Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de dépl... (172.356)
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Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales

Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
3) du 11 novembre 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vu l’article 13 de l a loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 26 octobre 1978
6) ,
5) arrête : Champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance règle la durée des mandats et les indem nités journ alières et de déplacement des membres de commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions particulières à cet effet.
4) Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République e t Canton du Jura
2 Les membres du Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur de la République et Canton du Jura sont indemnisés conformément au règlement de celui - ci.
1) Terminologie Art. 1a 5) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Commission cantonale

Art. 2 Sont réputées commissions cantonales celles qui reposent sur

des dispositions légales ou cell es qui sont instituées par le Gouvernement. Durée des mandats

Art. 2a 5) 1 Sous réserve de dispositions légales contraires et de

l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période déterminée, en particulier pour tou t ou partie d’une législature, peuvent être renommés deux fois.
2 L’autorité de nomination peu t renommer des membres plus de deux fois pour des motifs justifiés.
3 Sous réserve de dispositions légales contraires, le mandat des membres d’une commission qui poursuit son activité au - delà d’une période de nomination cesse la veille du jour où les nouveaux membres sont désignés, mais au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de cette période.
4 Le présent article s’appli que par analogie aux membres de groupes de travail. Membres, secrétaires
Art. 3
1 Ont droit aux indemnités fixées par la présente ordonnance les membres désignés par l'autorité de nomination, ainsi que les secrétaires. Experts, collaborateurs
2 Le département compétent peut désign er, d'entente avec le Département des Finances et de la Police, des experts et en règle générale un, exceptionnellement deux autres collaborateurs de la commission, qui ont droit aux indemnités fixées pour les membres. Indemnités journalières
Art. 4
2) Les indemnités journalières des membres des commissions cantonales sont les suivantes : Francs a) pour une journée entière : - pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou de l'examen : 90. - - pour les autres membr es : - b) pour une demi - journée : - pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou de l'examen : 45. - - pour les autres membres : 50. - c) pour une séance de moins de deux heures : 25. - pour une séance de moins de trois heures : 35. - les séances de plus de trois heures sont assimilables à des demi - journées; le temps consacré au déplacement est considéré comme temps de séance; d) pour la nuitée, y compris le petit déjeuner, les dépenses effectives sont remboursées jusqu'à concurr ence d'un maximum de : 50. - ces dépenses seront dûment justifiées; e) si la nuitée est prévue pour l'ensemble de la commission, les indemnités sont fixées avant chaque séance, d'entente avec le Département des Finances et de la Police.
Indemnité s de déplacement

Art. 5 1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au

remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe.
2 Dans les cas où il n'existe ni chemin de fer, ni service régulier d'automobiles postales, il est vers é l'indemnité kilométrique prévue à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 7) . 8) Abrogati on du droit en vigueur

Art. 6 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités

journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 19 81.

Delémont, le 11 novembre 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 31 mai 1983, en vigueur depuis le 1 er juillet 1983
2) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 3 mai 1988, en vigueur depuis le 1 er juin 1988
3) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
5) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
6) RSJU 172.11
7) RSJU 173.461
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009
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