Décret fixant la cessation de plein droit des rapports de service
                            Décret  fixant la cessation de plein droit des rapports de service  du 19 juin 1980  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  constatant  qu’il  n’existe  aucune  disposition  légale  fixant  la  cessation  de  plein  droit des rapports de service des magistrats et fonctionnaires,  considérant  qu’il  est  nécessaire  d’adopter  une  réglementation  uniforme  en  cette  matière,  aussi  bien  pour  les  magistrats  et  fonctionnaires  que  pour  les  enseignants,  arrête :  Champ  d’application  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Le   présent   décret   s'applique   aux   magistrats,   aux  fonctionnaires,  aux  membres  du  corps  enseignant  et  aux  employés  de  la  République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  magistrats  dont  l'élection  relève  de  la  loi  sur  les  droits  politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)    ne  sont pas soumis au présent décret.  Cessation de  plein droit  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    Les rapports de service cessent de plein droit le dernier jour du mois  au  cours  duquel  les  personnes  mentionnées  à  l’article  premier,  alinéa  1,  atteignent  l’âge  terme  fixé  par  la  loi  fédérale  sur  l’assurance-vieillesse  et  survivants.  b) corps  enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein droit
                            à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où les âges mentionnés  à l’article 2 sont atteints.  c) corps de  police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Les rapports de service des membres du corps de police cessent de  plein droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de  soixante ans.  Invalidité  Art.  4  Les  rapports  de  service  prennent  également  fin  de  plein  droit  en  cas  d’incapacité durable donnant droit à la pension d’invalidité prévue aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 et suivants du décret du 6 décembre 1978 sur la Caisse de pensions de la  République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exceptions  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A titre exceptionnel, le Gouvernement peut décider de prolonger les  rapports de service des fonctionnaires ou employés dont le remplacement se  révèle impossible dans l’immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le même motif, l’autorité compétente peut maintenir les enseignants à  leur poste en qualité de remplaçants, sous réserve de l’autorisation préalable  du département concerné.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            5)  du présent décret.  Delémont, le 19 juin 1980  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Cattin  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l’ordonnance  du  19  décembre  2000  portant  modification  provisoire du décret, en vigueur du 1  er   janvier 2001 au 31 décembre 2001, et selon le ch. l  du décret du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1  er   janvier 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit par le ch. I du décret du 17 novembre 1993, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Actuellement art. 22 et suivants du décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions de  la République et Canton du Jura (RSJU 173.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   septembre 1980