Ordonnance concernant les frais d’exécution de peines et mesures
                            Ordonnance  concernant les frais d’exécution de peines et mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  30  de  la  loi  du  9  novembre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  du  23  juin  1944  concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur,  en  sa  qualité  d'autorité  préposée  à  l'exécution  des  peines,  supporte  les  frais  d'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les tribunaux  jurassiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'article 2, alinéa 2, lettre b, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la Justice et de l'Intérieur supporte les frais  d'exécution des mesures prises conformément au Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   à  l'égard  d'adultes,  pendant  la  durée  de  la  peine  prononcée  par  les  tribunaux  jurassiens,  mais  remplacée  par  ces  mesures  ou  ajournée  en  raison de ces mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commune jurassienne tenue à l'aide sociale supporte, sous réserve  des  dispositions  du  concordat  concernant  les  frais  d'exécution  des  peines et autres mesures :  a)  les  autres  frais  d'exécution  des  mesures  prises  conformément  au  Code pénal suisse à l'égard d'adultes;  b)   les  frais  de  l'exécution  subséquente  d'une  peine  remplacée  par  la  mesure ou ajournée;  c)   les  frais  des  soins  donnés  à  l'enfant  en  bas  âge  d'une  détenue  par  une pouponnière d'un établissement pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  médicaux  d'un  détenu  dans  un  pénitencier  sont  à  la  charge de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  médicaux  d'un  détenu  en  dehors  d'un  pénitencier,  les  frais  pour  soins  dentaires,  pour  l'exécution  et  l'entretien  de  prothèses,  pour  l'achat   d'accessoires   médicaux   de   tout   genre,   lunettes,   appareils  acoustiques  et  effets  personnels  nécessaires,  ainsi  que  les  frais  qui  en  résultent  pour  le  transport  du  détenu,  sont  à  la  charge  de  la  commune  tenue à l'aide sociale, dans la mesure où l'intéressé ne peut les assumer  personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  commune  tenue  à  l'aide  sociale  supporte  les  frais  de  séjour  et  de  traitement médical d'un détenu dans une section spéciale d'un hôpital.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'autorité  chargée  de  l'exécution  de  la  peine  signale  à  la  commune tenue à l'aide sociale l'obligation de payer et lui fait envoyer la  facture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il appartient à l'autorité chargée de l'exécution de la peine d'adresser à  un autre canton ou Etat les avis prescrits par le concordat concernant les  frais   d'exécution   des   peines   et   autres   mesures   et   par   d'autres  conventions internationales, ainsi que de répartir les frais entre le canton  ou l'Etat du jugement, celui de domicile et celui d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les frais supportés par la commune tenue à l'aide sociale sont  réputés aide matérielle au sens du chapitre VIII de la loi sur les oeuvres  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     La   commune   ayant   fourni   l'aide   matérielle   bénéficie   des   droits  récursoires légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Il  n'y  a  pas  de  droit  récursoire  auprès  du  canton  d'origine  en  ce  qui  concerne les frais d'exécution de mesures qui ont déjà été partagés avec  le   canton   d'origine,   en   vertu   du   concordat   concernant   les   frais  d'exécution des peines et autres mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance ne s'applique pas aux frais d'exécution
                            de    peines    et    mesures    prononcées    à    l'encontre    d'enfants    et  d'adolescents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  2  avril  1968  concernant  les  frais  d'exécution  de  peines  et  mesures  (RSB 346.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 349.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979