Ordonnance concernant les frais d’exécution de peines et mesures (346.1)
CH - JU

Ordonnance concernant les frais d’exécution de peines et mesures

Ordonnance concernant les frais d’exécution de peines et mesures
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 30 de la loi du 9 novembre 1978
2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures
3) , arrête : Article premier
1 Le Département de la Justice et de l'Intérieur, en sa qualité d'autorité préposée à l'exécution des peines, supporte les frais d'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux jurassiens.
2 L'article 2, alinéa 2, lettre b, demeure réservé.
Art. 2
1 Le Département de la Justice et de l'Intérieur supporte les frais d'exécution des mesures prises conformément au Code pénal suisse
4) à l'égard d'adultes, pendant la durée de la peine prononcée par les tribunaux jurassiens, mais remplacée par ces mesures ou ajournée en raison de ces mesures.
2 La commune jurassienne tenue à l'aide sociale supporte, sous réserve des dispositions du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures : a) les autres frais d'exécution des mesures prises conformément au Code pénal suisse à l'égard d'adultes; b) les frais de l'exécution subséquente d'une peine remplacée par la mesure ou ajournée; c) les frais des soins donnés à l'enfant en bas âge d'une détenue par une pouponnière d'un établissement pénitentiaire.
Art. 3
1 Les frais médicaux d'un détenu dans un pénitencier sont à la charge de ce dernier.
2 Les frais médicaux d'un détenu en dehors d'un pénitencier, les frais pour soins dentaires, pour l'exécution et l'entretien de prothèses, pour l'achat d'accessoires médicaux de tout genre, lunettes, appareils acoustiques et effets personnels nécessaires, ainsi que les frais qui en résultent pour le transport du détenu, sont à la charge de la commune tenue à l'aide sociale, dans la mesure où l'intéressé ne peut les assumer personnellement.
3 La commune tenue à l'aide sociale supporte les frais de séjour et de traitement médical d'un détenu dans une section spéciale d'un hôpital.
Art. 4
1 L'autorité chargée de l'exécution de la peine signale à la commune tenue à l'aide sociale l'obligation de payer et lui fait envoyer la facture.
2 Il appartient à l'autorité chargée de l'exécution de la peine d'adresser à un autre canton ou Etat les avis prescrits par le concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures et par d'autres conventions internationales, ainsi que de répartir les frais entre le canton ou l'Etat du jugement, celui de domicile et celui d'origine.
Art. 5
1 Les frais supportés par la commune tenue à l'aide sociale sont réputés aide matérielle au sens du chapitre VIII de la loi sur les oeuvres sociales
5)
.
2 La commune ayant fourni l'aide matérielle bénéficie des droits récursoires légaux.
3 Il n'y a pas de droit récursoire auprès du canton d'origine en ce qui concerne les frais d'exécution de mesures qui ont déjà été partagés avec le canton d'origine, en vertu du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures.

Art. 6 La présente ordonnance ne s'applique pas aux frais d'exécution

de peines et mesures prononcées à l'encontre d'enfants et d'adolescents.

Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 avril 1968 concernant les frais d'exécution de peines et mesures (RSB 346.1)
2) RSJU 311
3) RSJU 349.2
4) RS 311.0
5) RSJU 850.1
6)
1 er janvier 1979
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