LOI sur les ressources naturelles du sous-sol (730.02)
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LOI sur les ressources naturelles du sous-sol

LOI 730.02 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) du 11 décembre 2018 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 56 de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Titre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 La présente loi a pour but de favoriser une exploitation des ressources du sous-sol rationnelle, économe, durable et respectueuse de l'environnement.
2 La présente loi régit la recherche en surface et en sous-sol ainsi que l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol définies à l'article 2 (ci-après : ressources).
3 Elle régit également les forages de reconnaissance profonds tels que définis dans le règlement d'application.

Art. 2 Définitions

1 Sont des ressources au sens de la présente loi :
a. les matières premières telles que les métaux, les minerais, les minéraux, les sels (autres que le gypse) et les saumures, à l'exclusion de celles régies par la loi sur les carrières [B] ;
b. les hydrocarbures sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
c. la géothermie profonde telle que définie dans le règlement d'application [C] , comprenant la chaleur du sous-sol et celle des eaux souterraines dépendant du domaine public, à l'exclusion de la chaleur extraite par des sondes géothermiques en circuit fermé au sens du règlement sur l'utilisation des pompes à chaleur (ci-après : géothermie) [D] ;
d. la fonction de stockage notamment de substances liquides ou gazeuses, à l'exception du gaz naturel, et de la chaleur telle que définie dans le règlement d'application.
[C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (BLV
730.02.1) [D] Règlement du 31.08.2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur ( BLV 730.05.1)

Art. 3 Droit de disposer

1 Les ressources définies à l'article 2 de la présente loi sont la propriété de l'Etat qui a seul le droit d'en disposer.
2 Elles ne peuvent être recherchées ou exploitées sans un permis de recherche ou une concession.
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention d'un permis de recherche, que ce soit en surface ou en profondeur, ou à une concession.

Art. 4 Interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

1 La recherche et l'exploitation des hydrocarbures sont interdites.
2 En cas de découverte fortuite d'hydrocarbures lors de forage pour la géothermie, l'Etat se réserve le droit exclusif de décider de leur stockage ou de leur exploitation. L'exploitation est soumise à compensation intégrale des émissions en équivalent CO2 de l'exploitation et du carburant extrait, sous la forme d'investissements faits dans le canton dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie.
3 L'exploitation des hydrocarbures non conventionnels reste en tout temps strictement interdite.

Art. 5 Autorités compétentes

1 Le département en charge du domaine de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (ci-après : le département) est l'autorité compétente au sens de la présente loi.
2 Il peut déléguer l'exécution des tâches de surveillance ainsi que la gestion des informations géologiques et des prélèvements d'échantillons liées aux recherches et à l'exploitation à des personnes ou à des entités de droit public ou de droit privé. Il supervise leur activité.

Art. 6 Règlement d'application

1 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement d'application [C] les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. [C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol
730.02.1)

Art. 7 Connaissances du sous-sol

1 Le département collabore activement avec tous les milieux intéressés, notamment les milieux académiques, pour favoriser la connaissance du sous-sol.
charge du Musée cantonal de géologie.
3 Les prélèvements d'échantillons effectués lors d'investigations dans le sous-sol notamment sous forme de carottes, provenant de couches géologiques, sont mis à disposition en tout temps et gratuitement au département en charge du Musée cantonal de géologie.
4 Ces informations géologiques et ces prélèvements d'échantillons sont accessibles au public, sous réserve de ceux auxquels le département reconnaît la confidentialité pendant une durée maximum de cinq ans. Une durée différente peut exceptionnellement être accordée si les circonstances le justifient. Titre II Permis de recherche et concession Chapitre I Principes

Art. 8 Objet

1 La recherche d'une ressource fait l'objet d'un permis de recherche en surface puis d'un permis de recherche en sous-sol délivrés par le département.
2 Sous réserve de l'article 14, le permis de recherche en surface est un préalable nécessaire pour la suite de la procédure. Son refus met fin à dite procédure.
3 Les articles relatifs aux permis de recherche en sous-sol s'appliquent aux forages de reconnaissance profonds, à l'exception de l'article 25, alinéa 4.
4 L'exploitation d'une ressource fait l'objet d'une concession délivrée par le département.

Art. 9 Vérifications

1 Avant de délivrer un permis de recherche ou une concession, le département s'assure en particulier que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 10 Planification et permis de construire

1 L'établissement de zones indicatives de recherche ou d'exploitation ainsi que la réalisation d'ouvrages nécessaires à la recherche ou à l'exploitation de ressources doivent, selon leur importance et leurs effets sur l'organisation du territoire, figurer au plan directeur cantonal.
2 Le département peut établir un plan d'affectation cantonal au sens des dispositions relatives aux plans d'affectation cantonaux de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [E] pour la planification des zones de recherche ou d'exploitation ainsi que pour la réalisation des ouvrages nécessaires à la recherche ou à l'exploitation de ressources.
3 Il délivre les autorisations de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet d'un permis de recherche ou d'une concession. Les articles 103 et suivants LATC sont applicables par analogie.
1 Le périmètre de recherche et le périmètre d'exploitation sont définis dans le permis de recherche ou dans la concession, selon les caractéristiques géologiques présentes et de façon à préserver la ressource concernée en surface et en profondeur ainsi qu'à minimiser les emprises notamment sur les terres agricoles.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à un périmètre couvrant tout le territoire cantonal.

Art. 12 Représentation

1 L'Etat peut exiger d'une entité juridique qui obtient un permis de recherche ou une concession le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.

Art. 13 Immatriculation au registre foncier

1 L'immatriculation au registre foncier d'un droit de recherche ou d'un droit d'exploitation d'une mine, l'aliénation totale ou partielle de ce droit ou sa mise en gage sont subordonnées à l'autorisation préalable du département.

Art. 14 Simultanéité des procédures

1 A l'exclusion de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, un permis de recherche en surface, un permis de recherche en sous-sol et une concession peuvent être octroyés en même temps dans l'hypothèse où tous les éléments sont réunis pour attester la présence de la ressource et que le site ainsi que la définition du mode d'exploitation ont été clairement définis.
2 Une enquête publique complémentaire demeure réservée si des éléments nouveaux devaient conduire à la modification d'un permis de recherche ou d'une concession. La procédure ad hoc est applicable. Chapitre II Conditions préalables à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession

Art. 15 Accès au fonds d'autrui - principes

1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession, le requérant obtient et produit la preuve du consentement de tous les propriétaires des fonds concernés pour y accéder.
2 S'agissant d'un permis de recherche en surface ayant pour objet des méthodes spéciales au sens de l'article 23, alinéa 3, le consentement peut être obtenu et produit au plus tard au moment d'accéder aux fonds concernés.
3 Le département peut en tout temps demander au titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession qu'il obtienne et qu'il produise la preuve du consentement de propriétaires de nouveaux fonds concernés.
1 S'agissant d'un permis de recherche en surface, si un propriétaire refuse l'accès à son fonds, le département peut le contraindre d'accepter, ceci moyennant le paiement d'une indemnité équitable versée par le requérant.
2 S'agissant d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession, si un propriétaire refuse l'accès à son fonds, le titulaire du permis de recherche ou d'exploitation peut acquérir les droits nécessaires de recherche ou d'exploitation par voie d'expropriation.

Art. 17 Assurance responsabilité civile

1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, et au titre de responsable des dommages causés à des tiers par ses futures activités, le requérant conclut et produit une assurance responsabilité civile.
2 Le département peut en tout temps demander une assurance responsabilité complémentaire.
3 En cas d'obligation de surveillance allant au-delà de la fin d'un permis de recherche ou d'une concession au sens de l'article 57, alinéa 2, la durée de l'assurance responsabilité civile est prolongée dans la même mesure.
4 Le requérant ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession proposent la somme minimale à couvrir. Celle-ci est validée par le département sur la base des risques inhérents aux travaux et aux ouvrages ainsi qu'au programme détaillé desdits travaux.

Art. 18 Garantie

1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant constitue et produit une garantie, notamment pour :
a. une remise en état au sens de l'article 57, alinéa 1, lettre a) ;
b. une exécution par substitution au sens de l'article 62.
2 Le département peut en tout temps demander une garantie complémentaire.
3 En cas d'obligation de surveillance allant au-delà de la fin d'un permis de recherche ou d'une concession au sens de l'article 57, alinéa 2, une garantie appropriée est également produite.
4 Le requérant ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession proposent la somme minimale de la garantie. Celle-ci est validée par le département sur la base des risques inhérents aux travaux et aux ouvrages ainsi qu'au programme détaillé desdits travaux.

Art. 19 Aptitudes techniques et financières

1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant produit la preuve qu'il dispose des aptitudes techniques et financières nécessaires pour mener ses travaux dans le respect des règles de l'art.
2 Le département peut en tout temps demander des preuves complémentaires.
1 Préalablement à l'octroi d'un permis de recherche ou d'une concession, le requérant produit une évaluation des impacts et des risques environnementaux.
2 Le département peut en tout temps demander une évaluation complémentaire.
3 Il veille à ce que la législation en matière de protection de l'environnement et notamment des eaux soit respectée.
4 En cas d'injection d'un fluide dans la roche, la composition exacte et exhaustive des produits utilisés doit figurer dans l'évaluation des impacts et des risques environnementaux. Toute modification ou tout ajout de nouveaux produits est soumis à une procédure ad hoc. Chapitre III Permis de recherche Section I Permis de recherche en surface

Art. 21 Objet

1 Le département décide librement de l'octroi d'un permis de recherche en surface.
2 Un permis de recherche en surface octroie le droit exclusif de procéder à des recherches superficielles, notamment par compilation ou traitement de données existantes, par des études géologiques superficielles ou par l'utilisation de méthodes géophysiques, dans un périmètre déterminé et selon le programme détaillé des travaux, en vue de déceler la présence de la ressource définie dans le permis.
3 Il est valable deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme détaillé des travaux et des investigations y relatives.

Art. 22 Procédure d'appel d'offres

1 Lorsque le département entend confier la recherche d'une ressource à un tiers ou lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de recherche en surface, il ouvre une procédure d'appel d'offres au sens de l'article 2, alinéa 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur [F]
.
2 La procédure d'appel d'offres porte sur l'octroi d'un permis de recherche en surface.
3 La demande de permis de recherche en surface indique notamment la ressource à rechercher ainsi que le périmètre souhaité qui ne lie pas le département.
4 L'avis de publication de l'appel d'offres :
a. indique la ressource à rechercher, le périmètre, la durée du permis de recherche en surface ainsi que les critères d'aptitude et d'attribution qui départageront les intéressés ;
b. attire l'attention des intéressés sur l'importance de soumettre une offre en vue de l'obtention d'un permis de recherche en surface compte tenu des avantages qui en découlent.
6 Le permis de recherche en surface est délivré par une décision sujette à recours au sens de l'article 61 de la présente loi. [F] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)

Art. 23 Dépôt des offres

1 Les requérants intéressés adressent une offre complète au département.
2 L'offre est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la ressource à rechercher, d'un plan précis délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées dans le règlement d'application [C]
.
3 Elle est accompagnée le cas échéant d'une demande d'autorisation pour l'utilisation de méthodes spéciales, dont notamment des méthodes géophysiques impliquant un contact direct avec le sol (ci- après : méthodes spéciales).
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche en surface. Il comprend également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si plusieurs demandes sont déposées pour le même périmètre et la même ressource, la priorité sera accordée par le département au requérant :
a. qui présente le programme de travail le plus complet ;
b. qui dispose des meilleures aptitudes techniques et financières nécessaires pour mener les travaux dans le respect des règles de l'art. [C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol
730.02.1)

Art. 24 Méthodes spéciales - enquête publique

1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande d'autorisation de méthodes spéciales aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Il met la demande d'autorisation à l'enquête publique durant trente jours auprès des communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
5 Il peut dispenser d'enquête publique les demandes de minime importance ainsi que les demandes complémentaires de méthodes spéciales si le programme détaillé des travaux demeure inchangé.

Art. 25 Objet

1 Le département décide librement de l'octroi d'un permis de recherche en sous-sol.
2 Dans tous les cas, le permis ne peut être délivré que si la demande respecte l'ensemble des obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 Le permis est délivré en principe au titulaire du permis de recherche en surface.
4 Un permis de recherche en sous-sol octroie le droit exclusif de procéder à des travaux et à des forages, dans le périmètre déterminé et selon le programme détaillé des travaux, en vue de déceler la présence de la ressource définie dans le permis.
5 Il est valable deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme détaillé des travaux et des investigations y relatives.

Art. 26 Demande

1 La demande d'un permis de recherche en sous-sol est adressée au département au moins six mois avant l'expiration du permis de recherche en surface. Le requérant établit avoir procédé activement, sérieusement et de façon continue aux recherches en surface prévues, conformément au programme détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la ressource à rechercher, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées dans le règlement d'application [C]
.
3 Elle est accompagnée également d'une demande d'autorisation de forage. Font exception à cette règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche en sous-sol. Il comprend également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche en surface et en cas de dépôt dans les délais de la demande de permis de recherche en sous-sol, l'octroi n'a pu se faire, l'exclusivité du permis de recherche en surface est garantie jusqu'à décision. [C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol
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Art. 27 Enquête publique

1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de permis de recherche en sous-sol aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de permis de recherche à l'enquête publique durant trente jours auprès des communes concernées.
4 Le département statue sur les oppositions. Chapitre IV Concession

Art. 28 Objet

1 Le département décide librement de l'octroi d'une concession.
2 Dans tous les cas, la concession ne peut être délivrée que si la demande respecte l'ensemble des obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 La concession est délivrée en principe au titulaire du permis de recherche en sous-sol.
4 Une concession octroie le droit exclusif d'exploiter la ressource définie dans la concession, dans un périmètre déterminé et selon le programme détaillé des travaux.
5 Elle est valable trente ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinquante ans, peut être accordée si la preuve est apportée qu'il est impossible d'amortir l'investissement pendant la durée ordinaire.
6 S'il n'entreprend pas d'autres travaux de recherche ou d'exploitation dans le périmètre de recherche situé à l'extérieur du périmètre de concession, ceci dans un délai de deux ans dès la date d'octroi de la concession, le titulaire de la concession voit son permis de recherche prendre fin sans contrepartie.

Art. 29 Demande

1 La demande de concession est adressée au département au moins un an avant l'expiration du permis de recherche en sous-sol. Le requérant établit avoir procédé activement, sérieusement et de façon continue aux recherches prévues, conformément au programme détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé des travaux, d'une description de la ressource à exploiter, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées dans le règlement d'application [C]
.
3 Elle est accompagnée également d'une demande d'autorisation de forage. Font exception à cette règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée de la concession. Il comprend également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche en sous-sol et en cas de dépôt dans les délais de la demande de concession, l'octroi n'a pu se faire, l'exclusivité du permis de recherche en sous-sol est garantie jusqu'à décision. [C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol
730.02.1)
1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de concession aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de concession à l'enquête publique durant trente jours auprès des communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.

Art. 31 Contenu de la concession

1 Toute concession indique notamment :
a. la personne du concessionnaire ;
b. l'étendue et le mode de l'exploitation, ainsi que le programme détaillé des travaux ;
c. les prestations financières telles que la redevance et l'émolument ;
d. l'obligation de produire une évaluation des impacts et des risques environnementaux ;
e. les conséquences de l'évaluation des impacts et des risques environnementaux ;
f. la somme minimale à couvrir par l'assurance responsabilité civile et par la garantie ;
g. les délais fixés pour le commencement des travaux et pour la mise en service ;
h. l'obligation d'entretenir et de sécuriser les ouvrages ;
i. l'obligation de remettre au département les documents exigés par celui-ci et énumérés dans le règlement d'application ;
j. l'obligation d'informer le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie ;
k. la durée de la concession ;
l. le sort des ouvrages à la fin de la concession ainsi que les obligations en découlant ;
m. les éventuels droits de rachat ou de retour.

Art. 32 Mise en service

1 Le titulaire d'une concession demande une autorisation du département avant la mise en service de ses ouvrages ; il remet les plans conformes à l'exécution.
2 Le département procède à la vérification des travaux et s'assure de leur conformité avec les dispositions de la concession.

Art. 33 Rapport d'activité

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession remet chaque année au département un rapport d'activité détaillé sur le résultat de ses recherches ou de son exploitation durant l'année écoulée et sur son programme détaillé des travaux de l'année suivante. Sur demande du département, des rapports complémentaires sont transmis.

Art. 34 Sécurité, surveillance et entretien

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession garantit en tout temps la sécurité, la surveillance et l'entretien de ses ouvrages.

Art. 35 Haute surveillance par le département

1 Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis à la haute surveillance du département. Il peut s'entourer des avis d'experts de son choix.
2 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession assure en tout temps à l'Etat et à la commune l'accès à ses travaux et à ses ouvrages.
3 Il fournit en tout temps au département tout document relatif à la sécurité, à la surveillance et à l'entretien de ses ouvrages ainsi qu'annuellement un rapport de conformité.
4 Il est tenu d'aviser le département sans délai de tout fait anormal ou imprévu.
5 En cas de non-respect des conditions prévues dans le permis de recherche ou dans la concession, le département est habilité à prendre toutes les mesures utiles, ceci aux frais du titulaire du permis de recherche ou de la concession. Si les circonstances le justifient, il peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.

Art. 36 Modification

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession ne peut, sans l'autorisation préalable du département, ni modifier le mode ou le but de ses recherches ou de son exploitation, ni modifier ou déplacer ses ouvrages, ni réaliser de nouveaux ouvrages, notamment des forages. Le cas échéant, il en fait la demande au département. La procédure ad hoc est applicable.

Art. 37 Suivi

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession a l'obligation de procéder activement, sérieusement et, dans la mesure du possible, de façon continue aux recherches ou à l'exploitation prévues. Le département peut en demander la démonstration en tout temps. A défaut, le département peut retirer le permis de recherche ou la concession au sens de l'article 55.
1 En cas de découverte de la ressource définie dans un permis de recherche ou dans une concession, le titulaire du permis de recherche ou de la concession remet un rapport au département et prend sans délai toutes les mesures utiles de protection afin de parer à tout danger, de limiter les nuisances et de garantir la sécurité des ouvrages.
2 S'il devait trouver durant ses travaux une autre ressource que celle définie dans le permis de recherche ou dans la concession, le titulaire serait tenu d'en avertir sans délai le département et, en cas d'intérêt, de lui adresser une demande de permis de recherche ou de concession. La procédure ad hoc est applicable.

Art. 39 Ressource dépassant le périmètre déterminé

1 Si la ressource définie dans un permis de recherche ou dans une concession devait s'étendre au-delà du périmètre déterminé, le titulaire du permis de recherche ou de la concession serait tenu d'en avertir sans délai le département et, en cas d'intérêt, de lui adresser une demande de permis de recherche ou de concession complémentaire. La procédure ad hoc est applicable.
2 Dans le cas où le titulaire de la concession a extrait une ressource au-delà du périmètre déterminé en empiétant sur le périmètre d'un autre exploitant :
a. Il verse une indemnité de dédommagement à cet autre exploitant, correspondant au dommage subi par celui-ci.
b. Le département estime les volumes situés hors du périmètre déterminé et peut imposer des recherches ou une exploitation communes. Il répartit proportionnellement les frais de recherche ou d'exploitation et le produit de l'exploitation estimé dans chacun des périmètres.
3 Si la ressource déborde la frontière cantonale ou fédérale, le département n'autorise l'exploitation qu'une fois conclu un accord réglant notamment le mode de répartition des frais et des produits.

Art. 40 Transfert

1 Un permis de recherche ou une concession ne peut être transféré sans l'autorisation du département qui se réserve le droit de les modifier à cette occasion.

Art. 41 Renouvellement – objet

1 Le département décide librement du renouvellement d'un permis de recherche ou d'une concession.
2 Dans tous les cas, le renouvellement ne peut être accordé que si la demande respecte l'ensemble des obligations, notamment en ce qui concerne l'évaluation des impacts et des risques environnementaux.
3 Le renouvellement est effectué pour les durées suivantes :
a. Pour le permis de recherche, deux ans. Une durée plus longue, mais au maximum cinq ans, peut être accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la réalisation du programme détaillé des travaux et des investigations y relatives.
b. Pour la concession, dix ans. Une durée plus longue, mais au maximum celle de la concession qui arrive à expiration, peut être accordée si la preuve est apportée que cette durée est nécessaire à la
1 La demande de renouvellement d'un permis de recherche ou d'une concession est adressée au département respectivement au moins six mois ou une année avant son expiration. Le requérant établit avoir procédé activement, sérieusement et de façon continue aux recherches prévues, conformément au programme détaillé des travaux.
2 Elle est accompagnée notamment d'un nouveau programme détaillé des travaux, d'une description de la ressource à rechercher ou à exploiter, d'un plan délimitant le périmètre souhaité ainsi que des pièces énumérées dans le règlement d'application [C]
.
3 Elle est accompagnée également d'une demande de nouvelle autorisation de forage. Font exception à cette règle, les sondages géotechniques et environnementaux.
4 Le programme détaillé des travaux porte sur la durée du permis de recherche ou de la concession. Il comprend également les éventuelles opérations de remise en état.
5 Si à l'expiration d'un permis de recherche ou d'une concession et en cas de dépôt dans les délais de la demande de renouvellement du permis de recherche ou de la concession, l'octroi n'a pu se faire, l'exclusivité du permis de recherche ou de la concession est garantie jusqu'à décision. [C] Règlement d'application de la loi du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol
730.02.1)

Art. 43 Renouvellement – enquête publique

1 Après un examen préalable jugé positif par le département, celui-ci remet toute demande de renouvellement d'un permis de recherche en sous-sol ou d'une concession aux communes concernées et recueille leurs déterminations.
2 Le département met la demande de renouvellement à l'enquête publique durant trente jours auprès des communes concernées.
3 Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le département statue sur les oppositions.
5 Il peut dispenser d'enquête publique les demandes de renouvellement d'un permis de recherche en sous-sol si le programme détaillé des travaux demeure inchangé. Titre III Redevances et émoluments

Art. 44 Matières premières – permis de recherche

1 Le titulaire d'un permis de recherche lié aux matières premières énumérées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) de la présente loi verse annuellement à l'Etat une redevance par kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche mais au maximum trente mille francs par année.
francs par année.

Art. 45 Matières premières – concession

1 Le titulaire d'une concession liée aux matières premières énumérées à l'article 2, alinéa 1, lettre a) de la présente loi verse annuellement à l'Etat une redevance proportionnelle au produit brut de l'exploitation, sous forme de pourcentage de son prix de vente.
2 Le titulaire d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures verse annuellement à l'Etat une redevance proportionnelle au produit brut de l'exploitation, sous forme de pourcentage de son prix de vente.
3 Cette redevance est entièrement affectée à des investissements faits dans le canton pour les énergies renouvelables ou pour les économies d'énergie.

Art. 46 Fonction de stockage – permis de recherche

1 Le titulaire d'un permis de recherche lié à une fonction de stockage verse annuellement à l'Etat une redevance par kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche mais au maximum trente mille francs par année.
2 Le titulaire d'un permis de recherche lié à une fonction de stockage de chaleur ne verse aucune redevance à l'Etat.

Art. 47 Fonction de stockage – concession

1 Le titulaire d'une concession liée à une fonction de stockage verse annuellement à l'Etat :
a. pour les liquides, une redevance par mètre cubique de volume net stocké ;
b. pour les gaz, une redevance selon le volume de gaz injecté par normo-mètre cubes.
2 Le titulaire d'une concession liée à une fonction de stockage de chaleur ne verse aucune redevance à l'Etat.

Art. 48 Géothermie profonde – permis de recherche

1 Le titulaire d'un permis de recherche lié à la géothermie profonde ne verse aucune redevance à l'Etat.

Art. 49 Géothermie profonde – concession

1 Le titulaire d'une concession liée à la géothermie profonde ne verse aucune redevance à l'Etat.

Art. 50 Forage de reconnaissance profond – permis de recherche

1 Le titulaire d'un permis de recherche en sous-sol dont l'objet est un forage de reconnaissance profond ne verse aucune redevance à l'Etat.
1 Le Conseil d'Etat fixe les conditions et les critères de calcul des redevances.
2 Le mode de calcul de la redevance est inscrit dans le permis de recherche ou dans la concession avec les modalités de versement et les paramètres d'indexation.

Art. 52 Réduction et suppression des redevances

1 Pour des projets revêtant un intérêt public prépondérant, le département peut réduire le montant des redevances, voire les supprimer.

Art. 53 Emoluments

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession verse à l'Etat un émolument pour tout acte administratif ou toute décision du département en application de la présente loi.
2 L'émolument s'élève au minimum à cent francs et au maximum à trente mille francs par acte ou décision.
3 Il est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.
4 Le Conseil d'Etat fixe le barème des émoluments.
5 Le département peut ordonner en tout temps une expertise et en faire supporter les frais par le requérant ou l'exploitant ; ceux-ci peuvent être tenus d'en faire l'avance. Les frais sont prélevés en sus des émoluments au sens des alinéas 1 à 4. Titre IV Fin d'un permis de recherche ou d'une concession Chapitre I Principes

Art. 54 En général

1 Un permis de recherche ou une concession s'éteint automatiquement à l'expiration de sa durée, par renonciation écrite, par retrait prononcé conformément à l'article 55 de la présente loi ou par l'effet d'un rachat conformément à l'article 56.

Art. 55 Déchéance

1 Après mise en demeure, le département peut retirer, sans dédommagement, un permis de recherche ou une concession, notamment :
a. lorsque son titulaire contrevient de façon grave ou répétée aux conditions imposées ou découlant du droit en vigueur ;
b. lorsqu'il interrompt l'usage du permis de recherche ou de la concession pendant plus de deux ans et ne le reprend pas sans justes motifs dans le délai fixé par le département.
1 Moyennant un avertissement donné au moins cinq ans à l'avance, l'Etat peut, après un terme égal ou supérieur au tiers de la durée de la concession, racheter les ouvrages de recherche et d'exploitation moyennant paiement d'une pleine indemnité qui, à défaut d'entente, est fixée selon les règles de l'expropriation. Chapitre II Conséquences

Art. 57 En général

1 Sauf disposition contraire du permis de recherche ou de la concession :
a. son titulaire évacue totalement ses ouvrages, tout en remettant les lieux en état, ceci à ses frais et conformément aux instructions du département ;
b. il cancelle les puits sur demande du département ;
c. il est libéré de ses obligations après inspection des lieux par le département et sous réserve d'un préavis favorable ;
d. il demeure propriétaire des ouvrages établis sur le domaine privé alors que les ouvrages maintenus sur le domaine public deviennent partie intégrante de celui-ci.
2 Le département peut exiger une surveillance partielle ou totale du périmètre et définit sa durée.

Art. 58 Droit de retour de l'Etat

1 A l'expiration d'un permis de recherche, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi propriétaire de l'ensemble des ouvrages moyennant paiement d'une indemnité équitable.
2 A l'expiration d'une concession, l'Etat peut exercer son droit de retour et devient ainsi propriétaire :
a. gratuitement des ouvrages nécessaires à la conservation des puits et à la protection des propriétés voisines ;
b. moyennant paiement d'une indemnité équitable pour les autres ouvrages.
3 L'indemnité équitable est calculée en partant de la valeur réelle au moment du retour, c'est-à-dire d'après la valeur à neuf réduite de la moins-value résultant de l'usure correspondant à la durée de vie des ouvrages et de leur dépréciation économique et technique.
4 Si le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession perd ses droits par suite de déchéance ou de renonciation, l'Etat peut exercer son droit de retour. Il sera tenu compte de l'exercice anticipé de ces droits.

Art. 59 Droit de rachat et droit de retour – remise en état d'être exploité

1 Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession est tenu de maintenir en état d'être exploités les ouvrages soumis au droit de rachat ou au droit de retour, ceci à ses frais et conformément aux instructions du département.
1 Durant les dix dernières années de la concession ainsi que dès la notification de la décision de rachat, le titulaire d'une concession ne peut plus incorporer de nouvelles valeurs au compte de construction sans l'autorisation du département. Ce dernier arrête d'entente avec le titulaire de la concession l'amortissement spécial des nouveaux ouvrages. A défaut d'autorisation, les nouvelles valeurs sont considérées comme totalement amorties lors de la prise de possession par l'Etat. Titre V Dispositions finales, pénales et transitoires

Art. 61 Procédure administrative

1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Art. 62 Exécution par substitution

1 Lorsque les mesures ordonnées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'application ne sont pas respectées, le département peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 En cas d'urgence, le département peut procéder sans mise en demeure.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par décision du département.

Art. 63 Hypothèque légale

1 Les créances résultant de la présente loi ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat pour l'exécution des décisions par substitution sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur réquisition du département indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de l'hypothèque.
3 La durée de l'hypothèque est de vingt ans après la première décision fixant le montant de la créance.

Art. 64 Contraventions

1 Celui qui contrevient à la présente loi, à ses dispositions d'application ou à ses décisions d'exécution est passible d'une amende pouvant s'élever à cinq cent mille francs.
2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions.
3 Demeurent réservées les dispositions pénales du droit fédéral et d'autres lois cantonales.

Art. 65 Régime transitoire

1 Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, utilise une ressource sans permis de recherche ni concession dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour demander au département un permis de recherche ou une concession et se conformer aux conditions de la présente loi.

Art. 66 Abrogation

1 La présente loi abroge la loi du 6 février 1891 sur les mines et la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures.

Art. 67 Clause de caducité

1 En cas d'acceptation par les électeurs de l'initiative populaire "Pour un canton de Vaud sans extraction d'hydrocarbures" lors du vote populaire, les articles 2, alinéa 1, lettre b), 4, 44, alinéa 2 et 45, alinéas 2 et 3 sont caducs.

Art. 68 Mise en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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