LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (434.02)
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LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10

LOI 434.02 sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) du 26 novembre 2019 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD) [A] vu la loi du 8 avril 2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [B] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel ( BLV 446.12) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Statut de la Fondation PLATEFORME 10

1 Sous la dénomination Fondation PLATEFORME 10 est créée une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique (ci-après : la Fondation).
2 Le siège de la Fondation est à Lausanne.
3 La Fondation est d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
4 La Fondation est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud avec indication des personnes habilitées à la représenter.

Art. 2 Buts de la fondation

1 La Fondation a notamment pour buts :
a. de développer les activités et d'assurer la gestion de PLATEFORME 10 comprenant les actuels Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Musée cantonal de la photographie (Musée de l'Elysée) et Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac) (ci-après : les musées) ;
b. de développer l'ensemble des fonctions, infrastructures, activités et animations qui composent le site PLATEFORME 10 (ci-après : le site) ;
c. de développer un ensemble de plusieurs disciplines dédié à l'art et à la culture et accessible au public ;
lieu de culture, de formation, de recherche, d'innovation et de destination touristique.

Art. 3 Autonomie

1 La Fondation s'organise et s'administre librement, dans les limites de la présente loi.
2 Sa gestion est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette tâche au département en charge de la culture (ci-après : le Département). Chapitre II Missions

Art. 4 Missions générales

1 La Fondation poursuit ses buts en développant les missions générales suivantes :
a. assurer une gestion et un fonctionnement efficients de la Fondation et du site ;
b. offrir à tous les publics des espaces de découverte, d'échange, d'apprentissage, d'expérimentation, de loisir et de contemplation ;
c. développer la notoriété de PLATEFORME 10 ;
d. garantir la spécificité des musées dans l'exercice de leurs activités patrimoniales, culturelles et scientifiques ;
e. assurer une animation du site, complémentaire aux activités muséales, en interaction avec l'action culturelle développée ailleurs dans le canton ;
f. abriter des collections appartenant à des tiers ;
g. recourir à des financements tiers pour des projets spécifiques ;
h. assurer un usage approprié des subventions de l'Etat ainsi que des autres sources de financement dont elle bénéficie.

Art. 5 Missions patrimoniales

1 Dans le cadre de leurs domaines respectifs, les musées exercent, sous la responsabilité de la Fondation, les missions dévolues aux institutions patrimoniales cantonales par la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) [B]
. [B] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel ( BLV 446.12)

Art. 6 Prestations annexes

1 La Fondation peut développer des prestations annexes ou octroyer à des tiers des droits contre rémunération, pour autant que ces activités soient étroitement liées à l'accomplissement des missions prévues aux articles 4 et 5 et ne nuisent pas à celles-ci.
2 Pour ses prestations annexes, la Fondation est soumise aux mêmes règles que les prestataires
1 Tous les cinq ans, la Fondation soumet au Département son plan stratégique.
2 Le plan stratégique approuvé par le Département est transmis au Conseil d'Etat. Il est publié. Chapitre III Finances Section I Généralités

Art. 8 Capital et fortune

1 La Fondation dispose d'un capital initial de dix mille francs, versé par l'Etat.
2 Sa fortune est indépendante de celle de l'Etat.

Art. 9 Comptabilité

1 La Fondation établit sa propre comptabilité, par année civile.
2 Cette comptabilité comporte au moins :
a. un compte d'exploitation ;
b. un compte de bilan ;
c. une annexe aux comptes.
3 Le Conseil d'Etat peut fixer d'autres exigences concernant la comptabilité de la Fondation.

Art. 10 Exonération fiscale

1 La Fondation est exonérée de tout impôt cantonal et communal, y compris le droit de timbre et l'impôt sur les gains immobiliers. Section II Ressources

Art. 11 Ressources de la Fondation

1 La Fondation finance ses activités par :
a. la subvention de l'Etat ;
b. les recettes provenant de ses missions patrimoniales ;
c. les recettes provenant de ses activités et prestations annexes ;
d. les dons ou legs ;
e. le sponsoring et le mécénat ;
Chapitre IV Subvention de l'Etat

Art. 12 Principe

1 L'Etat accorde à la Fondation une subvention annuelle, sur la base d'une convention de subventionnement assurant le financement des missions que la loi lui confie. Chaque convention de subventionnement, renouvelable, est conclue pour une durée maximale de cinq ans.
2 Les produits des dons et legs, du sponsoring, du mécénat ainsi que de subventions autres que celle de l'Etat ne sont pris en compte ni dans le calcul du montant de la subvention annuelle, ni dans la détermination de l'excédent au sens de l'article 13, et restent donc pleinement acquis à la Fondation, sous réserve de l'article 34.

Art. 13 Fonds de réserve et développement et fonds des acquisitions

1 Si un exercice se révèle bénéficiaire, la Fondation affecte cet excédent à un fonds de réserve et développement destiné à compenser des pertes éventuelles et à soutenir des projets spécifiques.
2 Les modalités de l'affectation de l'excédent à un fonds de réserve et développement, ainsi que la dotation maximale de celui-ci, sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.
3 Un fonds des acquisitions est constitué et destiné à favoriser la politique d'acquisition des collections. Les modalités d'affectation et d'utilisation sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 14 Compétence, procédure

1 Le Département est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle.
2 La convention de subventionnement est signée par le Département et la Fondation.

Art. 15 Contrôle

1 La Fondation remet chaque année au Département son rapport de gestion et son rapport d'activité.
2 Sur demande du Département, elle fournit tout autre renseignement utile au contrôle de l'emploi des subventions de l'Etat.
3 Le Département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il assure le suivi de la situation de la Fondation.

Art. 16 Révocation

1 La révocation des subventions intervient aux conditions des articles 29 et suivants de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv) [C] , sous réserve de l'alinéa suivant.
2 Si un cas justifiant la révocation se présente, le Département adresse d'abord à la Fondation un avertissement et lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.
Chapitre V Patrimoine

Art. 17 Infrastructures

1 L'Etat met gratuitement les bâtiments et l'ensemble du site à disposition de la Fondation et en assure l'entretien et la sécurité.
2 Le Conseil d'Etat précise les frais à charge de la Fondation.

Art. 18 Oeuvres et collections

1 L'Etat confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, gérés ou acquis par le MCBA et le Musée de l'Elysée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 La Ville de Lausanne confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers de sa propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, acquis par le mudac au moment de son transfert à la Fondation.
3 La Fondation transfère à l'Etat, immédiatement et sans frais, la propriété des biens culturels mobiliers qu'elle acquiert à titre onéreux ou gratuit, y compris les droits de propriété intellectuelle afférents, après quoi l'Etat lui en confie l'usage.
4 L'Etat peut confier à la Fondation l'usage d'autres biens culturels mobiliers et d'autres droits.
5 Les conditions dans lesquelles l'Etat confie l'usage de biens et de droits à la Fondation sont précisées par des conventions conclues entre cette dernière et le Département.

Art. 19 Assurances

1 La Fondation s'assure et assure de manière appropriée les biens culturels mobiliers propriété de l'Etat ainsi que les autres valeurs qui lui sont confiées et qui ne sont pas propriété de l'Etat. Chapitre VI Organisation, personnel, surveillance Section I Organisation

Art. 20 Organes

1 Les organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de fondation ;
b. le Conseil de direction ;
c. l'organe de révision.
2 La Fondation est dirigée par un directeur général et chaque musée qui la compose par un directeur.
1 Le Conseil de fondation se compose de neuf à onze membres qualifiés, dont trois au moins représentent les domaines de spécialisation des musées.
2 Le Conseil d'Etat nomme le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation pour un mandat de trois ans, renouvelable, pour une durée maximale de douze ans.
3 Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs importants, révoquer en tout temps des membres du Conseil de fondation.
4 Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil d'Etat arrête le règlement de rémunération.
5 Le Conseil de fondation fixe dans un règlement les modalités de son fonctionnement.

Art. 22 Attributions du Conseil de fondation

1 Le Conseil de fondation exerce les tâches suivantes :
a. valider le plan stratégique, veiller à sa mise en oeuvre et présenter au Département un rapport sur sa réalisation ; au surplus, l'article 7 est applicable ;
b. adopter les règlements et la charte éthique de la Fondation ;
c. désigner le directeur général, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat ;
d. désigner les membres du Conseil de direction sur proposition du directeur général et sous réserve de l'approbation du Département ;
e. adopter le budget, les comptes et le rapport de révision de la Fondation ;
f. désigner l'organe de révision, sous réserve de l'approbation du Département ;
g. contrôler la gestion.

Art. 23 Conseil de direction

1 Le Conseil de direction est composé :
a. du directeur général, qui le préside ;
b. des directeurs de chacun des musées ;
c. d'au maximum cinq cadres de la Fondation.

Art. 24 Attributions du Conseil de direction

1 Le Conseil de direction élabore le plan stratégique et assure le fonctionnement efficient de la Fondation. Il garantit que toutes activités qui le permettent soient mutualisées, coordonnées ou remplies en complémentarité.
2 Les attributions particulières des membres du Conseil de direction sont précisées dans le règlement d'application.
1 Le Conseil de fondation désigne, avec l'approbation du Département, un organe de révision pour un mandat de trois ans au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) [D]
.
2 Cet organe, externe et indépendant, est chargé de vérifier les comptes annuels et d'établir un rapport y relatif.
3 Le rapport de l'organe de révision est remis annuellement au Conseil de fondation, qui le transmet au Département avec les comptes.
4 Le Département peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision. [D] Loi fédérale du 16.12.2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (RS
221.302) Section II Personnel

Art. 26 Autorités d'engagement

1 Le Conseil de fondation exerce les attributions de l'autorité d'engagement s'agissant du directeur général.
2 Le directeur général exerce les attributions de l'autorité d'engagement s'agissant des autres fonctions.

Art. 27 Statut du personnel

1 Les rapports de travail du personnel de la Fondation sont régis par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers) [E]
.
2 Le personnel de la Fondation est assuré auprès de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV), sous réserve des cas particuliers prévus à l'article 31, alinéa 4. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 28 Secret de fonction

1 Les membres du Conseil de fondation et de la direction, ainsi que le personnel de la Fondation, sont soumis au secret de fonction. Section III Surveillance

Art. 29 Surveillance

1 Le Conseil d'Etat exerce la fonction de surveillance de la Fondation en approuvant ses actes, lorsque la loi le prévoit, en contrôlant annuellement sa gestion et la mise en œuvre du plan stratégique sur la
la Fondation ou de l'Etat si la Fondation elle-même ne prend pas les mesures appropriées. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 30 Création de la Fondation

1 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté la date à laquelle la Fondation acquiert la personnalité juridique.
2 Il fixe par arrêté les dates de reprise des rapports de travail, au sens de l'article 31 et des droits et obligations des musées, au sens de l'article 32. Jusqu'à ces dates, les musées restent exploités sous leur forme et selon les modalités actuelles.
3 Il désigne le premier directeur général et fixe ses conditions d'engagement.
4 Le Conseil d'Etat prend en outre les mesures suivantes :
a. il transfère à la Fondation les ressources de la Fondation du MCBA et du Musée de l'Elysée ;
b. il approuve le bilan d'ouverture de la Fondation ;
c. il prend acte du premier plan stratégique au plus tard au premier trimestre 2023 en conformité avec les objectifs du programme de la législature en cours ;
d. il ordonne toute autre mesure utile à assurer la reprise des musées par la Fondation.

Art. 31 Reprise des rapports de travail

1 La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de la Fondation de droit public MCBA à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat [E] n'est pas applicable.
2 La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de l'Etat de Vaud affectés au Musée de l'Elysée à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat n'est pas applicable.
3 La Fondation proposera aux collaborateurs du mudac de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date convenue avec la Ville de Lausanne. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.
4 Les collaborateurs du mudac âgés de 58 ans révolus peuvent rester affiliés à la caisse de pension de la Ville de Lausanne.
5 La Fondation proposera aux collaborateurs de la Fondation de l'Elysée de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date fixée par le Conseil d'Etat. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.
6 Les années passées au service de l'Etat, de la Fondation de l'Elysée, de la Fondation MCBA et de la Ville de Lausanne sont prises en compte au titre de l'ancienneté.
1 La Fondation reprend tous les engagements de la Fondation de droit public du MCBA et ceux de l'Etat pour le Musée de l'Elysée à la date fixée par le Conseil d'Etat.
2 Pour le mudac, la Fondation reprend les engagements convenus entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne conformément aux dispositions faisant l'objet de la convention d'intentions conclue entre celle-ci et le Conseil d'Etat.

Art. 33 Dissolution

1 Le Grand Conseil est compétent pour prononcer la dissolution de la Fondation. Il en détermine le mode de liquidation.
2 Les biens et la fortune propriétés de la Fondation lors de sa dissolution seront dévolus à l'Etat de Vaud. Les œuvres d'art propriétés de la Ville de Lausanne, selon inventaire au moment du transfert du mudac à la Fondation, reviennent à la Ville de Lausanne.
3 La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat.

Art. 34 Subvention transitoire

1 La subvention accordée au mudac jusqu'en 2025 est réglée par convention entre la Ville de Lausanne et l'Etat.
2 Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Ville de Lausanne tout accord nécessaire en relation avec le subventionnement du mudac.

Art. 35 Dissolution de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts

1 La loi du 18 mars 2014 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal des Beaux-Arts (LMCB-A) est abrogée à la date fixée par le Conseil d'Etat. La Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts sera en conséquence dissoute. Ses droits et obligations ainsi que son personnel seront repris par la Fondation aux conditions de la présente loi.

Art. 36 Abrogations

1 La loi du 9 mai 2017 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée cantonal de la photographie - Musée de l'Elysée est abrogée.
2 La loi du 9 mai 2017 pour la création d'une fondation de droit public pour le Musée de design et d'arts appliqués contemporains – mudac est abrogée.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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