Loi cantonale sur les marchés publics
Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995
1 ) ; vu l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre
1994 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 février 1999, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 3 ) 1 La présente loi règle la procédure et les conditions de passation des m archés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
2 Elle a pour but: a) d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; b) de garantir l'égalité de tr aitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication; c) d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés; d) de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
Art. 2 4 ) 1 Par marchés publics, on entend les marchés adjugés par:
a) l'Etat, les communes et les syndicats intercommunaux; b) les établissements de droit public cantonaux et communaux; c) les institutions et organismes dont le coût de fonctionnement est subventionné à plus de 50% par les pouvoirs publics; d) les entreprises opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ou accomplissant d'autres tâches d'intérêt public, et qui sont majoritairement dominées par l'Etat, les communes ou leurs établissements. e) les autres pouvoirs adjudicateurs en vertu d'accords internationaux sur les marchés publics.
2 Sont également visés les marchés dont le coût total est subventionné à plus de
50% par l'Etat, les communes ou le urs établissements ainsi que les marchés FO 1999 N o 26
1 ) RS 943.02
2 ) RSN 601.71
3 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
4 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) principe
le déficit éventuel.
Art. 2a 5 ) 1 Sont exclues du champ d'application de la loi:
a) la Banque cantonale neuchâteloise; b) la Caisse cantonale d'assurance populaire.
2 La loi n'est en outre pas applicable: a) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b) aux marchés passés dans le cadre de programme s agricoles ou d'aide alimentaire; c) aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun; d) aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spécial e; e) à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.
3 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la pré sente loi: a) lorsque celui - ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics; b) lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige; c) lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle .
Art. 2b 6 ) Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la présente
loi: a) les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2, alinéa 1, lettres a , b , c et d , pour des projets de construction impliquant des tiers non soumis à la loi, lorsque les exigences ou les droits de ces derniers rendraient la réalisation du projet impossible; b) certains des pouvoirs adjudicateurs, établissements, institutions, organismes, ou entreprises visés à l'article 2, alinéa 1, lettres a , b, c et d , pour leurs activités commerciales ou industrielles déployées dans le canton; c) certains des établissements, institutions, organismes, ou entreprises visées à l'article 2, alinéa 1, lettres b , c et d , lorsque l'application de la présente loi entraverait gravement l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées; d) certains marchés liés à de grandes manifestations à caractère unique ou extraordinaire.
5 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
6 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) exceptions exclusion
soumissionnaires doivent être traités de manière égale à toutes les étapes de la procédure d'adjudication.
2 Ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, notamment par le biais de la détermination de s spécifications techniques ou des produits à utiliser.
Art. 4 7 ) Les principes d'égalité de traitement et de non - discrimination
s'appliquent également aux soumissionnaires ayant leur établissement dans un Etat é tranger qui en garantit la réciprocité en vertu d'un accord international sur les marchés publics.
Art. 5 Pour que la concurrence efficace soit garantie, les soumission naires
doivent être indépendants du pouvoir adj udicateur.
Art. 6 8 ) Est interdit tout acte, convention ou entente entre soumissionnaires de
nature à fausser la concurrence efficace.
Art. 6a 9 ) 1 Durant toute la procédure de passation des ma rchés, le pouvoir
adjudicateur garantit le traitement confidentiel des informations fournies par les candidats ou les soumissionnaires.
2 Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées.
Art. 7
10 ) 1 Les prescriptions de travail au lieu d'exécution sont déterminantes.
2 Toutes les prescriptions en vigueur en Suisse sont réputées équivalentes.
Art. 8 Sont en outre réservées les dispositions particulières résultant d'accords
internationaux ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent. CHAPITRE 2 Procédure d'adjudication Section 1: Généralités
Art. 9 11 ) 1 Les dispositions ci - après règlent le choix de la procédure
d'adju dication applicable en fonction de la valeur des marchés publics.
2 Le choix s'opère entre quatre procédures d'adjudication allant, du rang le plus élevé au rang le plus bas, de la procédure ouverte ou sélective à la procédure d'invitation et enfin à la pro cédure de gré à gré.
3 Le pouvoir adjudicateur peut choisir une procédure de rang supérieur; il doit alors respecter toutes les règles correspondant à la procédure choisie.
7 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
8 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
9 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 30 septembre 2008 (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
10 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
11 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) - soumission - naires établis en Suisse soumission - naires établis à l'étranger indépendance actes interdits
ouverte ou sélective, en fonction des valeurs seuils contenues dans les annexes
1a et 1b de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
2 Ils peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré, sans appel d'offres pu blic préalable, en fonction des valeurs seuils contenues dans l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
Art. 10 13 ) 1 La procédure est dite ouverte lorsque tout soumissionnaire peut, à
la suite d'un appe l d'offres public, présenter une offre.
2 Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix (critères d'adjudication).
Art. 11
14 ) La procédure est sélective lorsque, dans une première phase, à la suite d'un appel d'offres public, tout candidat peut présenter une demande de participation, et que le pouvoir adjudicateur se réserve de choisir, sur la base de critères d'aptitude, les candid ats qui seront invités, dans une seconde phase, à présenter une offre.
Art. 11a 15 ) L'appel d'offres doit indiquer les critères d'aptitude fixés et, le cas
échéant, le nombre maximum de candidats qui seront invités à présenter une offre .
Art. 11b
16 ) 1 Le nombre de candidats invités à présenter une offre peut être limité, lorsque cela est nécessaire pour la réalisation rationnelle de la procédure d'adjudication. Ce nombr e ne peut être inférieur à trois, lorsqu'il existe suffisamment de soumissionnaires répondant aux critères d'aptitude.
2 En cas de limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre, l'appel d'offres ou le dossier de présélection doit au moins mentionner le principe de la limitation du nombre de candidats et le nombre de candidats qui seront appelés à présenter une offre ainsi que, s'agissant du dossier de présélection, les critères du choix des candidats et leur pondération.
Art. 11c
17 ) Le choix des participants à la procédure sélective s'opère uniquement en fonction des critères d'aptitude.
Art. 12
18 ) 1 Le pouvoir adjudicateur communique la décision relative au choix des partic ipants à la procédure sélective à l'ensemble des candidats.
2 La décision est sommairement motivée..
Art. 12a 19 ) Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis
selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.
12 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
13 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
14 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
15 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87 )
16 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
17 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
18 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
19 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) procédure ouverte procédure sélective principe appel d'offres limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre choix des part icipants à la procédure sélective décision adjudication
adjudicateur choisit les soumissionnaires qu'il entend inviter directement à lui remettre une offre, sans procéder préalablement à un appel d'offres public.
2 Dans la mesure du possible, il demande au minimum trois offres.
Art. 13a 21 ) 1 Lorsqu'un dossier de soumission est établi, il est mis à disposition
ou transmis aux soumissionnaires. Il définit les critères d'aptitude et les critères techniques ou autres par ordre d'importance ainsi que leur pondération.
2 Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.
Art. 14
22 ) La procédure de gré à gré est celle qui permet au pouvoir adjudicateur d'adjuger directement le marché à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
Art. 14a 23 ) Le Conseil d'Etat a rrête les prescriptions nécessaires relatives aux
modalités de l'adjudication.
Art. 15 24 ) 1 Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours, lorsque le choix
d'un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, esthétique, structurel, écologique, économique ou technique.
2 Les bâtiments et les autres ouvrages pour lesquels l'intégration dans le site revêt un caractère déterminant font en principe l'objet d'un concours.
3 Les divers types de concours sont, d'une part, les concours d'études, à savoir les concours d'idées ou les concours de projets et, d'autre part, les concours portant sur les études et la réalisation.
4 La procédure de mise en concours doit respecter les princip es de la présente loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées.
5 Le lauréat d'un concours d'idées n'a pas un droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire. Par contre, l'auteur d'un projet retenu a le droit de se voir adjuger le marché d'étude supplémentaire et d'exécution.
6 Lorsqu'il déclare par avance son intention d'adjuger le marché au lauréat d'un concours de projets ou portant sur les études et la réali sation, le pouvoir adjudicateur peut choisir la procédure de gré à gré, indépendamment de la valeur du marché.
7 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
8 La décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux partic ipants.
20 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
21 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
22 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
23 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
24 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) d'invitation principe pondération des critères d'adjudication procédure de gré à gré
des valeurs seuils prévues dans les annexes 1a, 1b et 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics. Section 2: Offres
Art. 16 26 ) 1 Dans la procédure ouverte et la procédure sélective, l'appel d'offres
est publié au minimum dans la Feuille officielle et sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.
2 Seule la public ation dans la Feuille officielle fait foi.
3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 17
27 ) 1 L'appel d'offres mentionne notamment: a) le nom et le siège du pouvoir adjudicateur; b) le type de proc édure; c) l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés complémentaires; d) les délais d'exécution et de livraison; e) les conditions spécifiques; f) le lieu et le délai de dépôt des offres ou des demandes de participation à une procédure sélective; g) la durée de validité des offres; h) l'entité auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et leur prix éventuel; i) les informations sur les variantes et la durée du marché; j) le calendrier prévu pour la publication de s travaux accessoires; k) les critères d'aptitude et les garanties financières, dans le cas où il n'est pas remis de dossier de soumission; l) l'exclusion éventuelle ou la limitation des consortiums comme soumissionnaires; m) l'exclusion éventuelle ou la l imitation de l'emploi par le soumissionnaire de sous - traitants; n) les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération, dans les cas où il n'est pas remis de dossier de soumission; o) le délai à partir duquel le dossier de soumiss ion sera disponible.
2 L'appel d'offres indique si le marché est soumis à un accord international sur les marchés publics et rappelle que les offres doivent être présentées en français ou accompagnées d'une traduction.
25 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
26 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
27 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) d'offres forme contenu
l'invitation à présenter une offre est faite par communication directe aux soumissionnaires.
Art. 18 29 ) Le dossier de soumission doit contenir tous les documents et tou tes
les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne: a) le nom et le siège du pouvoir adjudicateur; b) l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés complémentaires; c) le lieu où des r enseignements supplémentaires peuvent être demandés; d) les conditions spécifiques; e) les critères d'aptitude requis ainsi que les preuves à fournir par le soumissionnaire; f) l'usage de la langue française pour les offres et les documents ou la présentation d'une traduction de ceux - ci; g) le lieu et le délai de la remise d'une offre ou d'une demande de participation à la procédure sélective; h) la durée de validité de l'offre; i) les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres pa rtielles ainsi qu'à la formation de lots; j) les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération; k) les conditions de paiement; l) l'invitation faite au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, les pièces particulières qu'il t ient pour confidentielles.
Art. 19 1 Le pouvoir adjudicateur fixe des critères objectifs et vérifiables pour
juger de l'aptitude des soumissionnaires.
2 Ces critères ont trait à la capacité technique, économique, financière et organisa tionnelle.
3 Ils sont adaptés en fonction de la nature et de l'importance du marché.
Art. 20
30 )
Art. 21
31 ) 1 Un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication: a) s'il n'est pas indépendant du pouvoir adjudicateur ou s'il ne répond pas aux critères d'aptitude; b) s'il a été condamné en raison d'une faute professionnelle, tant que le jugement n'est pas radié du casier judiciaire, ou si l'exercice de sa profession lui a été interdit par une décision administrative ou judiciaire;
28 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
29 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
30 ) Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
31 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
protection des travailleurs; d) s'il ne s'est pas acquitté de ses cotisations sociales, de ses impôts y compris la TVA; e) si son offre repose sur un acte, une convention ou une entente de nature à fausser la concurrence efficace (art. 6); f) s'il a sciemment fourni des renseignements inexacts au pouvoir adjudicateur; g) s'il fait l'objet d'une procédure de faillite ou s'il n'est pas à même de garantir l'exécution complète du marc hé.
2 Lorsqu'ils sont imputables aux organes d'une personne morale, les circonstances ou les actes énumérés à l'alinéa 1, lettres a , b , e et f , déploient les mêmes effets à l'égard de la personne morale.
Art. 21a
32 ) La décision d'excl usion, sommairement motivée, est communiquée par le pouvoir adjudicateur au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la décision d'adjudication.
Art. 22 33 ) 1 L'offre doit être présentée par écrit, en français ou avec une
traduction, au lieu et dans le délai prévus par l'appel d'offres, la date de réception faisant foi.
2 Elle porte la signature originale ou certifiée de son auteur.
3 A côté de l'offre de base, elle peut comporter des variantes, à moins que cette faculté n'ait été expres sément exclue par l'appel d'offres.
4 L'offre ne peut plus être modifiée par le soumissionnaire après l'expiration du délai de dépôt, ni par le pouvoir adjudicateur.
5 Elle indique quelles pièces sont confidentielles.
6 Si l'offre indique que l'ensemble du do ssier d'accompagnement ou une partie importante de celui - ci est confidentiel, le pouvoir adjudicateur impartit un bref délai au soumissionnaire pour pallier à ce vice de forme; à défaut, elle est écartée.
Art. 23 34 ) 1 Les candidats ou les soumissionnaires remettent leur demande de
participation ou leur offre, accompagnée de toutes les annexes requises, par écrit, de manière complète et dans les délais fixés.
2 Le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participatio n et les offres contenant de graves vices de forme.
3 La décision de mise à l'écart, sommairement motivée, est communiquée au candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la communication de la décision relative au choix des parti cipants ou de la décision d'adjudication.
32 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
33 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
34 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
le pouvoir adjudicateur et mentionnée dans l'appel d'offres.
2 En cas de retrait de l'offre par le soumissionnaire ou d'inexécution du contrat par l'adjudicataire, les dispositions du code des obligations sont applicables pour la fixation du mode et de l'étendue de la réparation des dommages.
Art. 25 Sauf disposition contraire contenue d ans l'appel d'offres et le dossier
de soumission, l'élaboration d'une offre ne donne pas lieu à rémunération.
Art. 26 36 ) 1 Le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage des offres et des
variantes non retenues, ni les transmettre à des tier s, sans l'accord du soumissionnaire.
2 L'offre retenue, avec tous les documents qui s'y rapportent, appartient au pouvoir adjudicateur. Section 3: Adjudication
Art. 27 Le pouvoir adjudicateur vérifie l'apti tude des soumissionnaires sur la
base des critères contenus dans le dossier de soumission.
Art. 28 1 En cas de procédure ouverte ou de procédure sélective, les offres sont
ouvertes conjointement par deux représentants du pouvoir adju dicateur.
2 L'ouverture des offres n'est pas publique.
3 Elle fait l'objet d'un procès - verbal (tableau d'ouverture), qui peut être consulté dès l'adjudication.
Art. 29 1 Le pouvoir adjudicateur examine les offres selon des critères
unifor mes et en dresse un premier tableau comparatif après correction des erreurs manifestes de calcul et d'écriture.
2 Il peut inviter le soumissionnaire à fournir par écrit des explications complémentaires et organise au besoin des séances de clarification à ce t effet. Il peut requérir des avis d'experts.
3 Les négociations avec les soumissionnaires sur les prix, les remises de prix et les modifications de prestations sont interdites.
4 Les variantes sont examinées séparément.
Art. 30
37 ) 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
2 Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de critères ét rangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires.
3 Le pouvoir adjudicateur prend en considération le critère environnemental et le critère formation professionnelle.
35 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
36 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
37 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
pouvoir adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires.
2 Les soumissionnaires qui n'ont présenté qu'une offre globale ne sont pas ten us d'accepter un marché partiel ou une collaboration.
Art. 32 38 ) 1 La décision d'adjudication, sommairement motivée, est
communiquée aux soumissionnaires.
2 Elle indique notamment le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudicat ion et le tableau final d'appréciation des offres. Le tableau final d'évaluation des offres mentionne les critères d'adjudication, les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés à l'exception de ceux de l' adjudicataire et du destinataire de la décision.
3 Pour les marchés soumis à un accord international sur les marchés publics, l'adjudication fait en outre l'objet, dans les 72 jours qui suivent, d'un communiqué publié au minimum dans la Feuille officielle e t sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.
4 Cette communication contient au minimum les indications suivantes: a) le type de procédure utilisée; b) l'objet et l'étendue du marché; c) le nom et le siège du pouvoir adjudicateur; d) la date de l'adjudication; e) le nom et le siège de l'adjudicataire; f) le prix de l'offre retenue.
Art. 33 39 ) 1 Aucun contrat ne peut être conclu avant l'expiration du délai de
recours contre la décision d'adjudication ou , si un recours a été déposé avec une demande d'effet suspensif, avant que le Tribunal cantonal se soit prononcé sur celle - ci.
2 Si une procédure de recours est pendante sans que l'effet suspensif ait été prononcé, le pouvoir adjudicateur informe immédiatem ent le Tribunal cantonal de la conclusion du contrat.
Art. 34
1 L'adjudicataire qui sous - traite tout ou partie des travaux adjugés veille à ce que chaque sous - traitant remplisse les conditions prévues par la présente loi en ce qui concerne les critères d'aptitude et le respect des conditions de travail.
2 Le pouvoir adjudicateur peut exiger de connaître le nom et le domicile ou le siège de toutes les entreprises qui participent à l'exécution du marché, ainsi que le genre, la part et les conditions d'exécution des travaux qui leur sont confiés.
Art. 35 Les dispositions prévues en matière de sous - traitance s'appliquent par
analogie lorsque le marché est adjugé à un entrepreneur général ou total.
38 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (F O 2003 N° 87)
39 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 - traitance
Art. 36
40 ) 1 Le pouvoir adjudicateur doit interrompre la procédure d'adjudication et la répéter lorsque: a) aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères définis dans l'appel d'offres et le dossier de soumission n'a été présentée; b) en raison de modification des conditions - cadres ou marginales, des offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de concurrence; c) une mo dification importante du projet a été nécessaire.
2 Il peut au surplus l'interrompre et la répéter, au stade de l'adjudication, lorsque: a) toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet; b) les offres ne permettent pas de gar antir une concurrence efficace, soit parce que seule une offre est valable, soit parce qu'il n'y a pas plus de deux offres valables et qu'un écart important de prix les caractérise; c) lors de soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparais sent comme manifestement réparties entre les différents soumissionnaires.
3 Les décisions d'interruption et de répétition de la procédure doivent être communiquées aux soumissionnaires en leur en indiquant les motifs. CHAPITRE 3 Application de la loi Sect ion 1: Surveillance
Art. 37 1 Le pouvoir adjudicateur surveille l'exécution du marché adjugé.
2 Il s'assure que l'adjudicataire respecte les conditions de l'adjudication, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs.
3 Il exécute ou fait exécuter les contrôles nécessaires.
Art. 38 1 L'adjudicataire est tenu de collaborer avec le pouvoir adjudicateur, ou
l'organe de contrôle qu'il désigne, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.
2 Il doit en outre lui garantir l'accès à ses établissements, installations ou autres locaux affectés au marché.
Art. 39 41 ) 1 Le pouvo ir adjudicateur révoque l'adjudication:
a) s'il apparaît que le marché a été indûment adjugé, en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet; b) si, lors de l'exécution du contrat, l'adjudicataire ne respecte pas les conditions de l'adjudication.
40 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
41 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
motifs d'exclusion énumérés à l'article 21 ou lorsque la violation d'une prescription de forme prévue par l'article 23 est décou vert après l'adjudication.
3 Si le marché a été régulièrement adjugé et qu'il peut encore faire l'objet d'une exécution conforme, la révocation n'intervient qu'après un avertissement formel.
4 Le pouvoir adjudicateur communique la décision de révocation de l'adjudication, sommairement motivée, à l'adjudicataire concerné.
Art. 40 42 ) 1 En cas de violation grave des dispositions applicables en matière de
marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut prononcer un avertissement, une pénalité allant jus qu'à 10% du prix final ou l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, de toute participation à une procédure d'adjudication de ses propres marchés publics.
2 La pénalité peut être cumulée avec les autres sanctions.
3 La décision est communiquée par le p ouvoir adjudicateur, sommairement motivée, à l'intéressé, au plus tard en même temps que la décision d'adjudication.
4 Les poursuites judiciaires sont réservées. Section 2: Procédure et voies de droit
Art. 41
43 ) Sous réserve des prescriptions p articulières de la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) , du 27 juin 1979
44 )
.
Art. 42
45 ) 1 Les décisions du pouvoir adjudicateur peuvent faire l'ob jet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 Sont réputées décisions sujettes à recours: a) la publication de l'appel d'offres (art. 16) ainsi que le dossier de soumission dès sa mise à disposition (art. 18); b) la décision relative au choix des participants à la procédure sélective (art. 12); c) la décision d'exclusion de la procédure d'adjudication en cours (art. 21) ou des procédures d'adjudication à venir ainsi que la décision prononçant un avertissement ou une pénalité (art. 40); d) la décision de mise à l' écart pour cause de violation grave des prescriptions de forme (art. 23); e) la décision d'adjudication (art. 32) et sa révocation (art. 39), y compris dans la procédure d'invitation; f) la décision d'adjudication suite à un concours (art. 15); g) les déci sions d'interruption et de répétition de la procédure d'adjudication (art.
36).
42 ) Ten eur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
43 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
44 ) RSN 152.130
45 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 décisions sujettes à recours
mars 2001 modifiant l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, seules les restrictions à la liberté d'accès du marché, au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995, peuvent faire l'objet d'un recours.
Art. 43 46 ) 1 Le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la
communication de la décision attaquée.
2 Dans le cas de l'article 42, alinéa 2, lettre a , le délai de recours commence à courir dès le jour suivant la mise à disposition ou la transmission du dossier de soumission.
3 Les f éries judiciaires ne s'appliquent pas.
Art. 44
47 ) 1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2 Sur demande, le Tribunal cantonal peut toutefois accorder l'effet suspensif au recours, pour autant que celui - ci paraisse suffisamment fondé et q u'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il statue dans les vingt jours à compter du dépôt du recours.
3 Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.
Art. 45
48 ) 1 Le Tribunal cantonal statue au fond ou renvoie la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision.
2 Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu, le Tribunal cantonal se limite à constater le caractère illici te de la décision.
3 Le Tribunal cantonal statue en principe dans les soixante jours à compter du dépôt du recours.
Art. 46 49 ) 1 Le pouvoir adjudicateur répond du dommage qu'il a causé en
prenant une décision dont le caractère illicite a été constaté lors de la procédure de recours.
2 Sa responsabilité se limite aux dépenses engagées par le recourant en relation avec la procédure d'adjudication et de recours.
3 Toutefois, s'il s'avère que l'adjudication aurait dû être prononcée en faveur du recourant et qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrat avec un autre soumissionnaire, la responsabilité du pouvoir adjudicateur s'étend à la réparation des autres dommages subis.
4 En tous les cas, la réparation totale du dommage ne peut excéder 5% du mon tant de l'offre qui aurait dû faire l'objet de l'adjudication. Section 3: Dispositions d'exécution
46 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
47 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
48 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er jan vier 2011
49 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) délai de recours et féries judiciaires effet suspensif décision sur recours dommages - intérêts
2 Il désigne le ou les départements chargés de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3 Il veille à l'établissement des statistiques et de l'archivage des dossiers des procédures d'adjudication ainsi qu'à la mise en place d'un point de contact conformément aux exigences pos ées par l'Accord intercantonal sur les marchés publics. CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales
Art. 48
51 ) 1 La présente loi s'applique à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsque aucun contrat n'a été conclu avant son entrée en vigueur.
2 Les modifications du 4 novembre 2003 de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après leur entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsque aucune offre n'est intervenue avant leur entrée en vigueur.
3 Les autres procédures restent régies par l'ancien droit.
Art. 49
1 Le titre "Travaux communaux" du chapitre 6 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
52 ) , est remplacé par "Marchés publics".
2 Les articles 61 à 64 de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 61
53 )
Art. 62
54 )
Art. 63
55 )
Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 51 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 1999. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er octobre 1999.
50 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
51 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
52 ) RSN 171.1
53 ) Texte inséré dans ladite L
54 ) Texte inséré dans ladite L
55 ) Tex te inséré dans ladite L
Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ . 1 Champ d'application a) principe ................................ ................................ ..................... 2 b) exceptions ................................ ................................ ................. 2a c) exclusion ................................ ................................ ................... 2b Egalité de traitement et non - discrimination ................................ ..... 3 a) soumissionnaires établis en Suisse ................................ ........... 3 b) soumissionnaires établis à l'étranger ................................ ......... 4 Concurrence efficace ................................ ................................ ..... 5 a) indépendance ................................ ................................ ............ 5 b) actes interdits ................................ ................................ ............ 6 Traitement confidentiel des informations ................................ ........ 6a Conditions locales de travail ................................ .......................... 7 Dispositions réservées ................................ ................................ ... 8 CHAPITRE 2 Procédure d'adjudication Section 1: Généralités Choix des procédures ................................ ................................ .... 9 Procédures applicables ................................ ................................ .. 9a Définitions ................................ ................................ ...................... 10 a) procédure ouverte ................................ ................................ ..... 10 b) procédure sélective ................................ ................................ ... 11 aa) principe ................................ ................................ .................... 11 bb) choix des participants ................................ .............................. 11a cc) limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre 11b dd) choix des participants à la procédure sélective ........................ 11c ee) décision ................................ ................................ ................... 12 ff) adjudication ................................ ................................ ............... 12a c) procédure d'invitation aa) principe ................................ ................................ .................... 13 bb) pondération des critères d'adjudication ................................ .... 13a d) procédure de gré à gré ................................ .............................. 14 Dispositions d'exécution ................................ ................................ . 14a Organisation de concours ................................ .............................. 15 Publication des valeurs seuils ................................ ........................ 15a Section 2: Offres Appel d'offres ................................ ................................ ................. 16 a) forme ................................ ................................ ......................... 16 b) contenu ................................ ................................ ..................... 17 Présentation d'une offre ................................ ................................ . 17a Dossier de soumission ................................ ................................ ... 18 Critères d'aptitude ................................ ................................ .......... 19 Communautés de soumissionnaires ................................ .............. 20 Exclusion ................................ ................................ ....................... 21 Décision d'exclusion ................................ ................................ ....... 21a
Prescriptions de forme ................................ ................................ ... 23 Durée de validité ................................ ................................ ............ 24 Rémunération ................................ ................................ ................ 25 Usage des offres ................................ ................................ ............ 26 Section 3: Adjudication Vérification de l'aptitude des soumissionnaires .............................. 27 Ouverture des offres ................................ ................................ ...... 28 Examen des offres ................................ ................................ ......... 29 Critères d'adjudication ................................ ................................ .... 30 Division du marché ................................ ................................ ........ 31 Décision d'adjudication ................................ ................................ .. 32 Contrat ................................ ................................ ........................... 33 Sous - traitance ................................ ................................ ................ 34 Entreprise générale ou totale ................................ ......................... 35 Section 4: Interruption et répétition de la procédure d'adjudication Motifs et communication ................................ ................................ 36 CHAPITRE 3 Application de la loi Section 1: Surveillance Surveillance de l'exécution du marché ................................ ........... 37 Collaboration et renseignements ................................ .................... 38 Révocation de l'adjudication ................................ ........................... 39 Sanctions ................................ ................................ ....................... 40 Section 2: Procédure et voies de droit Procédure ................................ ................................ ...................... 41 Recours ................................ ................................ ......................... 42 a) décisions sujettes à recours ................................ ...................... 42 b) délai de recours et féries judiciaires ................................ ........... 43 c) effet suspensif ................................ ................................ ........... 44 d) décision sur recours ................................ ................................ .. 45 e) dommages - intérêts ................................ ................................ .... 46 Section 3: Dispositions d'exécution Compétences du Conseil d'Etat ................................ ..................... 47 CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires ................................ ................................ . 48 Modification du droit antérieur ................................ ........................ 49 Référendum ................................ ................................ ................... 50 Promulgation ................................ ................................ .................. 51
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