Ordonnance concernant l’exercice de la profession de diététicienne (811.214)
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Ordonnance concernant l’exercice de la profession de diététicienne

Ordonnance concernant l’exercice de la profession de diététicienne du 8 novembre 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 1, lettre d, et 47 à 58 de la loi sanitaire du
14 décembre 1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance régit l’exercice de la profession de diététicienne ou diététicien (ci-après : "diététicienne") à titre indépendant.
2 Elle ne s’applique pas aux diététiciennes qui travaillent dans des institutions. Définition
Art. 2
1 La diététicienne intervient sur ordonnance médicale essentiellement auprès des personnes atteintes dans leur santé auxquelles elle prodigue des conseils nutritionnels.
2 Elle donne également des conseils en alimentation dans un but d’éducation et de prévention.
3 En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") décide si une activité tombe sous le coup de la présente ordonnance ou non. SECTION 2 : Autorisation de pratiquer la profession de diététicienne Exigence et portée de l'autorisation
Art. 3
1 La pratique de la profession de diététicienne à titre indépendant nécessite une autorisation.
2 Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession.
Conditions a) en général

Art. 4 L’autorisation est accordée si la diététicienne bénéficie de la

formation requise, si elle dispose, le cas échéant, des locaux appropriés et si elle offre toutes les garanties d’un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise
Art. 5
1 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires d’un diplôme suisse de diététicienne reconnu par la Croix- Rouge suisse ou d’un diplôme étranger reconnu par le Département.
2 La requérante doit en outre avoir exercé pendant deux ans au moins sa profession. c) locaux Art. 6
1 La diététicienne doit disposer, si elle n’exerce pas son activité au domicile du patient, des locaux appropriés.
2 L’autorisation de pratiquer s’étend également à l’exploitation des locaux nécessaires à l’exercice de la profession.
3 Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l’état des locaux. d) autres conditions
Art. 7
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice irréprochable de la profession de diététicienne peut bénéficier de I’autorisation de pratiquer.
2 L’autorisation est refusée : a) si la requérante a été condamnée pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de diététicienne; b) si elle ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) si elle n’est pas couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si la requérante présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; b) si elle s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la Iégislation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 8
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer la profession de diététicienne sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique le titre de formation de la requérante et le cas échéant, le lieu exact des locaux de son cabinet. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 9
1 Le Service de la santé statue sur la demande d’autorisation après avoir vérifié si la requérante remplit les conditions posées par la présente ordonnance.
2 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 10
1 Le Département peut retirer l’autorisation accordée si la titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un motif de refus (art. 7).
2 II peut la retirer lorsque la titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressée dans tous les cas; il prend également l’avis de l’association professionnelle des diététiciennes.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 3 : Exercice de la profession de diététicienne Principe Art. 11
1 La diététicienne exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 Elle maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 Elle respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession. Publicité, titres Art. 12
1 La diététicienne s’abstient de tout acte publicitaire. Seules I’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire de son cabinet sont annoncées au public.
2 Seul le titre de diététicienne peut être porté et annoncé.
Secret professionnel a) en général
Art. 13
1 La diététicienne garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
2 Elle prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé par elle respecte également le secret professionnel.
3 La diététicienne et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition Iégale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner

Art. 14 La diététicienne et son personnel peuvent refuser de témoigner

dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. Rapports Art. 15
1 Les diététiciennes sont tenues de consigner régulièrement I’essentiel de leurs constatations et des mesures qu’elles sont amenées à faire ou à prendre dans le cadre de leur activité.
2 Les rapports doivent être conservés dix ans après la fin du traitement. Employés a) engagement
Art. 16
1 La diététicienne titulaire d’une autorisation peut engager des diététiciennes travaillant sous sa responsabilité. b) formation
2 Toute diététicienne employée doit être détentrice d’un diplôme sanctionnant une formation spécialisée reconnue par le Département.
3 Demeure réservé le travail des élèves et stagiaires dans le cadre de leur formation pratique. Assurance RC Art. 17
1 La diététicienne conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.
SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1995. Delémont, le 8 novembre 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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