Ordonnance portant introduction de la Convention de Lugano
                            Ordonnance  portant introduction de la Convention de Lugano  (Abrogée le 17 mars 2015)  du 30 juin 1992  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la  Convention  du  16  septembre  1988  concernant  la  compétence  judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’arrêté  fédéral  du  14  décembre  1990  relatif  à  la  ratification  de  la  Convention de Lugano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Autorité  compétente  Article premier  Le président du tribunal de district prononce I’exequatur  des   décisions   étrangères   soumises   à   la   Convention   de   Lugano  concernant  la  compétence  judiciaire  et  l’exécution  des  décisions  en  matière civile et commerciale.  Procédure  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision est rendue en procédure sommaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  requise ne puisse présenter d’observation.  b) dans le cadre  d’une procédure  de mainlevée  d'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  décision  pour  laquelle  I’exequatur  est  requise  porte  condamnation  à  payer  une  somme  d’argent,  sa  reconnaissance  peut  également  intervenir  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  mainlevée  d’opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure de recours est celle de la mainlevée d’opposition.  Notification  Art.  4  requérante.  Appel  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parties  peuvent  faire  appel  de  la  décision  d’exequatur,  quelle que soit la valeur litigieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’appel a effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délai  Art. 6     Le délai d’appel est d’un mois; il est de deux mois pour la partie  contre laquelle l’exécution est requise si elle est domiciliée à l’étranger.  Motifs  Art.  7     En  procédure  d’appel  le  requis  peut  en  particulier  invoquer  une  violation  des  articles  27  et  suivants  de  la  Convention  de  Lugano,  ainsi  que de l’article 402, chiffre 2, du Code de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Droit d’être  entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas d’appel du requérant lorsque l’exécution lui a été refusée,
                            le requis doit être entendu.  Exécution et  mesures  conservatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  président  du  tribunal  du  district  dans  lequel  les  mesures  nécessaires   à   l’exécution   doivent   être   prises   est   compétent   pour  ordonner    l’exécution    de    la    décision    et    prendre    des    mesures  conservatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  statue  sur  requête  du  créancier,  conformément  aux  articles  396  et  suivants du Code de procédure civile.  Election de  domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 avocat au bénéfice d’une autorisation de pratiquer sur le territoire
                            cantonal.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance prend effet le 1
                            janvier 1992.  Delémont, le 30 juin 1992  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RS 0.275.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RO 1991 2435
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 271.1