Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes
                            Directives  concernant  les  réorientations  et  les  passerelles  dans  les  éc  o  les  moyennes  du 5 juin 2000  Le Département de l'Education,  vu  les  articles  10,  alinéa  1,  19,  alinéa  4,  et  20,  alinéa  4,  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  nove  m  bre 1978 sur les écoles moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  16  des  directives  du  2  décembre 1994  relatives  à  l'admission  des  élèves dans les écoles moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  considérant  les  recommandations  du  12  février  1998  de  la  Conférence  inte  r  cantonale  de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Champ  d'appl  i  cation  Article premier  Les présentes directives règlent les cas de réorientations et  de  passerelles  pour  les  élèves  des  écoles  moyennes  placées  s  ous  la  responsabilité  du  Département  de  l'Education,  à  savoir  le  Lycée  cantonal  de  Porrentruy,   les   Ecoles   supérieures   de   commerce   de   Porrentruy   et   de  Delémont, l'ECG de Delémont.  Définitions  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est considéré comme réorientation le passage d'un élè  moyenne à une autre au cours d'un cycle d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   considéré   comme   passerelle   le   passage   d'un   élève   d'une   école  moyenne à une autre au terme d'un cycle d'études couronné de succès.  Procédure  d'in  s  cription et  d'a  d  mission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les c as prévisibles de réorientation ou de passerelle d'une école
                            moyenne à une autre donnent en principe lieu à une inscription dans le nouvel  établissement jusqu'au 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls  peuvent  s'inscrire  les  élèves  qui  ,  au  terme  du  premier  semestre  de  l'année  scolaire  en  cours  dans  l'établissement  de  provenance,  satisfont  aux  clauses de réorientation ou de passerelle vers le nouvel établissement et dont  les  résultats  scolaires  au  moment  de  l'inscription  laissent  penser  clauses seront bien remplies au terme de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats à une mesure de réorientation ou de passerelle adressent au  nouvel   établissement   une   formule   d'inscription   assortie   des   attestations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'admission est constatée  par le directeur du nouvel établissement si l'élève,  au terme de l'année scolaire en cours, remplit les clauses fixées. Le directeur  applique les présentes directives après avoir entendu l'élève concerné et reçu  l'avis  du  directeur  de  l'établissement  de  p  rovenance;  en  cas  de  nécessité,  il  peut recourir à d'autres avis, part exemple, celui d'un conseiller en orientation  ou d'un psychologue scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans  des  cas  particuliers,  le  directeur  du  nouvel  établissement  peut  admettre un élève pour une mesure de r  éorientation à un autre moment que  le  début  d'une  année  scolaire  pour  autant  que  les  clauses  fixées  soient  satisfaites.  Statut des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure
                            de  réorientation  ou  de  passerelle  sont  admis  provisoirement  et  sont  soumis  aux  dispositions  de  l'article  12,  alinéa  2,  des  directives  du  2  décembre  1994  relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves concernés par les dispositions des articles 9, alinéa 1, 11 et 13,  s  ont admis définitivement dans l'établissement de destination.  Appui  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure  de  réorientation  ou  de  passerelle  peuvent  bénéficier  d'un  enseignement  d'appui ou de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignem  ent  d'appui  ou  de  rattrapage  est  alloué  par  le  Service  de  l'enseignement sur la proposition du directeur du nouvel établissement après  consultation des professeurs concernés.  Travail de  mat  u  rité, travail  de diplôme,  travail de  maturité  commerciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les travaux spécifiques exigés des élèves dans le cadre des études  de chacun des types d'école moyenne sont en principe considérés comme de  niveau d'exigences équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écoles  moyennes  établissent  une  concertation  en  ce  qui  concerne  les  modalités  d'accomplissement et le niveau d'exigence de ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Réorientation  Généralités  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  de  réorientation  ont  en  principe  lieu  au  terme  de  la  première année d'études de l'une ou l'autre des écoles moyennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels,  des  mesures  de  réorientation  peuvent  intervenir  avant  ou  après  le  terme  de  la  première  année  d'études.  Dans ces circonstances, la réorientation est décidée sur dossier dans le cadre  d'une  concertation  entre  le  directeur  de  l'éta  blissement  de  provenance  et  le  directeur du nouvel établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Réorientation  vers le Lycée  a) au terme  d'une année de  pr  e  mière vers la  seconde année  du L  y  cée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les cas où un élève ayant achevé la première année à l'Ecole
                            supérieure de commerc  e (dénommée ci  -  après  : "ESC") ou à l'Ecole cantonale  de culture générale (dénommée ci  -  après  : "ECG") est réorienté en deuxième  année  du  Lycée  cantonal  sont  tout  à  fait  exceptionnels  et  sont  traités  uniquement sur dossier.  b) au terme  d'une année de  premiè  re vers la  première année  du Lycée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  qui,  au  moment  de  leur  admission  à  l'ESC  ou  à  l'ECG,  remplissaient  les  exigences  d'admission  au  Lycée,  et  qui  ont  accompli  une  première année d'ét  u  des sont admissibles en première année du Lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  élèves  de  l’ESC  qui,  au  terme  de  la  première  année  d'études,  obtiennent  une  moyenne  d'au moins  4,75  sur  l'ensemble  des  notes  des  cinq  disciplines  de  base  (français,  allemand,  langue  3,  mathématique,  techniques  quantitatives de gestion) sont admissibles  en première année du Lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  de  l'ECG  qui,  au  terme  de  la  première  année  d'études,  obtiennent  trois  mentions  B  ou  deux  mentions  B  et  une  mention  S  dans  les  disciplines  de  base  (français,  mathématique,  allemand),  d'une  part,  dans  les  disciplines  langue  3,  sciences  expérimentales  et  sciences  humaines,  d'autre  part, sont admissibles en première année du Lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Réorientation  vers l'ESC  a) au terme  d'une année de  pr  e  mière vers la  deuxième année  de l'ESC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  du  Lycée  qui,  au  term  e  de  la  première  année  d'études  obtiennent  une  moyenne  générale  d'au  moins  3,80,  sont  admissibles  en  deuxième année de l’ESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  de  l’ECG  qui,  au  terme  de  la  première  année  d'études,  remplissent les conditions de promotion, sont admiss  i  bles en de  uxième année  de l’ESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) au terme  d'une année de  première vers la  première année  de l’ESC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les élèves qui ont achevé une première d'année d'études, soit au
                            Lycée, soit à l’ECG, sont admissibles en première année de l’ESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Réorientation  vers  l'ECG  a) au terme  d'une année de  première vers la  deuxième année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études,
                            obtiennent  une  moyenne  générale  d'au  moins  3,80,  sont  admissibles  en  deuxième année de l’ECG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  de  l’ES  C  qui,  au  terme  de  la  première  année  d'études,  remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année  de l’ECG.  b) au terme  d'une année de  première vers la  première année  de l’ECG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les élèves qui ont achevé une première année d'études, soit au
                            Lycée, soit à l’ESC, sont admissibles en première année de l’ECG.  SECTION 3 : Passerelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Passerelles  vers le Lycée  a) de l’ESC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les élèves qui, au terme de leurs études à l’ESC, ont obtenu une
                            maturité commerciale comportan  t au maximum une note insuffisante dans les  huit  disciplines  :  français,  allemand,  mathématique,  langue  3,  techniques  quantitatives  de  gestion,  discipline  caractéristique  et  les  deux  options,  sont  admissibles  en  deuxième  année  du  Lycée  cantonal.  Le  travail  commerciale est en principe reconnu comme travail de maturité.  b) de l'ECG  Art.  15  Les  élèves  qui,  au  terme  de  leurs  études  à  l'ECG,  ont  obtenu  un  diplôme  comportant  au  maximum  une  mention  insuffisante  sont  admissibles  en deuxième  année du L  ycée cantonal. Le travail de diplôme est en principe  reconnu comme travail de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Passerelles  vers l'ESC  a) du Lycée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les élèves qui, au terme de leurs études au Lycée cantonal, ont
                            obtenu  une  maturité  gymnasiale  avec  le  groupe  de  discipl  ines  "sciences  économiques et droit" en option spécifique ou en option complémentaire, sont  admissibles  en  troisième  année  de  l'ESC.  S'ils  n'ont  pas  suivi  une  option  "sciences  économiques  et droit",  ils  sont  admissibles  en deuxième  année  de  l'ESC.  b) de l  'ECG  Art.  17  Les  élèves  qui,  au  terme  de  leurs  études  à  l'ECG,  ont  obtenu  le  diplôme, sont admissibles en deuxième année de l'ESC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Passerelles  vers l'ECG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ESC, ont obtenu la
                            maturité  commerciale,  s  ont  admissibles  en  deuxième  année  de  l'Ecole  de  culture générale.  SECTION 4 : Dispositions finales  Clause  abrog  a  toire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Toutes les dispositions ou tous les usages contraires aux normes des
                            présentes directives sont abrogés.  Entrée en  v  i  gueur  Art  .  20  Les  présentes  directives  entrent  en  vigueur  immédiatement.  Elles  s'appliquent  pour  la  première  fois  aux  élèves  qui  souhaitent  bénéficier  d'une  mesure de réorientation ou de passerelle déployant ses effets pour la rentrée  scolaire d'août 2000.  Delémo  nt, le 5 juin 2000  DEPARTEMENT DE L'EDUCATION  La ministre : Anita Rion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.112