Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes
Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les éc o les moyennes du 5 juin 2000 Le Département de l'Education, vu les articles 10, alinéa 1, 19, alinéa 4, et 20, alinéa 4, de la loi du
9 nove m bre 1978 sur les écoles moyennes
1) , vu l'article 16 des directives du 2 décembre 1994 relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes
2) , considérant les recommandations du 12 février 1998 de la Conférence inte r cantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d'appl i cation Article premier Les présentes directives règlent les cas de réorientations et de passerelles pour les élèves des écoles moyennes placées s ous la responsabilité du Département de l'Education, à savoir le Lycée cantonal de Porrentruy, les Ecoles supérieures de commerce de Porrentruy et de Delémont, l'ECG de Delémont. Définitions Art. 2
1 Est considéré comme réorientation le passage d'un élè moyenne à une autre au cours d'un cycle d'études.
2 Est considéré comme passerelle le passage d'un élève d'une école moyenne à une autre au terme d'un cycle d'études couronné de succès. Procédure d'in s cription et d'a d mission
Art. 3 1 Les c as prévisibles de réorientation ou de passerelle d'une école
moyenne à une autre donnent en principe lieu à une inscription dans le nouvel établissement jusqu'au 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
2 Seuls peuvent s'inscrire les élèves qui , au terme du premier semestre de l'année scolaire en cours dans l'établissement de provenance, satisfont aux clauses de réorientation ou de passerelle vers le nouvel établissement et dont les résultats scolaires au moment de l'inscription laissent penser clauses seront bien remplies au terme de l'année scolaire.
3 Les candidats à une mesure de réorientation ou de passerelle adressent au nouvel établissement une formule d'inscription assortie des attestations nécessaires.
4 L'admission est constatée par le directeur du nouvel établissement si l'élève, au terme de l'année scolaire en cours, remplit les clauses fixées. Le directeur applique les présentes directives après avoir entendu l'élève concerné et reçu l'avis du directeur de l'établissement de p rovenance; en cas de nécessité, il peut recourir à d'autres avis, part exemple, celui d'un conseiller en orientation ou d'un psychologue scolaire.
5 Dans des cas particuliers, le directeur du nouvel établissement peut admettre un élève pour une mesure de r éorientation à un autre moment que le début d'une année scolaire pour autant que les clauses fixées soient satisfaites. Statut des élèves
Art. 4 1 Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure
de réorientation ou de passerelle sont admis provisoirement et sont soumis aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, des directives du 2 décembre 1994 relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes.
2 Les élèves concernés par les dispositions des articles 9, alinéa 1, 11 et 13, s ont admis définitivement dans l'établissement de destination. Appui Art. 5
1 Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure de réorientation ou de passerelle peuvent bénéficier d'un enseignement d'appui ou de rattrapage.
2 L'enseignem ent d'appui ou de rattrapage est alloué par le Service de l'enseignement sur la proposition du directeur du nouvel établissement après consultation des professeurs concernés. Travail de mat u rité, travail de diplôme, travail de maturité commerciale
Art. 6
1 Les travaux spécifiques exigés des élèves dans le cadre des études de chacun des types d'école moyenne sont en principe considérés comme de niveau d'exigences équivalent.
2 Les écoles moyennes établissent une concertation en ce qui concerne les modalités d'accomplissement et le niveau d'exigence de ces travaux.
SECTION 2 : Réorientation Généralités Art. 7
1 Les mesures de réorientation ont en principe lieu au terme de la première année d'études de l'une ou l'autre des écoles moyennes.
2 Dans des cas tout à fait exceptionnels, des mesures de réorientation peuvent intervenir avant ou après le terme de la première année d'études. Dans ces circonstances, la réorientation est décidée sur dossier dans le cadre d'une concertation entre le directeur de l'éta blissement de provenance et le directeur du nouvel établissement.
1. Réorientation vers le Lycée a) au terme d'une année de pr e mière vers la seconde année du L y cée
Art. 8 Les cas où un élève ayant achevé la première année à l'Ecole
supérieure de commerc e (dénommée ci - après : "ESC") ou à l'Ecole cantonale de culture générale (dénommée ci - après : "ECG") est réorienté en deuxième année du Lycée cantonal sont tout à fait exceptionnels et sont traités uniquement sur dossier. b) au terme d'une année de premiè re vers la première année du Lycée
Art. 9
1 Les élèves qui, au moment de leur admission à l'ESC ou à l'ECG, remplissaient les exigences d'admission au Lycée, et qui ont accompli une première année d'ét u des sont admissibles en première année du Lycée.
2 L es élèves de l’ESC qui, au terme de la première année d'études, obtiennent une moyenne d'au moins 4,75 sur l'ensemble des notes des cinq disciplines de base (français, allemand, langue 3, mathématique, techniques quantitatives de gestion) sont admissibles en première année du Lycée.
3 Les élèves de l'ECG qui, au terme de la première année d'études, obtiennent trois mentions B ou deux mentions B et une mention S dans les disciplines de base (français, mathématique, allemand), d'une part, dans les disciplines langue 3, sciences expérimentales et sciences humaines, d'autre part, sont admissibles en première année du Lycée.
2. Réorientation vers l'ESC a) au terme d'une année de pr e mière vers la deuxième année de l'ESC
Art. 10
1 Les élèves du Lycée qui, au term e de la première année d'études obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en deuxième année de l’ESC.
2 Les élèves de l’ECG qui, au terme de la première année d'études, remplissent les conditions de promotion, sont admiss i bles en de uxième année de l’ESC.
b) au terme d'une année de première vers la première année de l’ESC
Art. 11 Les élèves qui ont achevé une première d'année d'études, soit au
Lycée, soit à l’ECG, sont admissibles en première année de l’ESC.
3. Réorientation vers l'ECG a) au terme d'une année de première vers la deuxième année
Art. 12 1 Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études,
obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en deuxième année de l’ECG.
2 Les élèves de l’ES C qui, au terme de la première année d'études, remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année de l’ECG. b) au terme d'une année de première vers la première année de l’ECG
Art. 13 Les élèves qui ont achevé une première année d'études, soit au
Lycée, soit à l’ESC, sont admissibles en première année de l’ECG. SECTION 3 : Passerelles
1. Passerelles vers le Lycée a) de l’ESC
Art. 14 Les élèves qui, au terme de leurs études à l’ESC, ont obtenu une
maturité commerciale comportan t au maximum une note insuffisante dans les huit disciplines : français, allemand, mathématique, langue 3, techniques quantitatives de gestion, discipline caractéristique et les deux options, sont admissibles en deuxième année du Lycée cantonal. Le travail commerciale est en principe reconnu comme travail de maturité. b) de l'ECG Art. 15 Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu un diplôme comportant au maximum une mention insuffisante sont admissibles en deuxième année du L ycée cantonal. Le travail de diplôme est en principe reconnu comme travail de maturité.
2. Passerelles vers l'ESC a) du Lycée
Art. 16 Les élèves qui, au terme de leurs études au Lycée cantonal, ont
obtenu une maturité gymnasiale avec le groupe de discipl ines "sciences économiques et droit" en option spécifique ou en option complémentaire, sont admissibles en troisième année de l'ESC. S'ils n'ont pas suivi une option "sciences économiques et droit", ils sont admissibles en deuxième année de l'ESC. b) de l 'ECG Art. 17 Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu le diplôme, sont admissibles en deuxième année de l'ESC.
3. Passerelles vers l'ECG
Art. 18 Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ESC, ont obtenu la
maturité commerciale, s ont admissibles en deuxième année de l'Ecole de culture générale. SECTION 4 : Dispositions finales Clause abrog a toire
Art. 19 Toutes les dispositions ou tous les usages contraires aux normes des
présentes directives sont abrogés. Entrée en v i gueur Art . 20 Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement. Elles s'appliquent pour la première fois aux élèves qui souhaitent bénéficier d'une mesure de réorientation ou de passerelle déployant ses effets pour la rentrée scolaire d'août 2000. Delémo nt, le 5 juin 2000 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Anita Rion
1) RSJU 412.11
2) RSJU 412.112
Feedback