Ordonnance sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux
Ordonnance sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 du décret du 6 décembre 1978 sur les établissements psychiatriques publics et privés
2) , arrête : I. Patients et familles entrant en considération Article premier
1 Les établissements psychiatriques cantonaux peuvent, conformément à la présente ordonnance, placer les patients qui sont encore sous surveillance, mais qui n'ont plus besoin de soins hospitaliers, chez des personnes ou dans des familles qui s'y prêtent.
2 Le placement familial peut avoir pour but la réintégration du patient.
3 Les familles qui accueillent un patient doivent si possible ne pas être trop éloignées des établissements et ne pas être choisies hors du Canton. II. Médecin préposé au placement familial
Art. 2
1 La direction de chaque établissement charge l'un de ses médecins du placement familial des malades.
2 Celui-ci choisit les familles dans lesquelles les malades pourront être placés, leur attribue les malades, leur donne les instructions utiles, surveille, en collaboration avec le service social de l'établissement, les conditions dans lesquelles sont donnés les soins et organise le traitement ambulatoire des patients placés dans des familles.
3 Le médecin désigné devra être secondé par ses collègues dans le choix des malades à placer dans des familles. III. Contrat de placement a) Parties, forme, contenu
Art. 3
1 Le placement d'un patient a lieu en vertu d'un contrat de placement écrit que la direction établit avec le chef de la famille qui accueille un patient.
2 Les articles 4 à 12 de la présente ordonnance doivent être reproduits dans le contrat de placement. La pension versée par l'établissement à la famille doit y être fixée en vertu des prescriptions de l'article 13.
3 Les parties peuvent convenir d'autres délais de résiliation que ceux cités à l'article 12, alinéa 2. b) Obligations et droits de la famille qui accueille un patient
1. Entretien, logement, soins
Art. 4
1 La famille qui accueille un patient doit offrir à ce dernier des conditions d'entretien et de logement équivalentes à celles dont jouissent ses propres membres; elle doit tenir ses vêtements et son linge en bon état et lui assurer des soins corporels.
2 Elle contrôle si le patient prend régulièrement les médicaments prescrits par le médecin de l'établissement.
3 Les patients adultes ne doivent pas être logés dans la même chambre que des enfants ou des personnes de l'autre sexe.
4 Des boissons alcooliques ne seront données aux patients qu'avec l'accord du médecin préposé au placement et selon ses instructions.
2. Traitement et occupation du patient
Art. 5
1 La famille qui accueille un patient le traitera toujours avec compréhension et bienveillance.
2 Les corrections corporelles sont interdites; d'autres mesures, exigées par le comportement du malade, ne sont autorisées que sur instruction du médecin préposé au placement.
3 Si leur état physique et psychique le permet, les patients peuvent être invités à participer aux travaux ménagers ou professionnels de la famille qui les accueille, mais ils ne peuvent y être forcés.
4 Le patient ne peut travailler pour un tiers qu'avec l'assentiment du médecin préposé au placement familial.
5 En accord avec le représentant légal du patient et l'autorité tenue à paiement, l'établissement décide de l'utilisation d'un salaire éventuel.
3. Visites, congés, fugues
Art. 6
1 Si les visites faites à un pensionnaire sont de nature à porter préjudice à son état ou à son comportement, la famille responsable doit renvoyer le visiteur et en aviser l'établissement.
2 Il ne sera accordé de congés au patient qu'avec le consentement du médecin préposé au placement familial.
3 Si le patient quitte sans permission la famille qui l'accueille, l'établissement doit en être avisé immédiatement.
4. Maladie du patient
Art. 7 En cas de maladie physique ou de changement brusque du
comportement psychique du patient, l'établissement devra être avisé immédiatement ; le cas échéant, un médecin du voisinage sera mandé.
5. Responsabilité Art. 8
1 Le chef de la famille qui accueille un patient est tenu de pourvoir à ce que ce dernier ne s'expose pas, ni n'expose autrui à péril ou dommage (art. 333 CC).
2 Il doit conclure une assurance-responsabilité civile adéquate.
6. Accueil d'autres patients
Art. 9 La famille qui accueille un patient ne peut prendre d'autres
personnes en pension qu'avec le consentement de l'établissement. c) Obligations et droits de la clinique
1. Surveillance
Art. 10
1 Le médecin préposé au placement familial et l'assistante ou l'assistant social doivent visiter régulièrement et sans avis préalable les patients placés dans des familles.
2 Lors de ces visites, ils se renseigneront d'une façon précise sur tout ce qui concerne le patient, en particulier sur son comportement et sur ses capacités de travail.
3 Ils examineront son état de santé ainsi que l'état de ses vêtements et de son linge.
2. Habillement frais médicaux, argent de poche
Art. 11
1 L'établissement fournit les vêtements et le linge nécessaires au patient.
2 Il pourvoit au remplacement des vêtements et du linge ou charge la famille de le faire et rembourse les frais.
3 L'établissement prend à sa charge les frais de traitement médical ordonné selon l'article 7, ainsi que les médicaments prescrits par le médecin et les frais d'hospitalisation du patient.
4 Les directives générales données par le Département de la Justice et de l'Intérieur
3) sur l'argent de poche des patients soignés dans un établissement psychiatrique servent de référence à l'établissement pour décider de l'opportunité et du montant de l'argent de poche remis au patient par la famille qui l'accueille; la facture est adressée à l'établissement, à l'intention du représentant légal ou de l'organe tenu à paiement.
d) Résiliation Art. 12
1 La direction de l'établissement a le droit et le devoir de replacer sans délai le patient en clinique si l'intérêt du malade ou de son entourage l'exige, ou si la famille où il est placé le demande pour de justes motifs.
2 En outre, les deux parties peuvent résilier le contrat de placement en tout temps, en observant un délai de résiliation de quinze jours avant la fin du mois. IV. Pension Art. 13
1 L'établissement verse à la famille qui accueille le patient une somme dont le montant et l'échéance sont à fixer dans le contrat de placement.
2 Le montant de la pension doit tenir compte des soins et de la surveillance que nécessite le patient ; ses capacités de travail entrent, elles aussi, en ligne de compte.
3 Les intérêts du patient et de l'autorité tenue à paiement seront équitablement pris en considération. V. Rembourse- ment dû par le patient et les personnes qui en ont la charge
Art. 14 Le patient ou l'organe tenu à paiement rembourse à
l'établissement : a) le prix de la pension que la clinique verse à la famille responsable; b) les dépenses pour le linge du patient, pour ses vêtements et leur remplacement (art. 11, al. 1 et 2); c) les dépenses occasionnées par les soins prodigués au patient par un médecin étranger à l'établissement, pour les médicaments et pour les hospitalisations (art. 11, al. 3); d) les dépenses pour l'argent de poche remis au patient avec son consentement ou celui de son représentant légal ou celui de l'autorité tenue à paiement; e) une contribution équitable aux frais causés par les soins médicaux et d'assistance au patient (art. 10), en fonction des prestations de l'établissement pour ces soins. VI. Contrôle judiciaire
Art. 15
4) 1 La direction de l'établissement informera le représentant légal du patient de son intention de placer ce dernier dans une famille et des conditions de ce placement, tout en attirant son attention sur son droit de recours. Le patient, s'il est capable de discernement, l'autorité qui a provoqué son internement ainsi que l'organe tenu à paiement seront renseignés de la même manière.
2 Ces personnes et organes peuvent faire recours au placement prévu, dans les dix jours dès réception de l'avis de placement, au juge administratif du district où se trouve l'autorité tutélaire compétente.
3 Le placement familial du patient ne peut intervenir qu'après expiration du délai de recours ou, si ce dernier a été utilisé, après décision rendue par le juge administratif de district. Recours Art. 16
5) VII. Entrée en vigueur
Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 12 mai 1971 sur le placement familial de patients des cliniques psychiatriques cantonales (RSB 812.511.2)
2) RSJU 810.511
3) Nouvelle désignation selon la loi du 11 septembre 1980, en vigueur depuis le 1 er janvier 1981
4) Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1981 concernant la privation de liberté à des fins d'assistance, en vigueur depuis le 1 er janvier 1981
5) Abrogé par l'art. 4 de l'ordonnance du 6 janvier 1981 concernant la privation de liberté à des fins d'assistance, en vigueur depuis le 1 er janvier 1981
6)
1 er janvier 1979
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