Décret concernant la rectification des limites communales (190.21)
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Décret concernant la rectification des limites communales

Décret concernant la rectification des limites communales
1) (Abrogé le 29 avril 2015) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales
2) , arrête : Article premier
1 précédées d'une rectification des limites communales. Les limites qui appartiennent à la fois à deux territoires communaux forment une ligne de démarcation. Toutes les parties d'une commune qui sont complètement séparées de cette commune (enclaves) doivent être réunies à d'autres communes de la manière prescrite par l'article 2. Les exceptions à cette règle ne peuvent être autorisées que par le Parlement.
2 Lorsque des opérations cadastrales ont été approuvées par les autorités de l'Etat, le changement d'une ligne de démarcation ne peut être ordonné que par le Gouvernement, sur la proposition d'une des communes intéressées.
3 Les modifications de limites communales telles que les réunions de communes, enclaves, etc., sont soumises à l'approbation du Parlement conformément à l‘article 112 de la Constitution cantonale.

Art. 2 Dans les rectifications des limites, il faut veiller à ce que les

changements se compensent autant que possible entre eux. Pour faire le calcul de compensation entre la valeur du territoire acquis et celle du territoire cédé par chacune des communes intéressées, on prendra pour base l'estimation cadastrale des parcelles qui doivent être échangées ou cédées, et on tiendra compte équitablement des charges communales et autres dont ces immeubles étaient grevés jusqu'alors.

Art. 3 Lorsque les limites communales coupent des maisons ou des

parcelles, elles doivent être rectifiées de manière à ce que les nouvelles limites communales se confondent avec les limites des parcelles ou soient formées par des limites naturelles, ainsi que par des voies ferrées, routes, chemins, etc.
Art 4
1 Lorsqu’il y a contestation au sujet des limites, c’est-à-dire lorsque les communes ne peuvent s’entendre sur la fixation des anciennes limites ou sur la compensation, le juge administratif du district statue, sous réserve de recours à la Cour administrative.
2 Si la suppression des enclaves comme telles donne lieu à des contestations, le juge administratif du district statue, sous réserve de recours à la Cour administrative. Art 5 Le Gouvernement est chargé de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution du présent décret et d’édicter une ordonnance d’exécution.

Art. 6 du présent

décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 11 septembre 1878 concernant la rectification des limites communales dans l'ancienne partie du canton (RSB 170.21)
2) RSJU 215.341
3)
1 er
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