Ordonnance concernant l’exploitation industrielle des beautés de la nature
                            Ordonnance  concernant l’exploitation industrielle des beautés de la  nature  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  C  onstitution  cantonale,  vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et  l'industrie (loi sur l'industrie)  2)  ,  arrête :  Article premier  Un permis spécial de police est nécessaire pour toutes  les   i  nstallations   qui,   dans   un   but   lucratif,   servent   à   l'exploitation  industrielle des beautés de la nature et sur lesquelles l'Etat doit exercer  sa  surveillance  tant  pour  assurer  la  sûreté  des  personnes  que  pour  protéger le public contre les abus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le
                            Département  de  l'Economie  publique  sont  chargés  du  contrôle  de  ces  installations ainsi que des droits d'entrée exigés des visiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  Conse  il  -  exécutif  du  2  novembre  1903  concernant  l'exploitation  industrielle des beautés de la nature (RSB 935.251)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979