Décret sur les mensurations cadastrales
Décret sur les mensurations cadastrales (Abrogé le 29 avril 2015) du 19 janvier 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
1) , vu l'arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle
2) , vu la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales
3) , arrête : Obligation des communes Article premier
1 Toutes les communes doivent faire établir une mensuration cadastrale de leur territoire conformément aux dispositions légales en la matière.
4)
2 Après avoir entendu les communes, le géomètre cantonal détermine un programme de réalisation et ordonne l'exécution des travaux. Avance des frais Art. 2 L'Etat avance aux communes les frais d'abornement et de mensuration. Frais assurés par l'Etat
Art. 3 L'Etat assume les frais de :
a) la réalisation et l'entretien d'un réseau de points fixes planimétriques cantonaux (PFP2); b) la mise à jour du plan d'ensemble. Subventions cantonales
Art. 3a
5) L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux engagés après le 1 er janvier 2008 : a) pour le premier relevé des données de la mensuration officielle : 45 % des frais; b) pour le renouvellement des données de la mensuration officielle : 15 % des frais; c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 % des frais.
Compte d'avances
Art. 4
4) 1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune pour subvenir aux frais mentionnés à l'article 3a. il est géré par le géomètre cantonal.
2 Dans ce compte figureront, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes. Prise en charge des frais
Art. 5
1 Les avances consenties, et qui ne seraient pas couvertes par des subventions de la Confédération ou du Canton, doivent être remboursées par les communes, sans intérêt et en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé. La première annuité échoit à la fin de l'année dans laquelle les travaux ont débuté.
2 leurs frais aux propriétaires fonciers. La commune peut percevoir à cet effet une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle et la facturer sur le même bordereau que la taxe immobilière. Travaux non couverts
Art. 6 mensuration officielle allant au-delà des exigences minimales fixées dans les
prescriptions fédérales et cantonales. Abrogation Art. 7 Le décret du 6 décembre 1978 sur les mensurations cadastrales est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 8 Le présent décret entre en vigueur le 1
mars 2000. Delémont, le 19 janvier 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 211.432.2
2) RS 211.432.27
3) RSJU 215.341
4) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1 janvier 2008
5) Introduit par le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1 er
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