Ordonnance sur le fonds pour l’encouragement de l’économie jurassienne (Fonds de développement économique)
                            Ordonnance  sur le fonds pour l’encouragement de l’économie  jurassienne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Fonds de développement économique)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  5  de  la  loi  sur  le  développement  de  l'économie  cantonale  (dénommée ci  -  après : "loi")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 3, alinéa 3, du décret concernant les mesures d'organisati  on à  prendre  en  matière  de  développement  de  l'économie  (dénommé  ci  -  après  : "décret")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  But  Article   premier  Un   fonds   pour   l'encouragement   de   l'économie  jurassienne (fonds de développement économique) existe sous  forme de  fortune  à  destination  déterminée  pour  financer  les  mesures  prises  par  l'Etat  en  vue  de  développer  l'économie  jurassienne,  notamment  par  des  améliorations   de   structure   et   des   rationalisations,   pour   faciliter   les  reprises  et  les  constitutions  d'entr  eprises,  ainsi  que  pour  assurer  le  maintien d'entreprises jurassiennes importantes sur le plan de l'économie  publique et susceptibles de développement.  Alimentation du  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement décide annuellement de l'alimentation du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fond  s peut être entamé dans son capital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des intérêts doit être ajouté au capital.  Utilisation  Art. 3  Le fonds sert exclusivement à accorder des contributions ou des  prêts au sens de l'article 5, alinéa 3, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les dépenses admi nistratives de la Société pour le
                            développement    de    l'économie    jurassienne    (dénommée    ci  -  après  :  "Société")  sont  couvertes  par  les  ressources  du  fonds  (art.  3,  al.  3,  du  décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compétence  Art. 5  Après avoir requis l'avis de la Société, le Service de l'é  conomie et  de  l'habitat  soumet  au  Gouvernement  des  projets  d'arrêtés  en  vertu  desquels l'Etat accorde des contributions ou des prêts.  Administration  Art.  6  La  Banque  cantonale  gère  le  fonds  pour  l'encouragement  de  l'économie jurassienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le S ervice de l'économie et de l'habitat règle, d'entente avec le
                            Département de l'Economie publique, les opérations de paiement.  Présentation des  demandes de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La demande de contribution ou de prêt doit être adressée, en
                            même  temps  que  la  demande  de  cautionnement,  à  une  banque  qui  est  membre de la Société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La banque transmet la demande à la Société.  Droit à une  prestation,  conditions,  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une contribution ou d'un
                            prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat peu  t lier l'octroi d'une contribution ou d'un prêt à des conditions et  à des charges.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance   du   14   novembre   1972   sur   le   fonds   pour   le   développement   de  l'économie bernoise (Fonds de dév  eloppement économique) RSB 901.42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 901.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979