Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic (741.151)
CH - JU

Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic

Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic du 17 décembre 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3 et 106, alinéa 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 1) , vu les articles 104, 105 et 107 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) 2) , vu l es article s 2, 3 , 6 et 14 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l 'impos ition des véhicules routiers et des bateaux 3) , arrête : But Article premier L a présente ordonnance règle les compétences et la procédure pour décider les réglementations locales du trafic au sens de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur la circulation routière
1)
. Compétences a) Routes cantonales
Art. 2
1 Les réglementations locales du trafic sur les routes cantonales sont décidées par le Département de l'Environnement et de l'Equipement lorsq u'elles ont un caractère durable .
2 Celles qui ne s ont nécessaires qu'à titre temporaire , notamment en raison d'un danger, de travaux ou de l'organisation d'une manifestation, sont décidées par le Service des infrastructures . Demeurent réservées les compét ences de la police en vertu de l'article 3, alinéa 6, de la loi fédérale sur la circulation routière
1)
. b) Routes communales
Art. 3
1 Les réglementations locales du trafic sur les routes c ommu nales sont décidées par le Conseil commu nal.
2 Demeure réservée l'approbation du Service des infrastructures dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi sur la circulation routière et 'imposition des véhicules routiers et des bateaux
3)
.
Procédure a ion
Art. 4
1 L'autorité compétente pour arrêt er la réglementation locale du trafic publie sa décision dans le Journal officiel.
2 En règle générale, l a publication mentionne les signaux qu'exige nt l es réglementation s. b) Opposition Art. 5 La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité compétente dans les 30 jours suivant sa publication, conformément au Code de procédure administrative
4)
. c) Décision sur opposition

Art. 6

1 L'autorité compétente statue su r les oppositions.
2 Lorsqu'une réglementation locale du trafic décidée par une commune doit faire l'objet d'une approbation par le Service des infrastructures, ce dernier statue sur les oppositions dans sa décision d'approbation. d) Recours Art. 7 La dé cision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative
4)
. Exécution de la signalisation

Art. 8 Le Service des infrastructures procède à la mise en place des signaux

et des marques sur les routes cantonales et pourvoit à leur entretien . Les communes en font de même sur les routes communales . Surveillance Art. 9
1 L e Service des infrastructures exerce la surveillance en matière de signalisation routière. I l contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu de s art icles 104, al inéas 2 et 5 , et 115, al inéa 3 , de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière
2)
.
2 Il fait enlever l es signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable. Clause abrogatoire

Art. 10 Sont abrogés :

 l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la police des routes et la signalisation routière;  le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'exercice de la profession de maître de conduite;  l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la circulation des cycles.
Entrée en v i gueur Ar t. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2014. Delémont, le 17 décembre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JUR A L e p résident : Michel Probst Le ch ancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RS 741.01
2) RS 741.21
3) RSJU 741.11
4) RSJU 175.1
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