Règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines (416.310.1)
CH - NE

Règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines

Règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines Le Conseil de Faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines, vu les articles 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel, du 2 novembre 2016 (LUNE) 1 ) ; arrête : TITRE I Dispositions générales Article premier 1 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts, ci - après: Bachelor), du Master of Arts en lettres et sciences humaines, du Master of Arts en sciences sociales et du Master of Arts en sciences historiques (Master of Arts, ci - après : Master), délivrés par l'Université de Neuchâtel (ci - après : l' Université), sur proposition de la Faculté des lettres et sciences humaines (ci - après : la Faculté).
2 La Faculté peut proposer au rectorat des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration avec une ou plusieurs facultés s uisses ou étrangères, conformément à l’article 71, alinéa 4 LUNE.
3 La Faculté peut également proposer des cursus de Master professionnalisant ou spécialisé. Art . 2 2 ) 1 Par « cursus » , il faut entendre une unité de formation aboutissant à un grade universitaire (Bachelor ou Master) et dont les détails, en particulier les conditions d’admission, les conditions d’obtention du grade et la dénomination du grade sont fixés par un règlement. Un cursus peut être composé d’un ou de plusieurs programme s d’études.
2 Par « pilier » , il faut entendre un programme d’études constituant une partie d’un cursus.
3 Par « plan d’études » , il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu d’un programme d’études ; y sont définies les prestations générales requises et les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).
4 Par « programme des cours » , il faut entendre la liste et l’horaire de tous les enseignements dispensés pour une année académique.
5 Par « module » , il faut entendre un ensemble d'enseignements présentant une cohérence scientifique et pédagogique pour lequel l’obtention de crédits est regroupée et au sein duquel certains résultats insuffisants peuvent être compensés. FO 2021 N o 30
1 ) RSN 416.100
2 ) Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022
partie d’un module et dont la note d’évaluation ne peut pas être compensée par une autre note, même si cet enseignement est compris dans un bloc d’enseignement au sens de l’article 13 du présent règlement .
6 Par « bloc libre » , il faut ent endre une unité composée d'enseignements choisis par l'étudiante ou l’étudiant dans l'offre de l'Université ou d'une autre université suisse ou étrangère dans le cadre du Master.
7 Par « contrat pédagogique » , il faut entendre le contrat par lequel une étudia nte o u un étudiant s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé que la Faculté reconnaît pour l'attribution du titre universitaire pour lequel elle ou il est inscrit - e. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux par ties.
8 Par « contrat d'études en mobilité » , il faut entendre tout arrangement tripartite entre l'étudiante ou l’étudiant, la Faculté et un établissement d'accueil dans lequel l'étudiante ou l’étudiant prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique le pro gramme que l'étudiante ou l’étudiant suivra hors de la Faculté. Celle - ci s'engage à lui accorder l'équivalence pour toutes les prestations fournies figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les trois parties.
9 Par « descriptif de cours » , il faut entendre un support précisant les objectifs d’apprentissage, décrivant les modalités d’évaluation et déterminant le volume de travail nécessaire l’acquisition des crédits. Art . 3
1 Le présent règlement s'applique à toute personne immatriculée dans un des cursus mentionnés à l’article 1, alinéa 1, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article.
2 Sont réservés, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement : a) les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiantes et étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur ; b) les règlements d’études et d’examens menant à la délivrance de titres communs avec d’autres universités ou établissements d'enseignement supérieur ; c) les règlements relatifs à des cursus de Master intégré, spécialisé ou professionnalisant. Art . 4
1 Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 25.
2 Le nombre de crédits attribués à chaque prestation est déterminé par les plans d'études. Les crédits d'un module ou d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.
3 Les crédits sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le présent règlement. Art . 5 1 En règle générale, l’enseignement est dispensé en français. Toutefois, sur requête de la personn e titulaire de l’enseignement et avec l’accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue.
2 L’enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe dispensé dans cette langue.
Art . 6
1 Le Bachelor comporte 180 crédits et le Master 90 ou 120 crédits ECTS. Le titre correspondant s’obtient en satisfaisant les exigences du cursus.
2 Le nombre de crédits prévu par les plans d’études peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiante ou de l’étudi ant ou lorsque des compléments d’études sont exigés par la Faculté pour l’acquisition du Master. Les crédits supplémentaires figureront sur le Supplément au diplôme. Art . 7
1 La durée maximale des études est de 10 semestres pour un Bachelor et de 6 semestres pour un Master à 90 ou 120 crédits. Le délai court dès l’inscription dans le cursus.
2 Le dépassement de la durée maximale des études entraîne l’élimination du cursus.
3 Sur requête de l’étudiante ou de l’étudiant et pour de justes motifs (p. ex. études à temps partiel), le décanat peut prolonger la durée maximale des études. Cette disposition fait l’objet d’un contrat pédagogique. TITRE II Bachelor Art . 8 Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université peut être admise dans le cursus de Bachelor. Art . 9
1 Les 180 crédits du Bachelor sont répartis en piliers. Différents types de piliers, qui sont suivis en parallèle durant le cursus, sont prévus par les plans d’études : a) p ilier renforcé comptant 120 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six semestres ; b) p ilier principal comptant 90 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six semestres ; c) p ilier secondaire comptant 60 crédits et dont le plan d’études s’étend sur six semestres ; d) pi lier minimal com p tant 30 crédits et dont le plan d’études s’étend sur trois semestres.
2 Plusieurs configurations de piliers sont possibles en fon ction des plans d’études : 1 pilier renforcé + 1 pilier secondaire (120 + 60) ; 2 piliers principaux (90 + 90) ; 3 piliers secondaires (60 + 60 + 60) ; 1 pilier principal + 1 pilier secondaire + 1 pilier minimal (90 + 60 + 30).
3 La Faculté établit la liste des différents piliers.
4 Les plans d’études déterminent l’ordre chronologique selon lequel les enseignements d’un pilier doivent être en principe suivis . Pour certains cours avancés, des prérequis peuvent être exigés.
5 Lorsqu’un enseignement obligatoire e st commun à deux piliers, la validation des crédits se fait dans un seul pilier, premièrement selon sa position dans les plans d’études, soit dans l’ordre : pilier à 30 ECTS, pilier à 60 ECTS, pilier à 90 ECTS, deuxièmement selon l’importance du pilier dan s le cursus de l’étudiante ou de l’étudiant. Il est remplacé dans l’autre pilier par un enseignement optionnel.
Art . 10
1 Un seul pilier peut être choisi dans une autre faculté ou une autre université à l’exclusion du pilier renforcé .
2 Le cas échéant, ce choix fait l’objet d’un contrat pédagogique signé par le décanat e t l’étudiante ou l’étudiant. Art . 11 Tout pilier principal ou renforcé (90 crédits ou 120 crédits) portant sur une langue étrangère moderne comporte en principe un séjour linguistique dans un pays dont la langue est étudiée. Les modalités d’obtention des crédits prévus à ce titre sont précisées dans les plans d’études. TITRE III Master Art . 12
1 Peut être candidate au Master toute personne titulaire d’un Bachelor décerné par une haute école universitaire suisse ou d'un titre jugé équivalent par la Faculté.
2 L’admission dans un pilier principal ou secondaire s’effectue sans condition pour les personnes titulaires d’un Bachelor ou d’un titre jugé équivalent par la Faculté, qui ont acquis 60 crédits dans la branche d’études correspondante, pour autant qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une élimination dans cette branche.
3 Si un titre ou les acquis pour un pilier ne sont jugés que partiellement équivalents, l’admission est possible sur dossier. L’obtention du titre pourra toutefois être conditionnée à l’acquisition de connaissances et compétences supplémentaires jugées nécessaires. La Faculté fixe dans un c ontrat pédagogique le contenu de ce complément et, le cas échéant, les conditions particulières de réussite y attenantes
.
4 L’admission dans le pilier « Pathologie du langage » du Master of Arts en lettres et sciences humaines nécessite l’obtention d’un pre mier diplôme dans la discipline « logopédie » . Art . 13 1 Le Master comprend dans tous les cas un pilier principal de 60 crédits, dont un mémoire de Master de 30 crédits. Le reste des crédits est réparti comme suit :
1. Pour le Master à 90 crédits, un bloc à choix parmi : a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal ; b) un pilier secondaire de 30 crédits.
2. Pour le Master à 120 crédits, un bloc à choix parmi : a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal et un pilier secondaire de 30 crédits ; b) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal et un bloc libre totalisant 30 crédits ; c) un pilier secondaire de 30 crédits et un bloc libre totalisant 30 crédits ; d) un renforcement de 60 crédits dans le pilier principal.
2 Le pilier secondaire peut être choisi hors de la Faculté ou de l'Université. Ce programme d'études fait alors l'objet d'un contrat pédagogique.
lettres et sciences humaines, un Master of Arts en sciences sociales ou un Master of Arts en sciences historiques.
2 L’indication du type de Master délivré est donnée par les plans d’études. Art . 15 1 Le pilier principal comporte 60 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 30 ou 60 crédits. On l’appelle alors pilier principal renforcé (90 ou 120 crédits). Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur 4 semestres ou moins et comprend la rédaction et la soutenance du mémoire de Master.
2 Le pilier secondaire comporte 30 crédits. Il peut être suivi hors de la Faculté ou de l’Université conformément à l’article 13, alinéa 2.
3 Le bloc libre comporte 30 crédits et peut s’intégrer uniquement dans la version à 120 crédits du Master. Les compléments d’études au sens de l’article 12, alinéa 3 peuvent être validés dans le cadre du bloc libre à hauteur de 15 ECTS au maximum. Le reste des crédits du bloc libre doivent être pris dans l’offre de cours au niveau master.
4 La Faculté établit la liste des piliers du Master. Les possibilités (30, 60, 90 ou
120 crédits) peuvent être limitées par les plans d’études.
5 La Faculté peut proposer des programmes int égrés à 90 ou 120 crédits qui ne comportent pas les choix ci - dessus. Ces programmes font l’objet de règlements spéciaux ratifiés par le rectorat. Art . 16
1 Avant la fin de ses études de Master, l’étudiante ou l’étudiant présente un mémoire sur un sujet de son choix, dans le cadre du pilier principal. Le sujet doit préalablement être agréé par une enseignante ou un enseignant, titulaire du doctorat, intervenant dans le cursus, qui fonctionnera comme directrice ou directeur de mémoire.
2 Le mémoire est rédigé en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la ou du titulaire de l’enseignement. Il est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont la directrice ou le directeur du mémoire, lo rs d’une séance publique de 45 à 60 minutes qui peut avoir lieu hors session d’examens. L’article 30 est applicable par analogie.
3 Un exemplaire du mémoire doit être remis à chaque membre du jury dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la soutenance.
4 La note est attribuée à l’issue de la soutenance et tient compte de la prestation écrite et orale de l’étudiante ou l’étudiant. Toute note inférieure à 4 constitue un échec et implique une nouvelle rédaction et une nouvelle soutenance du mémoire conformément à la procédure du présent article. L’étudiante ou l’étudiant a droit à deux tentatives en tout, sous peine d’élimination.
5 Après la validation du mémoire de Master et d’éventuels amendements demandés à l’issue de la soutenance, un exem plaire supplémentaire du mémoire doit être déposé à la bibliothèque de la Faculté.
6 Le décanat peut édicter des directives complémentaires sur la manière de rédiger le mémoire (longueur, mise en page, etc.).
Dispositions communes CHAPITRE PREMIER Types d’enseignement, plans d’études et programmes des cours Art . 17
1 Les enseignements des piliers du Master sont en principe distincts de ceux du Bachelor.
2 Des exceptions peuvent être acceptées par le décanat moyennant une justification garantissant une différence quant aux objectifs pédagogiques, aux exigences et aux niveaux d’évaluation du travail fourni par l’étudiante ou l’étudiant. Ces indications doivent figurer dans les descriptifs des cours. Art . 18
1 Le Conseil de faculté adopte les plans d'études des différents piliers de Bachelor et de Master et les soumet à la ratification du rectorat.
2 Les plans d’études précisent les conditions générales de réussite des piliers, notamment en déterminant : a) la valeur en crédits des enseignements, isolés ou non, et des modules ; b) les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ; c) s’il y a lieu, la composition des semestres d’études ; d) s’il y a lieu, la composition des modules . Art . 19
1 Le programme des cours est publié au plus tard dans le courant du semestre de printemps précédant l’année académique au cours de laquelle il doit entrer en vigueur. Sont réservés les changements d’horaire ou d’enseignants ou enseignantes responsables .
2 Il détermine les enseignements auxquels il sera possible de s’inscrire durant une année académique donnée et précise : a) les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation e n heures d'enseignement et en crédits ; b) les enseignant e s et enseignants responsables. Art . 20 Chaque enseignement fait l’objet d’un descriptif de cours mis à jour au début de chaque semestre. Art . 21 1 Les plans d’études peuvent comporter des modules constitués d’enseignements dont le nombre est compris entre deux et cinq.
2 L’offre d’enseignements d’un même module doit en principe être disponible sur trois semestres. Art . 22
1 Sous réserve des cas d’élimination, tout changement concernant un pilier doit être annoncé au secrétariat de la Faculté au plus tard : a) au début du cinquième semestre pour les piliers du Bachelor ; b) au début du troisième semestre pour les piliers du Ma ster, à l’exclusion des piliers du Master en sciences sociales. L’article 12, alinéas 2 et 3 s’applique,
changement de pilier peut impliquer un changement de dénomination du titre délivré.
2 L'abandon d'un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique, dans un autre pilier, des crédits acquis. Lors d’un changement de pilier, ces crédits peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalences.
3 Tous les crédits obtenus figurent dans le Supplément au diplôme, qu’ils aient été acquis dans le cadre ou en dehors du plan d’études. CHAPITRE 2 Inscription aux enseignements et retrait des enseignements Art . 23
1 L ’inscription aux enseignements est obligatoire. Seule l’inscription effectuée sur l’outil de gestion IS - Academia fait foi. Elle doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné. Les plans d’études peuvent prévoir des exceptions, notamm ent pour les enseignements dispensés sous forme de blocs.
2 L’inscription à un enseignement de la Faculté engendre une inscription automatique à l’évaluation correspondante.
3 L’inscription aux enseignements et/ou aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense. Art . 24
1 Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
2 Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante.
3 Le retrait n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée. CHAPITRE 3 Modes d’évaluation, systèmes de notation et acquisition des crédits Art . 25 3 )
1 Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans les plans d’études et dans le descriptif des cours. Il peut s’agir : a) d’un examen oral ou écrit, organisé par la Faculté durant les sessions d’examens ; b) d’une évaluation interne, organisée par les responsables de l’enseignement concerné. Elle a lieu en cours de semestre et peut notamment se présenter sous forme de travaux écrits à préparer en dehors du cours, de c ontrôles continus, de présentations en classe, de dossiers de recherche ou études de terrain ; c) en cas d’évaluation d’un enseignement à distance, d’une autre modalité d’évaluation.
2 Plusieurs enseignements peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.
3 ) Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022 -
2023, soit le 20 sept embre 2022
4 Les évaluations internes peuvent être sanctionnées par une note ou une appréciation "réussi" ou "échec", pour autant qu’elles ne fassent pas partie d’un module, auquel cas elles doivent être notées.
5 Chaque pilier doit comprendre au minimum un examen au sens de l’alinéa 1, lettre a . Art . 26 Aucune évaluation ne peut être répétée plus d'une fois. Art . 27 1 L’échelle de notation va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Seule la fraction 0.5 est admise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.
2 Tout enseignement composant un module fait l’objet d’évaluation notée. Art . 28 Les crédits de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues pour celle - ci. Art . 29 1 Les sessions ordinaires d’examens ont lieu trois fois par année. Les trois sessions sont organisées par la Faculté.
2 En début d’année universitaire, le décanat annonce les dates de sessions d’examens et les délais à respecter pour demander le report d’un examen de session au sens de l’article 33, alinéa 2.
3 Une période, d’une semaine en principe, spécifiquement consacrée à la préparation des examens est prévue à la fin du semestre de printemps.
4 Sur dérogation du rectorat, la Faculté peut organiser des sessions extraordinaires. Art . 30 1 Les examens oraux sont publics et durent 15, 20 ou 30 minutes.
2 L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la ou des personne(s) titulaire(s) de l’enseignement.
3 L'examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat.
4 S'il n'y a qu'une enseignante ou qu’un enseignant dans le genre d’enseignement concerné, l’autre membre du jury est désigné par le décanat sur proposition et avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement. Art . 31 1 Les examens écrits durent au moins 1 heure, mais n’excèdent pas 4 heures.
2 L’examen a lieu en français, dans la langue d e l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement.
3 L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou de collaboratrices ou collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat. Art . 32 1 Les évaluat ions internes sont organisées dans le cadre d’un enseignement. Les modalités d’évaluation (dates, délais, etc.) et de répétition sont clairement inscrites dans les descriptifs des cours.
2 Les notes des évaluations internes sont communiquées à la date de pu blication des résultats de la session d’examens suivant immédiatement le semestre durant lequel l’enseignement est donné ou au plus tard à la session suivante (février ou juin pour un enseignement du semestre d’automne et juin ou septembre pour un enseigne ment du semestre de printemps). CHAPITRE 4 Modalités concernant les examens et les évaluations internes Art . 33
1 Tout étudiante ou toute étudiant inscrit - e à un enseignement est obligatoirement inscrit - e à l’évaluation correspondante suivant immédiatement la fin de cet enseignement, sous réserve de l’alinéa 2.
2 Dans les délais prescrits par la Faculté, toute étudiante ou tout étudiant peut différer un examen de session d’au maximum une session (juin au lieu de janvier ; septembre au lieu de juin ; janvier au lieu de septembre). Une évaluation interne ne peut être différée.
3 Aucune évaluation ne peut être passée sans inscription préalable à l’enseignement correspondant.
4 La non - présentation à un examen ou la non - remise d’un travail pour une évaluation interne entraîne un échec. Art . 34 1 La répétition d’un examen de session peut être différée pour autant que celui - ci soit passé au plus tard dans la troisième session suivant l’enseignement.
2 L’étudiante ou l’étudiant doit veiller à s’inscrire à la répétition d’un examen de session . Art . 35 Toute personne inscrite à un enseignement dont l’évaluation est prévue sous forme d’une évaluation interne a l’obligation de la passer ou de la répéter conformément aux dispositions décrites dans le descriptif des cours, notamment dans les délais indiqués par celui - ci, sous peine d’échec. Art . 36
1 Toute absence à un ou des examen(s) de session doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.
2 Les notes des examens qui auraient été passés avant la survenance du juste motif sont maintenues.
travail dans le délai doit être justifiée sans délai , par écrit et pièces à l’appui, auprès de l’enseignant - e responsable sous peine d’échec prononcé par le décanat . Seuls des justes motifs tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.
2 En cas de justes motifs admis par l’enseignant - e responsable, une nouvelle date d’éval uation est fixée d’entente avec l’étudiante ou l’étudiant, dans le respect de l’article 32. CHAPITRE 5 Fraude Art . 38
1 Toute fraude à un examen entraîne l’échec à tous les examens inscrits à la session concernée, y compris ceux déjà présentés et quel que soit leur résultat.
2 Toute fraude à une évaluation interne entraîne l’échec à l’évaluation concernée.
3 En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu'à l'exclusion peuvent être proposées par la Faculté et dé cidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude. CHAPITRE 6 Résultats Section 1 : Conditions de réussite Art . 39 1 L’évaluation d’un enseignement isolé est réussie lorsque sa note est égale ou supérieure à 4 ou que l’appréciation attribuée est « réussi » . Elle est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée.
2 Une note inférieure à 4 ou la mention « échec » à l’évaluation d’un enseignement isolé ne peut pas être compensée et constitue un échec. Dans ce cas, elle doit être répétée conformément à l’article 34, s’il s’agit d’un examen de session ou aux articles 32 et 35, s’il s’agit d’une évaluation interne . Art . 40 1 L’évaluation d’un enseignement au sein d’un module est réussie lorsque sa note est égale ou supérieure à 4. Elle est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée.
2 Toute évaluation au sein d'un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou la mention « échec » doit être répétée, conformément à l’article 34, s’il s’agit d’un examen de session ou aux articles 32 et 35, s’il s’agit d’une évaluation interne. La meilleure des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pou r le calcul de la moyenne du module.
3 En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas nécessairement être répétée.
4 Un module est réussi si la moye nne des notes définitives qui le composent, pondérée par le nombre de crédits attribués aux enseignements, est de 4 au
4 ) Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022
« échec » .
5 La moyenne d'un module est calculée au centièm e et n’est pas arrondie. Les équivalences accordées sont également prises en considération, si elles sont notées. Obtient la mention « échec » , l’étudiante ou l’étudiant qui : a) ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il est inscrit - e ; b) ne réussit pas une évaluation non notée ; c) se rend coupable de fraude ou de plagiat. Section 2 : Obtention du titre Art . 42 1 Le Bachelor est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes : a) être immatriculée en Bachelor ; b) avoir acquis 180 crédits au moins, conformément aux dispositions du présent règlement ; c) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.
2 Le Master est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes : a) être immatriculée en Master ; b) avoir acquis 90 crédits au moins (respectivement 120 crédits), conformément aux dispositions du présent règlement ; c) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.
3 La ou le titulaire d’un Master of Arts en lettres et sciences humaines ne peut ni obtenir un Master of Arts en sciences sociales ni un Master of Arts en sciences historiques dans les mêmes piliers et inversement.
4 La ou le titulaire d'un Master à 120 crédi ts conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 90 crédits dans les mêmes piliers. Inversement, la ou le titulaire d'un Master à 90 crédits conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 120 crédits dans les mêmes piliers.
5 L’étudiante ou l’étudiant qui ne peut plus atteindre les 120 crédits pour le Master, mais qui satisfait les conditions de celui à 90 crédits peut demander la délivrance du Master à 90 crédits. Art . 43 1 La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes des enseignements isolés par le nombre de crédits attribués à chacun d’eux.
2 Les modules pour lesquels une équivalence a été accordée sont pr is en considération dans la mesure où une note leur a été attribuée.
3 La moyenne générale du titre universitaire est calculée au centième et n'est pas arrondie. échec » tre
Art . 44
1 Est éliminée d'un pilier toute personne qui échoue deux fois à un enseignement isolé obligatoire ou qui ne satisfait pas aux conditions de réussite d’un module au sens de l’article 40, sous réserve des conditions de réussite différentes prévues dans des en seignements suivis hors faculté.
2 L'étudiante ou l’étudiant éliminé - e d'un pilier peut en changer conformément à l’article 22, mais sous réserve des articles 7 et 45.
3 En cas d’élimination d’un pilier secondaire, principal ou renforcé du cursus de Bachelor, l’étudiante ou l’étudiant a la possibilité de conserver comme acquis le pilier inférieur de la même discipline, pour autant qu’elle ou il satisfasse aux conditions de réussite de ce pilier. Art . 45
1 Est éliminée du cursus , toute personne qui : a) a été éliminée de trois piliers pour le cursus de Bachelor et de deux piliers pour le cursus de Master, conformément à l'article précédent et/ou ; b) ne respecte pas la durée maximale des études prévue à l’article 7.
2 En cas d’élimination, la Faculté délivre un relevé de notes complet et une attestation mentionnant les prestations pour lesquelles l’étudiante ou l’étudiant a obtenu des crédits, les notes obtenues et les crédits acquis. Art . 46
5 ) 1 À la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire au sens des articles
44 ou 45.
2 Le décanat co nvoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3 Après consultation du jury de l’examen, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant.
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées. Section 4 : Communication des résultats, remise du titre et mention Art . 47 1 La notification des résultats se fai t par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision.
2 Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes. Art . 48
1 Le titre correspondant est conféré à toute personne remplissant toutes les conditions de réussite conformément à l'article 42.
2 Le titre décerné mentionne les piliers choisis. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) choisie(s) pour chaque pilier.
5 ) Teneur selon A du 12 avril 2022 (FO 2022 N° 37) avec effet à la rentrée académique 2022 -
2023, soit le 20 septembre 2022 d’un du
l'étudiante ou l’étudiant, sur demande, une attestation de réussite qui fait foi jusqu'à la remise du titre et du Supplément au diplôme. Art . 49 Un Supplément au diplôme, contenant un descriptif du cursus d’études suivi avec succès par l’étudiante ou l’étudiant est délivré en même temps que le titre. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) ou spécialisation(s) choisie(s) pour chaque pilier ai nsi que le titre du mémoire de Master. Art . 50 Le titre délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention « bien » si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5. CHAPITRE 7 Équivalences et mobilité Art . 51 1 Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectu ées à la Faculté et auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité.
2 La demande d'équivalences doit être faite au moment de l'inscription dans le cursus d'études. Elle doit contenir les éléments suivants : a) un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée ; b) les crédits obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue ; c) l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine ; d) l’indication des prestations d'études correspondant, dans la Faculté, à celles pour lesquelles l'étudiante ou l’étudiant souhaite faire valoir une équi valence ; e) une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits obtenus.
3 Les équivalences accordées sont validées en crédits et, pour autant qu’elles le soient dans la faculté d’origine, notées. Le cas échéant, pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
4 Les personnes au bénéfice d’un titre délivré par l’Institut de langue et civilisation françaises (ci - après ILCF) de l’Université de Neuchâtel peuvent, sur demande, obtenir les équivalences suivantes dans le cadre du pilier « Français langue étrangère » du Bachelor : a) 90 crédits, à faire valoir comme pilier principal ou dans le cadre d’un pilier principal renforcé , au sens de l’article 9, pour les titulaires d’un D iplôme délivré dans le cadre de l’ILC F ; b) 30 crédits, à faire valoir comme pilier minimal ou dans le cadre d’un autre pilier , au sens de l’article 9 , pour les titulaires d’un C ertificat délivré dans le cadre de l’ILCF .
5 université peuvent faire valider par la Faculté au maximum 90 crédits dans le cadre du Bachelor et 30 crédits dans le cadre du Master.
6 La Faculté peut proposer au rectorat de conclure des conventions d'équivalences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Art . 52 1 Tout projet de mobilité, pour un semestre au moins et deux semestres au plus, fait l'objet d'un contrat d'études en mobilité.
2 La Faculté accorde à l'étudiante ou l’étudiant, à son retour, l'équivalence des prestations prévues dans le contrat d'études, pour autant qu’elles soient considérées comme réussies. TITRE V Dispositions finales et transitoires Art . 53
1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2 Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) .
3 Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE. Art . 5 4
1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au début de l’année académique 2020 - 2021 et s’applique à l’ensemble d es étudiant e s et des étudiants dès cette date, sous réserve des dispositions transitoires qui suivent.
2 Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines, du 26 mai 2015 7 ) .
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise Art . 5 5 Les étudiantes et les étudiants ayant commencé un cursus de Bachelor à l’automne 2020 ou au printemps 2021 peuvent demander de rester soumis - e - s aux plans d’études précédant la réforme des plans d’études du Bachelor, moyennant un avis écrit adressé au décanat au plus tard le 10 septembre 2021 pour autant qu’elles ou ils aient déjà acquis au mo ins 60 crédits ECTS avant le début de l’année académiq ue 2021 - 2022. Dans un tel cas, l’art icle 56 leur est applicable. Art . 5 6
1 Les étudiantes et les étudiants ayant entamé un cursus de Bachelor avant l’automne 2020 restent soumis - e - s aux plans d’études précédant la réforme des plans d’études du Bachelor jusqu’à la fin de leur cursus, sous réserve de l’article suivant. Elles ou ils ne sont par conséquent pas soumis au Titre II du présent règlement (a rt. 8 à 11) ni aux articl es 44 , al inéa 3 et 4 5 , al inéa
1 , lettre a .
6 ) RSN 152.130
7 ) FO 2015 N°8 é tudiant - e - s ayant entamé un cursus de Bachelor à l’automne 2020 ou au printemps
2021 é tudiant - e - s ayant entamé un cursus de Bachelor avant l’automne 2020 Principe
de la Faculté des lettres et sciences humaines, du 26 mai 2015, leur sont applicables. Art . 57 Les étudiantes et les étudiants ayant entamé un cursus de Bachelor avant l’automne 2020 peuvent demander d’être soumis - e - s aux nouveaux plans d’études, moyennant un avis écrit adressé au décanat au plus tard le 10 septembre 2021 et pour autant qu’elles ou ils n’aient pas acquis plus de 60 crédits ECTS avant le début de l’année académique 2021 - 2022. Dans un tel cas, elles ou ils sont intégralement soumis - e - s au présent règlement. Art . 58 L’article 51 , al inéa 4 , lettre b entre en vigueur uniquement au début de l’année académique 2021 - 2022. Approuvé par le rectorat, le 19 juillet 2021 Exception é quivalences ILCF
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