Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 33, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 sur les impôts ecclésiastiques
2) , arrête : I. Appartenance à une Eglise reconnue
1. Constatation Article premier 1 Les organes du contrôle des habitants inscrivent dans le registre des habit ants, ainsi que dans le contrôle des étrangers, les indications relatives à l'appartenance à une Eglise reconnue des personnes qui annoncent leur établissement ou leur séjour dans la commune.
2 Ils déterminent l'appartenance de chacun des époux et des enfants à une Eglise reconnue.
3 Le Département des Finances et de la Police édicte des instructions concernant le recensement de l'appartenance à une Eglise reconnue des travailleurs étrangers qui , en vertu d'une autorisation limitée de la police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
2. Information à l'office de perception et à la paroisse
Art. 2
1 Les constatations faites concernant l'appartenance à une Eglise reconnue au sens de l'article premier, alinéas 1 et 2, sont communiquées en permanence à l'office de la commune municipale ou mixte chargé de l'encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu'à la paroisse intéressée.
2 Sont annoncés de la même manière les modifi cations et départs au sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour de citoyens suisses 3) ou, s'il s'agit d'étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
Contestation de l'inscription
Art. 3
1 Les inscriptions dans le registre des habitants et dans le contrôle des étrangers, concernant l'appartenance à une Eglise reconnue, peuvent être contestées par les personnes inscrites, de même que par les paroisses, au moyen d'une communication écrite adressée au contrôle des habitants.
2 Si la contestation n'est pas liquidée à l'amiable, le contrôle des habitants soumet le litige, avec remise de son rapport, au juge administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques). II. Perception des impôts
1. Bordereau et mesures d'encaissement
Art. 4
1 L'office de perception prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour l'encaissement des impôts ecclésiastiques.
2 Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l'impô t ecclésiastique a été calculé et rend l'intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l'article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques.
3 L'office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d'oppositio n, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu'à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques.
4 Il prend toutes les mesures visant à garantir l'impôt, telles que la production dans des invent aires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.
2. Transmission des impôts ecclésiastiques et décompte
Art. 5 L'office de la commune municipale ou mixte chargé de
l'encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux - ci aux paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule officielle, à fin octobre de chaque année.
3. Communica - tion du taux de l'impôt ecclésiastique
Art. 6 Les paroisses annoncent chaque année au Service des
contributions, dans le délai fixé par celui - ci, le taux qu'elles ont arrêté pour l'impôt ecclésiastique.
4. Partage d'impôts
Art. 7
7) Le partage de l'impôt entre les paroisses es t exclu.
III. Entrée en vigueur
Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
6) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le p résident : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 19 septembre 1968 sur les impôts paroissiaux (RSB 415.11)
2) RSJU 474.1
3) RSJU 142.11
4) RSJU 641.11
5) RSJU 641.41
6)
1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013
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