Loi sur la police du commerce
Loi sur la police du commerce (LPCom) avril 20 2 1 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéa 1, lettres b , e , f et h , 26 et 33 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 décembre 2012, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 2 ) 1 La présente loi a pour but de régler les activités commerciales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.
2 Elle a également pour but d'assurer l'application dans le canton des législations fédérales et concordats intercantonaux soumettant l'exercice d'activités à autorisation, pour autant que les lois spéciale s n'en disposent pas autrement.
3 Elle a encore pour but d'assurer l'application dans le canton: a) de la législation fédérale sur la métrologie; b) de la législation fédérale sur le contrôle des métaux précieux; c) de la législation fédérale sur l'indicati on des prix; d) de la législation fédérale et de s convention s intercantonale s sur les jeux d’argent .
Art. 2 La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales
permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.
Art. 3 Les dispositions de la présente loi qui concernent l'octroi, le retrait ou la
procédure d'autorisation sont applicables par analogie aux activités soumises à autorisation selon le droit fédéral, pour autant que les lois spéciales n'en disposent p as autrement.
Art. 4 3 ) Dans la présente loi, on entend par:
a) "entité": personne physique ou morale; b ) "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation; FO 2014 N o 11
1 ) RSN 101
2 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
3 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021 et L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1 er avril 2021
parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations; d ) "manifestation publique": événement ou pres tation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public; e) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié; f) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme); g) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place; h) "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public; j) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les maisons de jeu; k ) "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention d'un tiers; l ) " produits du tabac " : produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac, tels que définis par la lé gislation fédérale sur le taba c ; l bis ) " cigarette électronique " : dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que l es recharges pour ce dispositif ; m) "boissons alcooliques", " boisson spiritueuse", "commerce de détail de boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur l'alcool; n ) " petites loteries " et " petits tournois de poker " : jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous - catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ; o ) "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à l'occasion desque lles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail. CHAPITRE 2 Autorités et organes
Art. 5 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi
et fixe les émoluments.
2 Il dés igne le service chargé de l'application de la législation en matière de police du commerce (ci - après: le service).
Art. 6
1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
2 Elles peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.
3 Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.
Art. 7 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle
de l'application de la présente loi o nt la qualité d'agents de la police judiciaire.
2 Elles sont assermentées.
a) le service; b) la police neuchâteloise; c) les communes; d) d'autres services en charge de tâches spéciales, désignés par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 3 Règles générales
Art. 8 L'entité qui offre des prestations commerciales doit être identifiable de
manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et les lieux de vente tels que véhicules, stan ds ou automates.
Art. 9 Les locaux doivent être adaptés à l'activité qui s'y exerce, notamment en
ce qui concerne la santé, l'hygiène, la sécurité et l'ordre public. CHAPITRE 4 Régimes de l'autorisation et de l'annonce
Art. 10
4 ) 1 U ne autorisation du service est nécessaire pour: a) tenir un établissement public; b) tenir une manifestation publique; c) exploiter une piscine publique; d) exploiter un automate délivrant des produits du tabac; e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un petit tournoi de poker ; f) exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques; g) exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé; h) exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage; i) exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit; j) exercer toute autre activité soumise à autorisation en vert u du droit fédéral ou d'un concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une autre autorité d'exécution.
2 Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont dispensés d'autorisation.
3 Une autorisation de la commune est n écessaire pour exercer le service de taxi.
Art. 11
5 ) Quiconque exerce l'une des activités suivantes doit s'annoncer au service: a) commerce professionnel d'occasions;
4 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 93 3.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
5 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021 isation
c) exploitation d'automates délivrant des denrées alimentaires; d) exploitation de solarium; e) activités esthétiques présentant un risque pour la santé ; f) organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs .
Art. 1 2 1 Est titulaire de l'autorisation l'entité qui exerce l'activité.
2 L'entité doit désigner une personne responsable.
Art. 1 3 La personne responsable doit:
a) être présente régulièrement dans l'entreprise dont elle est responsable; b) être aisément atteignable par le service; c) désigner un suppléant si l'activité autorisée n'est pas interrompue en son absence; d) signaler au service une absence de plus d'un mo is.
Art. 1 4 6 ) 1 Le service statue sur les demandes d'autorisation en tenant compte
des décisions rendues par d'autres autorités en vertu d'une autre loi.
2 L e service demande le préavis de la commune e t des autres services conc ernés: a) a vant d'autoriser une manifestation publique; b) a vant de fixer de limites au sens de l'article 18 ; c) les petits tournois de poker .
3 Le service rend sa décision au plus tard un mois après réception d'une demande complète d'autorisation de manifestation publique.
Art. 1 5 Le titulaire doit afficher l'autorisation à la vue du public. Le Conseil
d'Etat règle les exceptions.
Art. 1 6 Pour des motifs de santé publique, d'hygiène, de sécurité ou d’ordre
public, l'autorisation peut être limitée: a) à un emplacement ou à des installations; b) à une durée déterminée; c) à un domaine restreint de l’activité; d) par des charges ou des conditions.
Art. 1 7 1 A moins qu'une autr e loi n'en dispose différemment , l'autorisation pour
une activité relevant de la compétence du canton n'est pas accordée à qui: a) n'a pas l'exercice des droits civils; b) fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'activité, à moins que cette condamnation ne figu r e plus sur l'extrait privé du casier judiciaire, ou
6 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021 utorisation : procédure affichage de l'autorisation l imites de l'autorisation c onditions d'octroi
2 Pour l'autorisation d'exploiter un établissement public est en outre exigé un concept d'aut ocontrôle au sens de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.
3 Le Conseil d'Etat peut fixer des conditions d'octroi supplémentaires: a) en application d’autres législations; b) applicables aux locaux et installations, si l'autorisation leur es t liée.
4 Les conditions d'octroi doivent être remplies par l'entité et la personne responsable.
5 L'autorisation de tenir une manifestation publique peut également être refusée si un doute fondé existe qu'elle ne se déroulera pas dans le respect de la prés ente loi.
Art. 18
1 Le service retire l'autorisation lorsque: a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent; b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies; c ) le titulaire a enfreint des prescriptions de droit public notamment en matière de législations fédérales sur le travail et la sécurité sociale ou des obligations fixées en vertu de la présente loi, de façon grave ou répétée dans l'exercice de l'activité autorisée.
2 En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut êtr e: a) prononcé pour une durée limitée; b) prononcé pour une partie seulement de l'activité autorisée; c) assorti d'une interdiction temporaire ou définitive à la titulaire, à la personne responsable ou à une personne exerçant des responsabilités au sein de l'entité titulaire d'exercer la même activité, directement ou par l'entremise d'une entité.
3 Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement. CHAPITRE 5 Compétences communales
Art. 19 1 Est un taxi toute voiture automobile légère de huit places au plus
offerte au public avec un chauffeur pour le transport des personnes et qui n'observe ni itinéraire, ni horaire fixes.
2 La commune sur le territoire de laquelle stationne régulièrement un taxi en fixe les conditions d'exploitat ion.
3 Elle détermine notamment: a) les conditions personnelles et professionnelles auxquelles doivent répondre l'exploitant et les chauffeurs; b) les conditions de stationnement sur domaine public communal; c) la mesure dans laquelle un taxi est tenu de tr ansporter un client.
4 Elle peut fixer un tarif obligatoire et émettre d'autres prescriptions de police portant notamment sur le comportement des chauffeurs et l'équipement des véhicules. r etrait
Art. 20 1 La réglementation des foires et des marchés est du ressort de la
commune.
2 Le Conseil d'Etat peut, pour des motifs d'ordre public, restreindre l'offre de marchandises ou services dans les foires et marchés. CHAPITRE 6 B oissons alcooliques , produits du tabac et cigarettes électroniques
7 )
Art. 2 1
1 En complément des dispositions fédérales limitant la remise de boissons alcooliques, il est interdit: a ) de remettre des boissons alcooliques aux personnes en éta t d'ébriété; b ) de vendre des boissons alcooliques dans un distributeur automatique; c ) de vendre à l'emporter ou de livrer des boissons spiritueuses après 19h; d ) hors des apéritifs de bienvenue et des dégustations, d'offrir des boissons alcooliques à forfait ou à des prix ne couvrant pas les coûts; e ) d'offrir à déguster, à titre onéreux, dans des locaux de vente, des boissons alcooliques; f ) de faciliter la consommation des boissons alcooliques dans ou à proximité des locaux de vente; g) d'augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux ou des concours; h) de consommer dans les locaux de vente des boissons alcooliques vendues à l'emporter.
2 Lors d'ext ensions générales des horaires d'ouverture, la vente de spiritueux dans les commerces est autorisée jusqu'à l'heure de fermeture.
Art. 2 2 8 ) 1 Dans le but de couvrir une partie des frais liés à l'alcoolisme et aux
autres dépendances , le commerce de détail de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle correspondant: a) à 3% du chiffre d'affaires réalisé par la vente de boissons spiritueuses, mais au minimum 500 francs; b) à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la vente d es autres boissons alcooliques, mais au minimum 200 francs.
2 Le débit de boissons alcooliques est soumis à une redevance annuelle de 600 francs.
3 Le Conseil d'Etat peut réduire les minima et la redevance fixe si le commerce n'est qu'occasionnel.
Art. 2 3
9 ) 1 Pour la vente de leur production de boissons fermentées, les producteurs du canton sont exemptés de redevance.
7 ) Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1 er avril 2021
8 ) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
9 ) Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2019 : principe e x cept ions
canton paient une redevance au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre a , au taux réduit de 1%.
Art. 24 1 L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'af faires soumis à
redevance.
2 Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.
Art. 2 5 10 ) 1 La remise à titre commercial de produits du tabac, de cigarettes
électroniques aux mineurs est interdite.
2 L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente.
3 Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs . CHAPITRE 7 Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse
11 ) Section 1: petites loteries
12 )
Art. 2 6 13 ) Les "tombolas" et les "lotos" constitue nt des petites loteries
organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme total e maximale des mises est peu élevée .
Art. 27
14 ) 1 La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
Art. 28 15 ) 1 Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la l oi fédérale sur
les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017
16 ) , ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018
17 ) , s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.
10 ) Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1 er avril 2021
11 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
12 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 202 1
13 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
14 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
15 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec e ffet au 1 er janvier 2021
16 ) RS 935.51
17 ) RS 935.511 t axation
alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.
3 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente . Section 2 : petits tournois de poker
18 )
Art. 29 19 ) On entend par:
a) " tournois occasionnels ": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an; b) " tournois réguliers " : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins
12 tournois par an .
Art. 30 20 ) 1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes
âgées de moins de 18 ans révolus.
2 Abrogé .
Art. 30a 21 ) 1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr
s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
Art. 30b 22 ) Les exploitants de tourn ois réguliers doivent en outre r emplir les
conditions suivantes : a) s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent; b) assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulem ent du jeu conforme aux règles choisies; c) assurer la présence d'un croupier par table; d) garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif; e) présenter un plan de mesures concrètes pour l utter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux; f) assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adres se de domicile de chaque joueur ;
18 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
19 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
20 ) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
21 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
22 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvi er 2021 généralités tournois réguliers
pratiques de jeu d ans ses locaux. Section 3 : appareils de jeux d’adresse
23 )
Art. 30c 24 ) 1 Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3,
lettre d , LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e , LJAr sont interdits.
2 Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas soumis à cette interdiction . CHAPITRE 8 Autres activités
Art. 31
1 Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant les heures d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine public.
2 Le commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du domaine public.
3 Les propriétaires et locataires de bien - fonds peuvent y interdire l'exercice du commerce itinérant. Art . 3 2 Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit d'attester de l'utilité publique des collectes.
Art. 3 3 L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles
907 et suivants du Co de civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement public cantonal doté de la personnalité juridique.
Art. 34
1 Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel établissement.
2 Il en règle l'organisation, définit le s tatut du personnel et nomme la direction.
3 Il fixe les conditions des prêts.
Art. 3 5 L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement
ne pourrait honorer.
Art. 3 6 Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de
rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public.
Art. 37
1 Quiconque se voit offrir un ob jet de provenance suspecte doit en différer l'acquisition et informer immédiatement la police.
2 Le Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de transactions importantes.
23 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021
24 ) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1 er janvier 2021 compétence établissement responsabilité de l'Etat et de
Mise en œuvre de législations fédérales
Art. 38 A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre
autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par les législations fédérales soumettant des activités commerciales à autorisation.
Art. 39 1 Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la
législation fédérale sur la métrologie.
2 Le cant on constitue un arrondissement unique de vérification.
Art. 4 0 La police n euchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles.
Art. 41 La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le
commerce d'armes et de munitions.
Art. 42 Le Conseil d'Etat peut créer des bureaux de contrôle des métaux
précieux et des ouvrages en métaux précieux ou autoriser la création de tels bureaux. Ar t. 43
1 Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix.
2 Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière d'indication des prix.
3 Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire. CHAPITRE 10 Exécution
Art. 4 4 Le service, les communes, la police et les autorités chargées de la
police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Le service peut requérir l'interv ention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.
Art. 4 5
25 )
1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens - fonds, exploitations, locaux et véhicules.
2 Ils peuvent: a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent ; b) requérir la production de pièces; c) prélever des échantillons.
25 ) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37 ) avec effet au 1 er janvier 2017 ctivités soumises ganes
Art. 4 6 1 En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale
ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Ils peuvent notamment exiger : a) la mise en conformité de locaux ou d'installations; b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.
3 Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.
Art. 4 7 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise
ou une infraction grave à la présente loi, la police peut procéder d'office à la fermeture des locaux ou à l'enlèvement d'installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.
Art. 48 1 Le titulaire de l’autor isation et la personne responsable sont tenus de
seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.
2 Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires.
Art. 49
1 Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
2 Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales. CHAPITRE 11 Voie de droit
Art. 50 Les décisions rendues par le service en application des législations
fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
27 )
. CHAPITRE 12 Dispositions pénales
Art. 5 1
1 A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
26 ) RS 312.0
27 ) RSN 152.130
cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.
2 L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale .
3 Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 5 3 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi o u de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal; b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal. CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales
Art. 5 4
1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi.
2 Si tel n'est pas le cas, le service invite le titula ire à déposer une nouvelle demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque.
3 Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont converties d'office en autorisation de tenir un établissement publ ic valables jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est désigné comme personne responsable.
Art. 5 5 Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à
autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 56 Sont abrogées:
a) la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991
29 ) ; b) la loi sur les collectes, du 30 septembre 1991
30 ) , c) la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels (LE - LFLot), du 19 mai 1924
31 ) , d) la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 1942 32 ) , e ) l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 1995 33 ) .
28 ) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
29 ) RLN XVI 559
30 ) RLN XVI 582
31 ) RLN I 451
32 ) RLN I 782
33 ) FO 1995 N° 14
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1 er décembre 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2015.
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