Loi sur Nomad
Loi sur Nomad (LNomad)
1 ) j anvier 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 5, alinéa 1, lettre e , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 2 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 3 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 4 ) 1 Un établissement de droit public cantonal est constitué sous la raison sociale «Nomad».
2 Nomad est une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995 et une institution de santé au sens de la loi de santé, du 6 février 1995.
3 Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1 LS .
Art. 2 N omad a son siège à La Chaux - de - Fonds.
Art. 3 5 ) Nomad a pour buts et missions de:
a) participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire pour l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des prestations de soins, d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la législation fédérale en matière d’assurances sociales et au sen s de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022
6 ) ; b) offrir des prestations économiques, de qualité et durables; c) collaborer étroitement avec les acteurs du réseau socio - sanitaire ainsi qu’avec les services de l' E tat, les communes et les milieux associatifs concernés;
1 ) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023 FO 2006 N o 69
2 ) RSN 101
3 ) RSN 800.1
4 ) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
5 ) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
6 ) RSN 800. 4
ressources à dispo sition et par une recherche de la complémentarité tant interne qu’externe; e) contribuer à la relève du personnel soignant en déployant des activités de formation; f) proposer des programmes de santé publique et d'autres mesures innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre à domicile dans des conditions sociales et économiques adéquates et, sur mandat du Conseil d’ E tat, participer à leur mise en œuvre; g) participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels; h) contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus ainsi que le partenariat social.
Art. 4 L'Etat peut garantir les engagements financiers de N omad .
Art. 5 Le patrimoine de N omad est constitué des biens dont il est propriétaire
et qu'il gère de manière autonome.
Art. 6 N omad est exonéré de tout impôt et t axe cantonaux et communaux.
Art. 7
7 ) Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de prestations qui lui sont attribués, Nomad garantit à ses bénéficiaires: a) des prestations d'égale qualité, quelle que so it la nature de leur couverture d’assurance ; b) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; c) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel de N omad , y compris celle des
membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989
8 )
.
Art. 9
9 ) 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel de N omad , sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle - même.
2 Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, l e Conseil d’ E tat fixe les conditions de travail .
7 ) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er j anvier
2023
8 ) RSN 150.10
9 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 et L du
1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 patient - s de travail
coordination de places de stage et d'apprentissage, ainsi que par la formation continue et post - grade du personnel .
2 Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
3 Il favorise la réinsertion professionnelle . CHAPITRE 2 Autorités supérieures
Art. 11 11 ) Les autorités supérieures de N omad sont:
a) le Grand Conseil; b) le Conseil d'Etat.
Art. 12
12 ) 1 Le Grand Conseil: a) valide les contributions de l' E tat à Nomad par l’adoption du budget et des comptes de l' E tat; b) garantit si nécessaire les engagements de Nomad; c) valide les options stratégiques de Nomad;
2 Il est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de Nomad, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadrienn al établi par le Conseil d’ E tat conformément à la LS .
3 Abrogé.
Art. 13
13 ) 1 Le Conseil d'Etat: a) exerce la haute surveillance sur Nomad ; b) nomme les membres du Conseil d'administration de Nomad ; c) définit les champs d'activité couverts par Nomad; d ) peut obliger Nomad d’effectuer des prestations de manière à assurer la couverture de l’entier de territoire; e) veille à ce que les prestations de Nomad soient économiques, de qualité et durables; f) pré sente les options stratégiques de Nomad au Grand Conseil; g) définit et négocie avec Nomad les mandats de prestations; h) fixe avec Nomad le mode de financement de ses prestations dans le respect des législations fédérale et cantonale; i) approuve la rémun ération des membres du Conseil d'administration;
10 ) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 4 6) avec effet au 1er janvier
2023
11 ) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
12 ) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41) et L du 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
13 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023 et Désignation Grand Conseil Conseil d'Etat
Nomad qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations; k) veille à ce que l’activité de Nomad contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions; l) approuve les comptes annuels de Nomad et donne décharge sur la gestion.
2 Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du serv ice en charge de la santé publique comme organe opérationnel.
3 Abrogé . CHAPITRE 3 Organisation
Art. 14
14 ) Les organes de N omad sont: a) le Conseil d'administration; b) la direction générale. Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15
15 ) 1 Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d' E tat.
2 Le Conseil d'Etat désigne parmi eux un - e président - e et un - e vice - président - e du Conseil d'administration.
3 Le ou la président - e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.
Art. 16
16 ) 1 Les membres du Conseil d'administration de N omad sont nommés pour quatre ans au début d e chaque période de législature.
2 Ils peuvent être repourvus dans leur fonction au maximum deux fois.
Art. 17 17 ) 1 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70
ans.
2 Lorsque le membre atteint 70 ans en cours de mandat, il peut aller au terme de son mandat avec l’accord du Conseil d’ E tat.
Art. 17a 18 ) Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
a) les membres du personnel de Nomad ; b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
14 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
15 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
16 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
17 ) Teneur selon L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2018 et L d u
1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
18 ) Introduit par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
Art. 17b
19 ) Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration de Nomad doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction admini stratives (LPJA), du 27 juin 1979 20 ) .
Art. 18 21 ) 1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de N omad .
2 Il en assume la surveillance, la conduite stratégique et répond de sa bonne gestion .
3 Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de N omad .
4 Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de N omad . Art . 19
22 ) Le Conseil d'administration, notamment: a) définit la stratégie et la politique de Nomad dans le cadre fixé par la loi et soumet ses options stratégiques au Conseil d’ E tat; b) négocie avec le Conseil d'État les mandats de prestations; c) ratifie les accords de partenariat et de collaboration avec d’autres institutions; d) détermine la politique de communication interne et externe et en assure la coordination avec celle de l’ E tat .
Art. 20
23 ) Le Conseil d'administration, notamment: a) adopte le budget de Nomad; b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d’ E tat; c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs; d) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’autres institutions; e) contracte les emprunts nécessaires; f) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa 1, lettre j ; g) décide de l'acceptation de donations .
Art. 20a
24 ) 1 Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
2 Les tâches particulières peuvent faire l’objet d’une rémunération spéciale.
3 Les rémunérations sont soumises à l’approbation du Conseil d' E tat .
19 ) Introduit par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
20 ) RSN 15 2.130
21 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
22 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
23 ) Teneur s elon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
24 ) Introduit par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023 Généralités Compétences stratégiques Compétences financières nération
Art. 21
25 ) Le Conseil d'administration, notamment: a) règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; b) définit la politique du personnel; c) détermine le mode de signature; d) établit le rapport de gestion an nuel à l'attention du Conseil d'Etat; e) fixe les délégations de compétence entre les administrateurs; f) édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion de Nomad; g) arrête la politique de formation du personne l .
Art. 22 Le Conseil d'administration nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale; b) l'organe de révision.
Art. 23 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
l'exigent.
Art. 24 1 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la
président - e ou du ou de la vice - président - e.
2 Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice général - e.
Art. 25 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de trois
de ses membres au moins.
Art. 26 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
simple des membres présents.
2 En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
Art. 27 Le Conseil d'administr ation tient un procès - verbal de ses délibérations
et de ses décisions.
Art. 28
1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il es time nécessaire, notamment les membres de la direction générale.
2 Il peut faire appel à des experts externes.
Art. 28a 26 ) 1 Les membres du Conseil d'administration et les personnes
participant aux séances de celui - ci ont un devoir de discrétion s'agissant des faits révélés dans le cadre de ces séances.
2 Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
25 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effe t au 1er janvier
2023
26 ) Introduit par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023 Compétences administratives Compétences de nomination et de révocation vocation - verbaux
Art. 29 La direction générale se compose en principe:
a) du dir ecteur ou de la directrice général - e; b) du directeur ou de la directrice des prestations ; c) du directeur ou de la directrice des finances et des ressources humaines.
Art. 30 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction
g énérale.
Art. 31 27 ) La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle de N omad ; b) exécute les décisions du Conseil d'administration; c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence de celui - ci; d) nomme et révoque le personnel de N omad ; e) exerce la surveillance directe sur les activités de N omad ; f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration; g) abrogée ; h) intervient dans l'urgence et en rend compte sans délai au Conseil d'administration.
Art. 32 Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de
la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conse il d'administration. CHAPITRE 4
28 )
Art. 33 29 )
CHAPITRE 5
30 )
Art. 34 à 40 31 )
CHAPITRE 6 Organe de révision
27 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
28 ) Abrogé par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
29 ) Abrogé par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
30 ) Abrogé par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
31 ) Abrogés par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
pour une durée de deux ans.
2 L’organe de révision peut être repourvu dans ses fonctions au maximum trois fois.
Art. 42 33 ) 1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2 Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3 Il doit être indépendant de N omad et de l'Etat.
Art. 43 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 44 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
de révision de vérifications complémentaires. CHAPITRE 7 Financement de N omad
34 )
Art. 45 35 ) 1 Les ressources financières de N omad sont composées des recettes
de l'exercice annuel et des contributions de l’ E tat dont des subventions sous forme d'indemnités.
2 Les indemnités de l’ E tat comprennent: a) la participation de l’ E tat au coût des prestations en matière d’accompagnement et de soutien à domicile , au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 définies par contrat de prestations; b) la participation au coût des prestations d'intérêt général définies par contrat de prestations.
3 Le Conseil d’ E tat renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’ E tat à Nomad .
32 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
33 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2023
34 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
35 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
Art. 46 et 47
36 )
Art. 48 37 ) Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement à
N omad . CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales Section 1 : F inancement transito ire
38 )
Art. 49
39 )
1 Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article
45, sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.
2 Le Conseil d' E tat en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l' E tat par le Grand Conseil.
3 Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2024.
Art. 50 à 53
40 ) Section 2
41 )
Art. 54 et 55 42 )
Section 3
43 )
Art. 56 44 )
Section 4: Dispositions finales
Art. 57 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 58
1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
36 ) Abrogés par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
37 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
38 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
39 ) Teneur selon L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
40 ) Abrogés par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
41 ) Abrogée par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
42 ) Abrogés par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
43 ) Abrogée par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier
2023
44 ) Abrogé par L d u 1er novembre 2022 (FO 800.4; FO 20 22 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 30 octobre 2006. L’entrée en vigueur est immédiate.
Loi portant constitution d'un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel or ganise le maintien à domicile) Modification du droit en vigueur (art. 56)
1. Loi de santé (LS), du 6 février 1995 45 )
Art. 9, al. 2, let. h (nouvelle)
46 )
Art. 16, al. 3
47 )
Art. 53, al. 2, let. a
48 )
Art. 77
49 )
Art. 78, let. b
50 )
Art. 83, al. 3
51 ) Titre précédant l'art. 87
52 )
Art. 87, al. 2 et 3
53 )
Art. 88
54 ) Titre précédant l'art. 90a
55 )
Art. 90a
56 )
2. Loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 1996
57 ) Article premier
58 )
45 ) RSN 800.1
46 ) Texte inséré dans ladite L
47 ) Texte inséré dans ladite L
48 ) Texte inséré dans ladite L
49 ) Texte inséré dans ladite L
50 ) Texte inséré dans ladite L
51 ) Texte inséré dans ladite L
52 ) Texte inséré dans ladite L
53 ) Texte inséré dans ladite L
54 ) Abrogé
55 ) Texte inséré dans ladite L
56 ) Texte inséré dans ladite L
57 ) RSN 802.10
58 ) Texte inséré dans ladite L
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