Loi sur la police du commerce
                            Loi  sur la police du commerce (LPCom)  avril  20  2  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettres  b  ,  e  ,  f  et  h  , 26 et 33 de la Constitution de la  République et Canton de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du  12 décembre 2012,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  2  )  1  La   présente   loi   a   pour   but   de   régler   les   activités  commerciales afin de  garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a également pour but d'assurer l'application dans le canton des législations  fédérales  et  concordats  intercantonaux  soumettant  l'exercice  d'activités  à  autorisation, pour autant que les lois spéciale  s n'en disposent pas autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a encore pour but d'assurer l'application dans le canton:  a)  de la législation fédérale sur la métrologie;  b)  de la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux;  c)  de la législation fédérale sur l'indicati  on des prix;  d)  de  la  législation  fédérale  et  de  s  convention  s  intercantonale  s  sur  les  jeux  d’argent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales
                            permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le retrait ou la
                            procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux activités soumises à  autorisation  selon  le  droit  fédéral,  pour  autant  que  les  lois  spéciales  n'en  disposent p  as autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) Dans la présente loi, on entend par:
                            a)  "entité": personne physique ou morale;  b  )  "personne responsable": personne  physique  à laquelle une entité confère la  responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à  autorisation;  FO 2014 N  o  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN  933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021  et L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1  er  avril 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à  l'organisation de manifestations;  d  )  "manifestation publique": événement ou pres  tation occasionnelle ouverts au  public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;  e)  "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;  f)  "parahôtellerie":  autre  type  de  logement  d'hôtes  (notamment:  camping,  chambres d'hôtes,  agritourisme);  g)  "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;  h)  "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;  j)  "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les  maisons de  jeu;  k  )  "automates":  appareils  automatiques  offrant  au  public  des  marchandises  sans l'intervention d'un tiers;  l  )  "  produits du tabac  "  : produits du tabac et produits contenant des succédanés  de tabac, tels que définis par la lé  gislation fédérale sur le taba  c  ;  l  bis  )  "  cigarette électronique  "  :  dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les  émissions d’un  liquide  avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source  externe d’énergie, ainsi que l  es recharges pour ce dispositif  ;  m)  "boissons   alcooliques",   "  boisson   spiritueuse",   "commerce   de   détail   de  boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que  commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur  l'alcool;  n  )  "  petites  loteries  "  et  "  petits  tournois  de  poker  "  :  jeux  tels  que  définis  par  la  législation fédérale  sur les jeux d’argent; les définitions des sous  -  catégories  de ces jeux figurent aux articles 26 et 29  ;  o  )  "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à  l'occasion desque  lles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de  prises de commandes au détail.  CHAPITRE 2  Autorités et organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi
                            et fixe les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dés  igne le service chargé  de l'application  de la législation en matière de police  du commerce (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent prélever des émoluments pour les  autorisations qu’elles délivrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle
                            de l'application de la présente loi o  nt la qualité d'agents de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont assermentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le service;  b)  la police neuchâteloise;  c)  les communes;  d)  d'autres  services  en  charge  de  tâches  spéciales,  désignés  par  le  Conseil  d'Etat.  CHAPITRE 3  Règles générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de
                            manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les  lieux de vente tels que véhicules, stan  ds ou automates.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les locaux doivent être adaptés à l'activité qui s'y exerce, notamment en
                            ce qui concerne la santé,  l'hygiène,  la sécurité et l'ordre public.  CHAPITRE 4  Régimes de l'autorisation et de l'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            4  )  1  U  ne autorisation du service est nécessaire pour:  a)  tenir un établissement public;  b)  tenir une manifestation publique;  c)  exploiter une piscine publique;  d)  exploiter un automate délivrant des produits du tabac;  e)  organiser une  petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens  de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs,  ou un petit tournoi de poker  ;  f)  exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;  g)  exercer une  activité de détective ou d'agent d'investigation privé;  h)  exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage;  i)  exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;  j)  exercer toute autre activité soumise à autorisation en vert  u du droit fédéral  ou  d'un  concordat  intercantonal,  à  moins  qu'une  autre  loi  ne  désigne  une  autre autorité d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  vente  de  leur  production  de  vin,  les  producteurs  du  canton  sont  dispensés d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une autorisation de la commune est n  écessaire pour exercer le service de taxi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            5  )  Quiconque  exerce  l'une  des  activités  suivantes  doit  s'annoncer  au  service:  a)  commerce professionnel d'occasions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 93  3.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021  isation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires;  d)  exploitation de solarium;  e)  activités esthétiques présentant un risque pour la santé  ;  f)  organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme  totale des mises ne  dépasse pas 10'000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité.
                            2  L'entité doit désigner une personne responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 La personne responsable doit:
                            a)  être présente  régulièrement  dans l'entreprise dont elle est responsable;  b)  être aisément atteignable par le service;  c)  désigner  un  suppléant  si  l'activité  autorisée  n'est  pas  interrompue  en  son  absence;  d)  signaler au service une absence de plus d'un mo  is.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 6 ) 1 Le service statue sur les demandes d'autorisation en tenant compte
                            des décisions rendues par d'autres autorités en vertu d'une  autre  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  service  demande  le  préavis  de  la  commune  e  t  des  autres  services  conc  ernés:  a)  a  vant d'autoriser une manifestation publique;  b)  a  vant de fixer de limites au sens de l'article 18  ;  c)  les petits tournois de poker  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  rend  sa  décision  au  plus  tard  un  mois  après  réception  d'une  demande complète d'autorisation de  manifestation publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le Conseil
                            d'Etat règle les exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou d’ordre
                            public, l'autorisation peut être  limitée:  a)  à un emplacement ou à des installations;  b)  à une durée déterminée;  c)  à un domaine restreint de l’activité;  d)  par des charges ou des conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 A moins qu'une autr e loi n'en dispose différemment , l'autorisation pour
                            une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui:  a)  n'a pas l'exercice des droits civils;  b)  fait  l'objet  d'une  condamnation  pénale  pour  des  faits  incompatibles  avec  l'activité, à moins que cette condamnation ne figu  r  e plus sur l'extrait privé du  casier judiciaire, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021  utorisation  :  procédure  affichage de  l'autorisation  l  imites de  l'autorisation  c  onditions  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  l'autorisation  d'exploiter  un  établissement  public  est  en  outre  exigé  un  concept  d'aut  ocontrôle  au  sens  de  la  législation  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires:  a)  en application d’autres législations;  b)  applicables aux locaux et installations, si l'autorisation leur es  t liée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  conditions  d'octroi  doivent  être  remplies  par  l'entité  et  la  personne  responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'autorisation de tenir une manifestation publique peut également être refusée  si  un  doute  fondé  existe  qu'elle  ne  se  déroulera  pas  dans  le  respect  de  la  prés  ente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le service retire l'autorisation lorsque:  a)  la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;  b)  les conditions d'octroi ne sont plus remplies;  c  )  le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public  notamment en matière  de  législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale  ou des obligations  fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice  de l'activité autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut êtr  e:  a)  prononcé pour une durée limitée;  b)  prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée;  c)  assorti d'une interdiction temporaire ou définitive à la titulaire, à la personne  responsable  ou  à  une  personne  exerçant  des  responsabilités  au  sein  de  l'entité  titulaire  d'exercer  la  même  activité,  directement  ou  par  l'entremise  d'une entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.  CHAPITRE 5  Compétences communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Est un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus
                            offerte  au  public  avec  un  chauffeur  pour  le  transport  des  personnes  et  qui  n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe  les conditions d'exploitat  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle détermine notamment:  a)  les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre  l'exploitant et les chauffeurs;  b)  les conditions de stationnement sur domaine public communal;  c)  la mesure dans laquelle un taxi est tenu de tr  ansporter un client.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  peut  fixer  un  tarif  obligatoire  et  émettre  d'autres  prescriptions  de  police  portant  notamment  sur  le  comportement  des  chauffeurs  et  l'équipement  des  véhicules.  r  etrait
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La réglementation des foires et des marchés est du ressort de la
                            commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut,  pour  des  motifs  d'ordre  public,  restreindre  l'offre  de  marchandises ou services dans les foires et marchés.  CHAPITRE 6  B  oissons  alcooliques  ,  produits  du  tabac  et  cigarettes  électroniques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  En  complément  des  dispositions  fédérales  limitant  la  remise  de  boissons alcooliques, il est interdit:  a  )  de remettre des boissons alcooliques aux personnes en éta  t d'ébriété;  b  )  de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique;  c  )  de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h;  d  )  hors  des  apéritifs  de  bienvenue  et  des  dégustations,  d'offrir  des  boissons  alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts;  e  )  d'offrir à déguster, à titre onéreux, dans des locaux de vente, des boissons  alcooliques;  f  )  de  faciliter  la  consommation  des  boissons  alcooliques  dans  ou  à  proximité  des locaux de vente;  g)  d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours;  h)  de consommer dans les locaux de vente des boissons alcooliques vendues  à l'emporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  d'ext  ensions  générales  des  horaires  d'ouverture,  la  vente  de  spiritueux  dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 8 ) 1 Dans le but de couvrir une partie des frais liés à l'alcoolisme et aux
                            autres dépendances  , le commerce de détail de boissons alcooliques est soumis  à une redevance annuelle correspondant:  a)  à 3% du chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais  au minimum 500 francs;  b)  à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la vente d  es autres boissons alcooliques,  mais au minimum 200 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce  n'est qu'occasionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            9  )  1  Pour  la  vente  de  leur  production  de  boissons  fermentées,  les  producteurs du canton sont exemptés de redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec  effet  au 1  er  avril  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1  er  janvier 2019  :  principe  e  x  cept  ions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            canton paient une redevance au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre  a  , au taux  réduit de 1%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'af faires soumis à
                            redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière  certaine, le service procède à une estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 10 ) 1 La remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes
                            électroniques aux mineurs est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et  lisible à l’intérieur du lieu de vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus  au  moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs  .  CHAPITRE 7  Petites  loteries,  petits  tournois  de  poker  et  appareils  de  jeux  d’adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Section 1: petites loteries
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 13 ) Les "tombolas" et les "lotos" constitue nt des petites loteries
                            organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en  nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en  corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme total  e maximale  des mises est peu élevée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            14  )  1  La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir  les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une  exploitation des jeux transparentes et  irréprochables, et de nature à présenter  un risque faible de jeu excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 15 ) 1 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la l oi fédérale sur
                            les  jeux  d’argent  (LJAr),  du  29  septembre  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  ,  ainsi  que  l'article  37  de  l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  , s'appliquent  par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale  des mises se situe entre 10’000 et  50'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1  er  avril  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 202  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec e  ffet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RS 935.511  t  axation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            alinéa  4,  LJAr  et  autorisée  dans  un  autre  canton  ne  peut  se  faire  sans  l'autorisation de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter  de la  mise en vente  .  Section 2  : petits tournois de poker
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 19 ) On entend par:
                            a)  "  tournois  occasionnels  ":  tout  tournoi  de  poker  organisé  par  un  exploitant  gérant  moins  de  12  tournois  par  an  et  se  tenant  dans  un  lieu  hébergeant  moins de 12 tournois par an;  b)  "  tournois réguliers  "  : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant  au moins 12 tournois par  an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 tournois par an  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 20 ) 1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes
                            âgées de moins de 18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a 21 ) 1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr
                            s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable,  les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations  relatives à la prévention du jeu excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30b 22 ) Les exploitants de tourn ois réguliers doivent en outre r emplir les
                            conditions suivantes  :  a)  s'interdire,  ainsi  que  leur  personnel,  toute  participation  aux  tournois  qu'ils  organisent;  b)  assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de  garantir un déroulem  ent du jeu conforme aux règles choisies;  c)  assurer la présence d'un croupier par table;  d)  garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un  organisme de prévention du jeu excessif;  e)  présenter un plan de mesures concrètes pour l  utter contre le jeu excessif et  le jeu illégal dans ses locaux;  f)  assurer  qu'ils  connaissent  l'identité,  l'âge,  l'adres  se  de  domicile  de  chaque  joueur  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L  du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvi  er 2021  généralités  tournois  réguliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pratiques de jeu d  ans ses locaux.  Section 3  : appareils de jeux d’adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30c 24 ) 1 Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3,
                            lettre  d  , LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3,  lettre  e  ,  LJAr sont interdits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas  soumis à cette interdiction  .  CHAPITRE 8  Autres activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Le  commerce  itinérant  ne  peut  être  exercé  que  durant  les  heures  d'ouverture des magasins ou  lors de manifestations sur le domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  commerce  itinérant  est  soumis  aux  dispositions  concernant  l'utilisation  du  domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  et  locataires  de  bien  -  fonds  peuvent  y  interdire  l'exercice  du  commerce itinérant.  Art  .  3  2  Le  Conseil  d'Etat  peut  conférer  à  des  organismes  privés  le  droit  d'attester de l'utilité publique des collectes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles
                            907 et suivants du Co  de civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement  public cantonal doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le    Conseil    d'Etat    décide    de    l'opportunité    d'instituer    un    tel  établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en règle l'organisation, définit le s  tatut du personnel et nomme la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe les conditions des prêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement
                            ne pourrait honorer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de
                            rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en  aviser immédiatement le Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Quiconque  se  voit  offrir  un  ob  jet  de  provenance  suspecte  doit  en  différer l'acquisition et informer immédiatement la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  précise  les  informations  qui  doivent  être  recueillies  lors  de  transactions importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52  ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021  compétence  établissement  responsabilité  de l'Etat  et de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mise en œuvre de législations fédérales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre
                            autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par  les législations fédérales soumettant des activités commerciales  à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la
                            législation fédérale sur la métrologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cant  on constitue un arrondissement  unique de vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0 La police n euchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
                            commerce  de  matières  explosibles  ou  d'engins  pyrotechniques  à  des  fins  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
                            commerce  d'armes et de munitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Le Conseil d'Etat peut créer des bureaux de contrôle des métaux
                            précieux  et  des  ouvrages  en  métaux  précieux  ou  autoriser  la  création  de  tels  bureaux.  Ar  t.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service pourvoit au  contrôle de l'indication des prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière  d'indication des prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire.  CHAPITRE 10  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la
                            police  sanitaire  et  de  la  surveillance  du  travail  collaborent  et  échangent  les  informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut requérir l'interv  ention de la police pour:  a)  mettre en œuvre une décision exécutoire;  b)  faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5
                            25  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l’accomplissement  de  leur  tâche,  les  agents  du  service  et  de  la  police ont  accès  , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens  -  fonds, exploitations, locaux et véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent:  a)  procéder au contrôle de  l’identité des personnes qui  y  travaillent  ;  b)  requérir la production de pièces;  c)  prélever des  échantillons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37  ) avec effet au 1  er  janvier 2017  ctivités soumises  ganes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 1 En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale
                            ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes  de  contrôle  prennent  les  mesures  nécessaires  à  faire  cesser  un  état  de  fait  contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent notamment  exiger  :  a)  la mise en conformité de locaux ou d'installations;  b)  la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  ou  la  police  peut  procéder  au  séquestre  d'objets  et  de  valeurs  conformément au Code de procédure pénale suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise
                            ou  une  infraction  grave  à  la  présente  loi,  la  police  peut  procéder  d'office  à  la  fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et apposer les scellés; le  service notifie une décision écrite dans les cinq jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Le titulaire de l’autor isation et la personne responsable sont tenus de
                            seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs  tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de  son personnel ou par ses auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité  soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre  sanction administrative ou pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est  perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat  pour les dettes fiscales.  CHAPITRE 11  Voie de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les décisions rendues par le service en application des législations
                            fédérales et cantonales  peuvent faire  l'objet d'un recours au département puis  au  Tribunal  cantonal,  conformément  à  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 12  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1
                            1  A moins qu'elles ne soient réprimées  par la législation fédérale ou par  d'autres  textes  de  droit  cantonal,  les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont  punies  de  l'amende  d'un  montant  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au  service, qui la traite  conformément au code de procédure pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
                            présente loi o  u de ses dispositions d'exécution doit être communiquée:  a)  au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;  b)  au  Conseil  communal  intéressé,  lorsqu'elle  concerne  l'application  du  droit  communal.  CHAPITRE 13  Dispositions transitoires  et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi  restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  tel  n'est  pas  le  cas,  le  service  invite  le  titula  ire  à  déposer  une  nouvelle  demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est  caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  patentes  d'établissements  publics  délivrées  selon  l'ancien  droit  sont  converties  d'office  en  autorisation  de  tenir  un  établissement  publ  ic  valables  jusqu'au  31  décembre  2017;  elles  peuvent  comprendre  des  dérogations  à  la  présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite  l'établissement  est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est  désigné comme personne responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
                            autorisation  doivent  déposer  leur  demande  dans  les  trois  mois  qui  suivent  l’entrée en vigueur de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Sont abrogées:
                            a)  la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  ;  b)  la loi sur les collectes, du 30 septembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  ,  c)  la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries  et  les paris professionnels (LE  -  LFLot), du 19 mai 1924
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  ,  d)  la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 1942  32  )  ,  e  )  l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 1995  33  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RLN  XVI  559
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  RLN  XVI  582
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  RLN  I  451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  RLN  I  782
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  FO 1995 N° 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1  er  décembre 2014.  L'entrée  en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2015.