Ordonnance concernant l’exercice de la profession de diététicienne
                            Ordonnance  concernant l’exercice de la profession de diététicienne  du 8 novembre 1994  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  46,  alinéa  1,  lettre  d,  et  47  à  58  de  la  loi  sanitaire  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La   présente   ordonnance   régit   l’exercice   de   la  profession  de  diététicienne  ou  diététicien  (ci-après  :  "diététicienne")  à  titre indépendant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  ne  s’applique  pas  aux  diététiciennes  qui  travaillent  dans  des  institutions.  Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La   diététicienne   intervient   sur   ordonnance   médicale  essentiellement   auprès   des   personnes   atteintes   dans   leur   santé  auxquelles elle prodigue des conseils nutritionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  donne  également  des  conseils  en  alimentation  dans  un  but  d’éducation et de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    En  cas  de  doute,  le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  (dénommé ci-après : "Département") décide si une activité tombe sous le  coup de la présente ordonnance ou non.  SECTION 2 : Autorisation de pratiquer la profession de diététicienne  Exigence et  portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La pratique de la profession de diététicienne à titre indépendant  nécessite une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’autorisation est accordée si la diététicienne bénéficie de la
                            formation requise, si elle dispose, le cas échéant, des locaux appropriés  et  si  elle  offre  toutes  les  garanties  d’un  exercice  irréprochable  de  sa  profession.  b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’autorisation  de  pratiquer  est  accordée  uniquement  aux  titulaires  d’un  diplôme  suisse  de  diététicienne  reconnu  par  la  Croix-  Rouge suisse ou d’un diplôme étranger reconnu par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La requérante doit en outre avoir exercé pendant deux ans au moins sa  profession.  c) locaux  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La diététicienne doit disposer, si elle n’exerce pas son activité au  domicile du patient, des locaux appropriés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation de pratiquer s’étend également à l’exploitation des locaux  nécessaires à l’exercice de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l’état des locaux.  d) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice  irréprochable   de   la   profession   de   diététicienne   peut   bénéficier   de  I’autorisation de pratiquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est refusée :  a)  si la requérante a été condamnée pénalement pour des actes portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  de diététicienne;  b)  si elle ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   si  elle  n’est  pas  couverte  par  une  assurance  responsabilité  civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation peut être refusée :  a)   si  la  requérante  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles avec l’exercice de sa profession;  b)  si elle s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  Iégislation sanitaire.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  demandes  d’autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  diététicienne sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  demande  indique  le  titre  de  formation  de  la  requérante  et  le  cas  échéant,  le  lieu  exact  des  locaux  de  son  cabinet.  Les  documents  nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande.  b) décision  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  santé  statue  sur  la  demande  d’autorisation  après  avoir  vérifié  si  la  requérante  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  décisions  du  Service  de  la  santé  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département peut retirer l’autorisation accordée si la titulaire  ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il  existe un motif de refus (art. 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  la  retirer  lorsque  la  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  I’intéressée  dans  tous  les  cas;  il  prend  également  l’avis  de  l’association  professionnelle des diététiciennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION 3 : Exercice de la profession de diététicienne  Principe  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  diététicienne  exerce  sa  profession  au  mieux  de  ses  connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession.  Publicité, titres  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  diététicienne  s’abstient  de  tout  acte  publicitaire.  Seules  I’ouverture  et  la  fermeture  définitive  ou  temporaire  de  son  cabinet  sont  annoncées au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seul le titre de diététicienne peut être porté et annoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La diététicienne garde le secret sur toute information obtenue  dans le cadre de ses relations avec les patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  que  le  personnel  engagé par elle respecte également le secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  diététicienne  et  son  personnel  peuvent  être  déliés  du  secret  professionnel   par   le   patient,   par   le   médecin   cantonal   ou   par   une  disposition   Iégale   qui   les   autorise   ou   oblige   à   communiquer   des  informations tombant sous le secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La diététicienne et son personnel peuvent refuser de témoigner
                            dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.  Rapports  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  diététiciennes  sont  tenues  de  consigner  régulièrement  I’essentiel de leurs constatations et des mesures qu’elles sont amenées  à faire ou à prendre dans le cadre de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rapports doivent être conservés dix ans après la fin du traitement.  Employés  a) engagement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  diététicienne  titulaire  d’une  autorisation  peut  engager  des  diététiciennes travaillant sous sa responsabilité.  b) formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Toute   diététicienne   employée   doit   être   détentrice   d’un   diplôme  sanctionnant une formation spécialisée reconnue par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure  réservé  le  travail  des  élèves  et  stagiaires  dans  le  cadre  de  leur formation pratique.  Assurance RC  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La diététicienne conclut une assurance responsabilité civile en  rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1995.  Delémont, le 8 novembre 1994  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Pierre Beuret  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1