 12 7 ) Le conservateur du registre foncier ou toute personne autorisée par

le service de la géomatique et du registr e foncier, contrôle la saisie de toutes les données.

Art. 13 Une fois que le contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le

conservateur dresse un protocole ad hoc, enregistré au journal, au terme duquel il atteste que les données saisies sont conformes aux inscriptions figurant dans les registres antérieurs et aux modifications faites au sens des articles 9 et 11. CHAPITRE 2 Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations

Art. 14 1 Le cons ervateur met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30

jours, le registre foncier géré par traitement informatique.
2 Il en informe les intéressés par un avis publié dans la Feuille officielle et dans un autre journal officiel local et en fai t afficher un exemplaire par le Conseil communal au tableau d’affichage public.
3 Ces avis précisent les effets de la mise à l'enquête et la date de la gestion définitive du registre foncier par traitement informatique.

Art. 15 Les propriétaires pe uvent obtenir gratuitement du conservateur, s’ils

en font la demande, une édition de l’immeuble géré par traitement informatique.

Art. 16 Faute de réclamation écrite, les intéressés sont réputés reconnaître

que la saisie de s données est exacte, complète et matériellement conforme aux anciens supports du registre foncier.

Art. 17 Le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique

dès le jour qui suit celui de l’échéance de l’enquê te. Cette gestion intervient
7 ) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018 Mise à l’enquête Procédure
cette gestion.

Art. 18 Lorsque le registre foncier est géré définitivement par traitement

informatique, conformément à l’article 17, le conservateur informe le service. Celui - ci informe ensuite le département, l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, la commune et le service des mensurations cadastrales.

Art. 19 1 Si le co nservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une

réclamation, il rend une décision motivée.
2 Si la réclamation paraît fondée et si elle n’a pas d’effet à l’égard de tiers, le conservateur y donne suite.
3 Si la réclamation présentée entraîne des changements pouvant porter préjudice à des tiers, le conservateur convoque tous les intéressés pour tâcher de les mettre d’accord. S’il y parvient, il leur fait signer une déclaration. Sinon, il rend une décision et la notifie aux intéressés.

Art. 20 La gestion du registre foncier par traitement informatique a lieu

simultanément pour tout le territoire communal ou pour une partie de celui - ci déterminée soit par le plan cadastral, soit par d’autres critères approuvés par le service. CHAPITRE 3 Des recours

Art. 21

1 Les décisions prises par le conservateur en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, dans un délai de 30 jours.
2 La loi sur la procédure e t la juridiction administratives est applicable.
3 Les recours collectifs sont irrecevables.

Art. 22 1 Le département transmet les recours au service.

2 Celui - ci invite le conservateur à lui présenter ses observations, puis s’efforc e de concilier les intéressés.
3 Il peut citer le recourant et faire administrer les preuves qu’il juge utiles. Il fait rapport au département.

Art. 23 Dès qu’un recours est parvenu au département, le service requiert

l’inscription d’u ne mention, conformément à l’article 24 ORF.

Art. 24 La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.

a
Conservation des anciens supports

Art. 25 Les registres et documents ayant servi de base à la saisie des

données sont conservés aux archives du registre foncier, conformément aux instructions du service. Ils sont au surplus microfilmés. TITRE III CHAPITRE PREMIER Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique

Art. 26 Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de

dispositions spéciales pour le registre foncier tenu par le traitement informatique, les règles de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier (ORF) sont applicables notamment les articles 111 à 111m.

Art. 27

8 ) 1 Dès que le registre foncier d’une commune ou partie de commune est géré par traitement informatique, le journal doit être informatisé pour l’ensemble d e l’arrondissement .
2 Jusqu’à ce que tous les immeubles de l’arrondissement soient gérés informatiquement, le journal doit être imprimé quotidiennement et ses pages conservées conformément à l’article 14a ORF.

Art. 28 9 ) 1 Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif éta bli

par le service de la géomatique et du registre foncier.
2 Les parts de copropriété doivent être immatriculées au registre foncier comme immeuble. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux immeubles possédés en copropriété par des conjoints.
3 Le servic e de la géomatique et du registre foncier peut prévoir d’autres exceptions pour les places de stationnement automobiles et autres cas semblables.

Art. 29 1 Le service établit, après consultation de la Chambre de s notaires

neuchâtelois, des formules types de réquisition.
2 Les officiers publics et les autorités habilitées à requérir des inscriptions au registre foncier doivent s’y conformer. Les articles 11, 12, 13 ORF sont au surplus applicables.
3 Seules les inscr iptions, radiations ou modifications dûment requises figureront sur le registre foncier.
4 L’attestation au terme de laquelle les opérations requises ont été faites au registre foncier sera donnée sur une copie de la réquisition. Ar t. 30
1 La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription au journal.
2 Les données du grand livre qui doivent être saisies, modifiées, rectifiées ou radiées sur la base d’une inscription faite au journal doivent pouvoir être
8 ) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1 er janvier 2018
9 ) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) rnal
données actuelles du g rand livre en soit affecté.
3 Les procédures de traitement en cours doivent être indiquées dans les données du grand livre.
4 Si cette indication fait ressortir le stade auquel se trouve cette procédure, elle équivaut à une mention (art. 24 et 24a ORF).

Art. 31 Le conservateur met fin à la procédure de traitement par une

validation spéciale signifiant: a) que l’introduction ou la modification des données du grand livre entrent en force; b) que le rejet de la réquisition entre en force; c) que la réquisition est retirée ou qu’une inscription incorrecte portée au journal n’est pas valable.

Art. 32 10 ) 1 Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être

modifiées.
2 Si elles doivent l’être, il faut une r équisition ou une procédure de rectification.
3 Le conservateur doit pouvoir appeler les données du journal: a) dans l’ordre chronologique; b) selon l’identification des immeubles.

Art. 33

1 Le conservateur tient par traitement informatique les registres accessoires prévus à l’article 108 ORF.
2 Il tient également un registre des servitudes et un registre des personnes physiques ou morales qui possèdent des droits réels ou personnels inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier.
3 Les données personnelles autres que celles prévues à l’article 31 ORF qui sont disponibles dans la base de données et qui figurent également sur les extraits du registre foncier ne sont pas garanties et doivent donc être vérifiées par les officiers publics lors de chaque utilisation.

Art. 34

1 Seul l’extrait signé par le conservateur fait foi.
2 Le sceau du registre foncier est apposé sur chaque page, sauf si un papier filigrané ou autre moyen semblable est utilisé.

Art. 35

11 ) Les données du registre foncier informatisé doivent être maintenues de manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sécurité des données doit être assurée conformément aux normes reconnues et aux inst ructions émises par le service de la géomatique et du registre foncier.

Art. 36 1 Les sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent

être faites chaque jour.
10 ) Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)
11 ) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) idation des principe sauvegarde des données
où se trouve le serveur de données.
3 Un système de journalisation des transactions doit être activé au niveau de la base de données de façon à ce qu’une perte éventuelle des données ne dépasse pas les opérations d’une journée. CHAPITR E 2 Droits d’accès

Art. 37 12 ) 1 Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du

registre foncier sont délivrés par le service de la géomatique et du registre foncier.
2 Les demandes d'accès doivent être justifiées par un intérêt légitime à la consultation, au sens des principes de la publicité du registre foncier définis par le code civil suisse (article 970).
3 Le droit d'accès porte sur les données du grand - livre, par le numéro d'immeuble ou le nom du p ropriétaire.
4 Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux - ci.
5 Le prix du droit d'accès est défini par l'arrêté concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

Art. 38

13 )

Art. 39

1 Les demandes d’utilisation de la consultation en ligne doivent être présentées au service, si celui - ci donne suite à la demande il précise les conditions d’utilisation.
2 La copie et la distribu tion des données obtenues sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la préparation de leurs actes et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour les conventions sous seings privés.
3 Les études comprenant plusieurs offi ciers publics doivent être en possession d’autant d’accès qu’il y a de notaires.

Art. 40 1 Le conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des

interrogations. Lorsqu’il constate un abus commis par l’utilisateur, il informe le service qui entend l’intéressé.
2 Si l’interrogation des données dépasse manifestement le cadre des renseignements nécessaires à l’accomplissement de la tâche de l’intéressé, le service retire l’autorisation d’accès.
3 Restent réservées les actions de droit civil, pénal ou administratif.

Art. 41 1 L’utilisateur requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter

au moyen de clés informatiques.
12 ) Teneur selon A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15) et A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 1 6)
13 ) Abrogé par A du 16 février 2005 (FO 2005 N° 15) accès aux données titulaires d’un droit d’a ccès aux données modalités d’accès contrôle des interrogations et retrait du droit d’accès identification de l’utilisateur
obtient un accès aux données.
3 La clé informatique consiste en un mot de passe, une carte magnétique ou tout autre moyen technique permettant à l’utilisateur l’accès direct sur le système informatique.

Art. 42 1 Les présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que

l’utilisateur sollicite et obti ent à l’aide de ses clés informatiques.
2 Toute consultation ou impression de documents effectuée à la suite d’une légitimation valable et reconnue par le système est imputée à l’utilisateur concerné qui répond des consultations abusives.

Art. 43

1 La consultation par accès direct des données peut se faire pendant les jours et heures d’ouverture des offices du registre foncier.
2 La garantie des données consultées par accès direct corespond à celles au jour ouvrable qui précède la consultation.

Art. 44 1 L’utilisateur est tenu de conserver minutieusement les clés

informatiques qui lui sont attribuées.
2 L’utilisateur doit garder secret le code des clés informatiques. Il ne peut ni le div ulguer, ni le transmettre à un tiers, sauf en ce qui concerne ses proches collaborateurs.
3 Le code des clés informatiques ne doit pas être facilement dépisté ou reconstitué par déduction.
4 Lorsqu’il existe des raisons de croire qu’un tiers a connaissance d u code des clés informatiques, l’utilisateur est tenu de le modifier, de le faire annuler ou de le faire bloquer sans délai. Le service délivre alors un nouveau code.
5 La perte des clés informatiques doit être annoncée immédiatement au service.

Art. 45 1 Sur demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès

aux données.
2 La demande peut être faite oralement. Elle doit alors être immédiatement confirmée par écrit. La levée du blocage doit être faite par écrit.
3 Le risque lié à l’utilisation des clés informatiques par un tiers non autorisé, pendant et jusqu’à l’expiration des délais usuels nécessaires à la mise en place d’un blocage, reste à la charge de l’utilisateur.

Art. 46 1 L’Etat de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter

d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions abusives de son système informatiqu e.
2 Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des communications délivrées par les automates, les terminaux et autres systèmes informatiques (appareils téléphoniques compris).

Art. 47

1 Le service a le droit de modifier, moyennant un préavis de 3 jours, les conditions d’utilisation de la consultation par accès direct, ainsi que les conditions d’utilisation de l’accès direct aux données heures d’accès aux données devoirs de diligence de l’utilisateur blocage de l’accès aux données erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives modifications des conditions
communiquées par écrit ou de toute autre manière adéqu ate.
2 Si l’utilisateur conteste la modification, il adresse au service, dans les 30 jours, une opposition écrite et motivée. Le service statue.
3 Cependant, et dans tous les cas, ces modifications seront définitivement acceptées à la première utilisation qu i suit leur communication.

Art. 48 14 ) L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier

peuvent mettre fin en tout temps, par écrit, à l’accès direct.

Art. 49 Les décisions du service pris es conformément aux articles 37, 38 et

46 peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du département. TITRE IV Autres dispositions

Art. 50 Les travaux préparatoires sont exonérés des émoluments. Les

émoluments dus pour la sais ie des données, pour la saisie des réquisitions et pour les inscriptions, radiations, modifications, la délivrance d’extraits et les accès aux données sont régis par la loi sur les émoluments du registre foncier et par le règlement concernant le tarif des émoluments fixes du registre foncier.

Art. 51 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles

des arrêts ou de l’amende.

Art. 52 Jusqu’à l’introduction du nouveau formulaire de la cédule

hypothécaire informatisée par la Confédération, la désignation des immeubles grevés est donnée au moyen d’un extrait informatisé dûment signé par le conservateur du registre foncier.

Art. 53 Si le registre foncier informatisé coïncide avec l’introduction du

registre foncier fédéral ou avec l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire, l’enquête prévue à l’article 14 est remplacée par celle prévue à l’article 33 du règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral, du 12 février 1963
15 )
.

Art. 54

16 ) L’accès direct aux données ne peut intervenir que lorsque tous les immeubles d'un cadastre sont gérés par traitement informatique.

Art. 55 L’article 113 du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre

1911 17 ) , est complété par l’artic le 113ter suivant:
14 ) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
15 ) RSN 215.411.4
16 ) Teneur selon A du 11 novembre 1998 (FO 1998 N° 88)
17 ) RSN 215.411 fin du service de consultation recours cédules hypothécaires mise à l’en - quête simul - tanément av ec l’introduction du registre foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un remanie - ment parcellaire

Art. 56 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la

Confédération.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
18 ) Texte inséré dans ledit R
Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique Article TITRE PREMIER CHAPITRE PREMIER But, champ d’application et dispositions organiques But ................................ ................................ ................................ ...... 1 Champ d’application ................................ ................................ ............ 2 Compétences ................................ ................................ ...................... 3 a) du Département ................................ ................................ .............. 3 b) service du registre foncier ................................ ............................... 4 c) conservateur ................................ ................................ ................... 5 CHAPITRE 2 Principes ................................ ................................ ............................ 6 TITRE II CHAPITRE PREMIER Saisie des données a) Travaux préparatoires ................................ ................................ .... 7 b) Saisie des données ................................ ................................ ........ 8 Mode de saisie ................................ ................................ .................... 9 Délai pour épurer les droits saisis ................................ ....................... 10 Inscription d’institutions de l’ancien droit ................................ ............. 11 Contrôle de la saisie ................................ ................................ ............ 12 Validation de la saisie ................................ ................................ ......... 13 CHAPITRE 2 Enquête, effets de l’enquête entrée en vigueur, réclamations a) Mise à l’enquête ................................ ................................ ............. 14 b) Procédure ................................ ................................ ....................... 14 Copie ................................ ................................ ................................ .. 15 Effets de la mise à l’enquête ................................ ............................... 16 Gestion informatique ................................ ................................ ........... 17 Information ................................ ................................ .......................... 18 Procédure en cas de réclamation ................................ ........................ 19 Etendue de la gestion informatique ................................ ..................... 20 CHAPITRE 3 Des recours Autorité de recours ................................ ................................ .............. 21 Instruction des recours ................................ ................................ ........ 22 Mention du recours ................................ ................................ ............. 23 Compétence du juge 24 CHAPITRE 4 Conservation des anciens supports ................................ ................ 25
CHAPITRE PREMIER Gestion du registre foncier tenu par traitement informatique Droit applicable ................................ ................................ ................... 26 Journal ................................ ................................ ................................ 27 Immatriculation des immeubles et des parts de copropriété ................ 28 Réquisitions et attestations d’inscription ................................ .............. 29 Procédure de traitement ................................ ................................ ...... 30 Validation ................................ ................................ ............................ 31 Enregistrement des données définitives ................................ .............. 32 Registres accessoires et autres registres ................................ ............ 33 Ext rait ................................ ................................ ................................ . 34 Sécurité des données ................................ ................................ ......... 35 a) principe ................................ ................................ ........................... 35 b) sauvegarde des données ................................ ............................... 36 CHAPITRE 2 Droits d’accès Accès aux données ................................ ................................ ............. 37 a) principes ................................ ................................ ......................... 37 b) titulaires d’un droit d’accès aux données ................................ ........ 38 c) modalités d’accès ................................ ................................ ........... 39 d) contrôle des interrogations et retrait du droit d’accès ...................... 40 e) identification de l’utilisateur ................................ ............................. 41 f) conditions d’utilisation de l’accès direct aux données ..................... 42 g) heures d’accès aux données ................................ .......................... 43 h) devoirs de diligence de l’utilisateur ................................ ................. 44 i) blo cage de l’accès aux données ................................ ..................... 45 j) erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives ................................ .................... 46 k) modifications des conditions ................................ ........................... 47 l) fin du service de consultation ................................ ......................... 48 m) recours ................................ ................................ ........................... 49 TITRE IV Autres dispositions Emoluments ................................ ................................ ........................ 50 Dispositions pénales ................................ ................................ ........... 51 Dispositions transitoires ................................ ................................ ...... 52 a) cédules hypothécaires ................................ ................................ .... 52 b) mise à l’enquête simultanément avec l’introduction du registre foncier fédéral ou l’immatriculation du nouvel état d’un remaniement parcellaire ................................ ................................ .
53 Accès direct aux données ................................ ................................ ... 54 Modification du droit antérieur ................................ ............................. 55 Dispositions finales ................................ ................................ ............. 56
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