Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur l’utilisation des eaux
                            Ordonnance  portant   exécution   de   la   loi   du   26   octobre   1978   sur  l’utilisation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transito  ires  de  la  Constitution  cantonale,  vu les articles 118 et 119 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des  eaux (LUE)  2)  ,  arrête :  Article premier  Le Département de l'Environnement et de l'Equipement  surveille,  sous  le  contrôle  du  Gouvernement,  l'application  de  la  loi  sur  l'utilisation  des  eaux  et  de  ses  dispositions  d'exécution.  Il  prend  les  décisions et mesures qui lui compètent en vertu de la loi et soumet dans  les autres cas ses propositions au Gouvernement.  Ar  t.   2  Les   autres   départements   remettront   au   Département   de  l'Environnement   et   de   l'Equipement   leurs   dossiers   concernant   les  questions d'utilisation des eaux et d'eaux résiduaires, pour qu'il traite ces  questions  d'une  manière  uniforme  et  conserve  les  pièce  s  dans  les  archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement
                            organisera, conformément aux articles 117 et 118 de la loi sur l'utilisation  des eaux, la procédure de déclaration permettant de fixer tous les droits  que les intéressés f  ont valoir sur les eaux de surface ou souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fait  de  ne  pas  déclarer  un  droit  d'utilisation  dans  le  délai  imparti sera considéré comme une renonciation à ce droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seront déclarés périmés (art. 29 et 86 LUE) les droits qui n'ont pa  s été  utilisés  pendant  cinq  années  consécutives  et  ceux  dont  l'utilisation  n'intervient pas dans un délai à fixer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les formules de déclaration sont délivrées par l’Office des eaux et
                            de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement examine
                            les déclarations reçues et soumet ses propositions au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De nouvelles concessions ou autorisations seront établies à l’intention  des intéressés pour tous les droits d’utilisation des eaux confirmés se  lon  la procédure fixée par l’ancienne ordonnance bernoise du 26 juin 1907  portant exécution de la loi du 26 mai 1907 sur l’utilisation des forces  hydrauliques,  de  même  que  pour  les  concessions  de  force  hydraulique  ou autorisations d’utiliser les eaux d’usa  ge accordées depuis lors.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  droits et  obligations  des  titulaires  seront fixés  à  nouveau  dans  les  concessions et autorisations, compte tenu de la situation actuelle et des  droits privés reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les nouvelles concessions et autorisations remplacent e  t abrogent les  titres antérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur 3) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 30 novembre 1951 portant exécution de la loi du 3 décembre 1950  sur l'utilisation des eaux (RSB 752.411)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 752.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979