Loi sur les déchets et les sites pollués
                            Loi  sur les déchets  et les sites pollués  (LD  SP  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  j  anvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi  fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983  et ses ordonnances d’exécution, notamment en matière de déchets et de sites  pollués  3  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986,  décrète:  I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  TITRE PREMIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  1  La loi a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral en  matière de déchets et des sites pollués par les déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  objet  est  de  régler,  dans  les  limites  du  droit  fédéral,  la  limitation  et  l’élimi  nation des  déchets et l’assainissement des sites pollués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  brogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus strictes, le  droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux, le commerce des  toxiques, l'aménagement du t  erritoire, les constructions, les routes et les voies  publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 ) 1 Le droit fédéral définit les déchets urbains, les sites pollués par des
                            déchets et les déchets  spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au sens de la loi, on entend par:  a)  é  limination des déchets: leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que  les étapes préalables de collecte, de transport, de stockage provisoire et de  traitement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 3 mai  2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023  RLN  XII  259
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.20  . Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.01. Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé  par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée  par  le  Départemen  t  fédéral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023;  L approuvée par le Département  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)  et objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour les traiter et les réintroduire dans le circuit économique sous forme de  matières premières secondaires ou de produits secondaires;  c)  v  alorisation    thermique    ou    énergétique:    utilisation    des    déch  ets    en  remplacement  des  sources  d’énergie  traditionnelles  pour  produire  de  l’électricité et de la chaleur;  d)  t  raitement: toute modification physique, biologique ou chimique des déchets;  e)  t  raitement    thermique:    traitement    des    déchets    à    des    températures  su  ffisamment   élevées  pour   détruire   les  substances  dangereuses  pour  l’environnement  ou  les  lier  physiquement  ou  chimiquement  par  minéralisation;  f)  l  ittering: action de jeter ou d’abandonner des petites quantités de déchets  urbains hors des contenants prévus  à cet effet;  g)  v  éhicule abandonné: tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu  des plaques de contrôle règlementaires et parqué (à la vue du public) sur un  bien  -  fonds   public   ou   privé,   sous   réserve   des   véhicules   automobiles,  remorques ou bateaux  qui sont parqués à des fins commerciales à  un endroit  autorisé par l'  E  tat;  h  )  s  uremballage: tout conditionnement additionnel de produits mis en vente qui  ne contribuent pas à leur protection sanitaire ou à leur conservation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a
                            8  )  1  Tout déchet doit être déposé dans les lieux de collecte prévus à cet  effet selon sa nature. Le littering est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  également  interdit  de  déposer  ou  de  déverser  des  déchets  dans  des  canalisations,  des  stations  d'épuration,  des  installations  de  traitement  des  déchets ou des décharges:  a)  s'ils  peuvent  nuire  à  l'existence,  au  fonctionnement  ou  à  la  capacité  de  rend  ement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;  b)  s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question  .  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 10 ) 1 Abrogé .
                            2  L'élimination   des   déchets   doit   être   conforme  aux   prescriptions   de   la  Confédération  et du canton, lesquelles définissent les conditions de transport,  les méthodes de traitement et les types d'installation nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état  de l'évolution de la technique du traite  ment des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prescriptions  servent  de  critères  de  décision  pour  les  mesures  prises  en  vertu de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environneme  nt des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée  par  le  Département  fédé  ral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)  chets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            12  )  Chaque  personne  est  tenue  d’informer  le  service  désigné  par  le  Conseil  d’  E  tat  d’une  pollution  non  répertoriée  ou  d’une  intervention  non  -  autorisée sur un site pollué  .  TITRE 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  E  limination des déchets  CHAPITRE PREMIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Les déchets urbains
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 15 ) 1 Les communes assument le service de collecte des déch ets urbains
                            et leur transport jusqu’aux installations de tri, de valorisation ou de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En particulier, elles assurent la collecte séparée et l’élimination des déchets  spéciaux des ménages et des déchets spéciaux non liés au type d’exploitation  provenant d’entreprises comptant moins de 10 postes à plein temps, en des  quantités inférieures à 20 kg par livraison  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            16  )  La valorisation et  le traitement des déchets urbains dans des filières  autorisées sont du ressort des communes, y compris pour les déchets spéciaux  provenant des ménages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les communes peuvent collaborer entre elles po ur l'exécution de leurs
                            tâches ou confier celles  -  ci à des tiers.  B.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  CHAPITRE 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Les déchets spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 19 ) Sont considérés comme déchets spéciaux:
                            a)  les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de  l'environnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par le Département  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 202  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par le Dé  partement  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L app  rouvée par le Département  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée  par  le  Département  fédéral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)  evoir  collecte et  transport  valorisation et  traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            valorisés  ou  éliminés  dans  des  installations  de  traitement  ou  des  stations  d'épuration  conventionnelles,  ni  être  entreposés  dans  des  décharges,  à  l'exception  de  celles  spécialement  destinées  à  cet  effet,  en  raison  de  leur  composition  ou  de  leur  quantité  et  dont  le  traitement  ou  l'élimination  exige  des installations spéciales  ;  c)  les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu  de  l’article 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets  (OMoD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci a l'obligation de les traiter:  a)  soi  t par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;  b)  soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à  des tiers sont pris en charge par  des entreprises autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit
                            être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise se trouve dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entreprises  dont  le  siège  se  trouve  hors  du  canton  doivent  pouvoir  présenter l'autorisation de leur canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets
                            spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation  se trouve dans  le canton ou si elle doit y être construite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation
                            d'entreposage  ou  de traitement  est  prouvé  et s'il  est garanti que  le traitement  des déchets spéciaux et l'élimination  des résidus se dérouleront conformément  aux prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  besoin  n'est  pas  établi,  notamment  lorsque  des  installations  adéquates  d'intérêt  général  sont  déjà  en  place  ou  en  cours  d'aménagement  et  que  l'élimination  des  déchets  dans  la  région  ou  le  cant  on  est  ainsi  assurée  de  manière compatible avec l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            21  )  C  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  CHAPITRE 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Autres déchets et matériaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RS 814.  610
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par L du 3 mai 20  22 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023  ramassage  entreposage et  traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et  des  déchets  spéciaux  sont  à  éliminer  par  leur  détentrice  ou  détenteur  conformément   aux   prescriptions,   notamment   les  matériaux   provenant   de  démolition  ou  d'excavation,  les  déchets  provenant  des  entreprises  de  plus  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250 EPT, les déchets naturels provenant de jardins, d’entreprises ag  ricoles,  horticoles, viticoles ou sylvicoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14a 25 ) Les communes peuvent imposer aux organisateurs de
                            manifestations sur le domaine public l’utilisation de vaisselle réutilisable.  III.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  CHAPITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Véhicules, remorques et bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14b
                            28  )  1  Les  véhicules  abandonnés  doivent  être  déposés  aux  places  officielles désignées par l’  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les genres de bateaux suivants ne peuvent pas être déposés gratuitement sur  une place de dépôt publique: bateau à marchand  ises, bateau à vapeur, bateau  de construction particulière et engins flottants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 c 29 ) 1 Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau est
                            abandonné sur un bien  -  fonds public ou privé, sa ou son propriétaire est sommé  de  le  déposer  sur  une  place  désignée  par  l'  E  tat.  S'il  n'obtempère  pas  à  cette  sommation  dans  le  délai  imparti,  le  véhicule  est  amené  à  ses  frais  et  par  les  soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la ou le propriétaire du véhicule ou bateau  transporté ne peut être déterminé,  les frais peuvent être mis à la charge de la ou du propriétaire (ou locataire) du  bien  -  fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  de  recours  de  la  ou  du  propriétaire  du  bien  -  fonds  contre  la  ou  le  propriétaire du véhicule ou bateau est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 d 30 ) 1 La ou le propriétaire de tout véhicule automobile, remorque ou
                            bateau se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l'  E  tat est, sauf  preuve du  contraire, censé avoir renoncé à ses droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010  N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 L du 3  mai  2022  (FO  2022  N°  21)  avec effet  au  1  er  janvier  2023;  L  approuvée  par  le  Département  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (F  O 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit p  ar L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 2  1) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            indemnité quelconque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 e 31 ) 1 Le Conseil d' E tat est compétent pour prendre toutes mesures utiles
                            en vue:  a)  d'aménager des places de dépôt;  b)  de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places;  c)  de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être adaptées aux  exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aménageme  nt  ou  la  suppression  de  places  de  dépôt  est  déclaré  d'utilité  publique; le Conseil d'  E  tat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par  voie d'expropriation les immeubles nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 f
                            32  )  Le financement des tâches citées à l'a  rticle 14e est réalisé avec une  part  de  la  taxe  prélevée  sur  les  véhicules  automobiles,  les  remorques  et  les  bateaux et fixée par le Conseil d'  E  tat dans le budget annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 g 33 ) 1 Le brûlage en plein air de véhicules automobiles, remorques ou
                            bateaux est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 h
                            34  )  1  Il  incombe  à  chaque  commune  d’organiser  un  service  de  surveillance  de  son  territoire  et  de  faire  évacuer  tout  véhicule  automobile,  remorques  ou  bateaux  ainsi  que toute  partie  de ces  derniers  abandonnés  sur  une place désignée par elle  -  même ou par l’  E  tat, cela selon la nature de l’objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, le service communal compétent alerte le département pour  faire application de l’article 14c de la loi.  CHAPITRE 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  I  nstallations de traitement des déchets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Dé  partement fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de  l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC), modifié par L  du 1  er  novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2023.  La modification de l’article 14g, alinéa 2, a été approuvée par le Département fédéral de  l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Introduit par L d  u 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2  023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de traitement des déchets (décharges comprises) sont soumis à autorisation du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation et la réglementation sur les constructions, l’aménagement du  territoire, les études d’impact et l’extraction des matériaux sont réservés.  TITRE 3  37  )  Décharges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 38 ) 1 Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par stockage définitif
                            le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  décharge  est  ouverte  aux  tiers  à  conditions  identiques  pour  toute  utilisatrice ou tout utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5a
                            39  )  1  L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge  et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui  y seront déposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation rappelle que l’ouverture au tiers de la décharge est une cond  ition  d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 40 ) 1 Le canton peut prélever, auprès des exploitant - e - s de la décharge,
                            une  redevance  de  décharge  sur  chaque  tonne  ou  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  de  déchet  stocké  ou  immergé dans le lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plafond de la redevance est de 0,50 franc/m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  en DTA ou 5 franc/t en DTB.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La redevance est affectée prioritairement aux actions et mandats relatifs à la  gestion des déchets  .  III  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  TITRE 3  BIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Assainissement des sites pollués
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) ave  c effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée  par  le  Département  fédéral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Introduit par L du 3 mai  2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L ap  prouvée  par  le  Département  fédéral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023  s  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autres  sites  pollués  par  des  déchets,  conformément  aux  exigences  du  droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a bis 44 ) 1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou
                            d’assainissement sont à prendre en premier lieu par la  détentrice ou le détenteur  du site. Elles sont préalablement soumises à l’approbation du service désigné  par le Conseil d’  E  tat, même lorsqu’elles émanent d’initiatives privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  E  tat peut exécuter lui  -  même ces mesures:  a)  à l’issue d’une convention concl  ue avec les détentrices ou détenteurs du site,  dans  des  cas  particuliers  où  cela  permet  de  faciliter  l'exécution  de  ces  mesures, ou  ;  b)  lorsqu’il paraît vraisemblable que l’  E  tat doive majoritairement en assumer le  coût.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’investigation  préalable  doit  être  réalisée  lorsque  c’est  nécessaire  selon  l’article 5 OSites  45  )  ,  avant toute approbation de plan touchant un site pollué ou  l’octroi d’un permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service désigné par le Conseil d’  E  tat fixe le délai dans lequel des mesures  doivent être  prises et ordonne au besoin l’exécution par substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16b
                            46  )  Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais  d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16c
                            47  )  L’Etat  prend  une  décision  de  répartition  des  coûts  lorsqu’une  personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16d 48 ) 1 L' E tat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par
                            la Confé  dération et de la part incombant à la perturbatrice ou au perturbateur  par situation:  a)  les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets  urbains  et,  conjointement  avec  la  commune,  les  frais  relatifs  aux  sites  accueillant   d  es  stands  de  tir,  pour  l’investigation,  la  surveillance  et  l’assainissement de ces sites  ;  b)  les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire  contre les tiers responsables demeure réservée;  c)  la  part de frais due par les person  nes à l’origine des mesures, qui ne peuvent  être identifiées ou qui sont insolvables (frais de défaillance  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023;  L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  RS 814.680
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO  2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2017 et L du 3 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral  de l’environnement des transp  orts, de l’énergie et de la communication (DETEC)  principe  décis  ion  par l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le  devoir  de  diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution  ;  e)  l  es frais de mesures d’investigation nécessaires si celle  -  ci révèle qu’un site  inscrit au cadastre ou susceptible de l’être n’est pas pollué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais incombant à l’  E  tat sont financés par le fonds cantonal des eaux. La  participation  communale  au  sens  de  l’alinéa  1,  lettre  a  s’élève  à  30%.  La  commune assume les coûts relatifs aux pertes des subventions fédérales qui lui  sont imputables par sa faute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'assainisse  ment  d'un  site  pollué  industriel,  la  commune  prend  à  sa  charge  20%  des  frais  de  défaillance,  dans  la  mesure  où  l'assainissement  contribue à la revalorisation d'une ou plusieurs parcelles sises en zone à bâtir  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16e
                            49  )  1  En  cas  d’urgence  ou  si  cela  paraît nécessaire  pour  assurer  la  sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des  mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, il peut être formé opposition dans u  n délai de dix jours à compter  de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16f
                            50  )  1  L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions  entrées en force aux  frais de celui qui est à l’origine des mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette exécution ne libère pas celui  -  ci des conséquences civiles ou pénales de  son insoumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16g 51 ) Les frai s d’exécution par substitution peuvent être garantis par une
                            hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du  code civil suisse  52  )  et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse  (LI  -  CC), du 22 mars 1910
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16h 54 )
                            IV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  TITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Collaboration intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Introduit par L du 19 février 2008 (FO 20  08 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par L  du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1  er  février 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Abrogé par L du 1  er  octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1  er  février 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (  FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023  ures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons environnementales,  ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable.  V.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  TITRE 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 60 ) 1 Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût
                            de leur collecte et de leur traitement.  Toutefois, l  es frais de transpor  t, depuis les  points  de  collecte,  et  d'élimination  des  déchets  spéciaux  provenant  des  ménages sont payés par l'  E  tat au repreneur, puis facturés aux communes, en  proportion du nombre de leurs habitants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque   fait   construire   une   installation   de   traitem  ent   en   finance   la  construction  et  l'exploitation  et  la  remise  en  état à  sa fermeture.  A  cette fin,  il  constitue une garantie avant la demande d’autorisation d’exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de collecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 à 21
                            61  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 62 ) 1 Sous déduction d’une part maximale de 20 à 30% financée par
                            l’impôt,  les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination  des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant d  es ménages,  ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une  taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  les  coûts  d'élimination  réels,  éventuellement  estimés,  des  déchets  pro  venant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la  taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de  l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la taxe de base est réévalué périodiquement. Il est tenu compte  des  excédents  et  des  déficits  des  années  précédentes.  Le  Conseil  d'  E  tat  fixe  dans le règlement d'exécution les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels  elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2017 et L du 3 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral  de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet  au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1  er  juillet 2017 et L du 3 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approu  vée par le Département fédéral  de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet  au 1  er  janvier 2001,  L 29 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012  et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec  effet  au  1  er  janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des  transports, de l’énergie et de la comm  unication (DETEC)  al  es  principes  taxe à la  quantité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique  pour l’ensemble du canton ou par conteneur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  taxe,  proportionnelle  au  poids,  est  calculée  sur  la  base  des  résultats  du  pesage des sacs et des conteneurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,07 franc par litre ou par 0,143 kg.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au mo  ins les coûts d’incinération  des déchets urbains.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22b
                            64  )  La  taxe  de  base  et  la  part  d’impôt  couvrent  les  autres  frais,  notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou  à traiter, à l’infor  mation, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux  charges administratives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22c 65 ) 1 Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un
                            des critères suivants:  a)  par habitant;  b)  par  ménage,  avec  pondération  en  fonction  du  nombre  d'occupants,  selon  l'échelle suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 unité pour 1 personne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,8 unités pour 2 personnes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,4 unités pour 3 personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,8 unités pour 4 personnes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 unités pour 5 personnes ou plus  ;  c)  par logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe par logeme  nt peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la  date de la facturation qui la répercute sur les locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  bâtiments  et  appartements  utilisés  comme  résidence  secondaire,  le  montant de la taxe de base est appliqué à 100%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22d 66 ) 1 Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories,
                            établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets  produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au  propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le  locataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22e 67 ) 1 Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets
                            urbains,  en très grandes quantités,  ou que  c  es  déchets  sont  difficiles  à traiter  par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par  L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Introduit par  L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec  effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par  L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par  L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012 et modifié  par  L  du  3  mai  2022  (FO  2022  N°  21)  avec  effet  au  1  er  janvier  2023;  L  approuvée  par  le  Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)  taxe de base:  principe  personnes  physiques  entrepr  ises  e  xonération  et  centres  commerciau  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les com  merces, centres commerciaux et entreprises analogues, d’une surface  de vente de plus de 400 m  2  , doivent mettre, à leur frais, à disposition de leurs  clientes ou clients les installations, faciles d’accès, nécessaires au déballage, à  la  collecte,  au  tri  et  à l’élimination des  suremballages  provenant  des  produits  qu’ils vendent ou produisent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22f 68 ) 1 Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation.
                            2  Un  intérêt  de  retard  de  5%,  courant  dès  la  date  du  rappel,  est  perçu  sur  les  taxes impayées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'autres  frais  de  rappel  complémentaires  prévus  par  les  communes  sont  réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 69 )
                            VI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  TITRE 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 72 ) 1 Le Conseil d’ E tat adopte un plan cantonal de gestion des déchets
                            qui définit les zones  d’apport:  a)  aux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD);  b)  des biodéchets aux installations de valorisation sises dans et hors canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  est  chargé  d'édicter  les  dispositions  d'application  de  la  présente loi; il arrête notamm  ent les dispositions concernant:  a)  la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur  genre et leur nature;  b)  le mode d'élimination des déchets;  c)  les émoluments cantonaux;  d)  les bases servant au calcul des taxes et émoluments  communaux.  e)  pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au  sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  peut  édicter  des  prescriptions  concernant  des  méthodes  particulières  de  trait  ement  des  déchets  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément  fait usage de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  outre,  le  Conseil  d'Etat  pourvoit  à  l'exécution  de  la  présente  loi.  Il  est  notamment comp  étent pour:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  j  anvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN  XIV  58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41)  avec effet au 1  er  janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transport  s, de l’énergie  et de la communication (DETEC)  é  chéance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  a  brogé  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  conclure les accords de collaboration intercantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
                            l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve  de ses propres compétences et de celles des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir de décision peut être délégué à  une autorité subordonnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25a
                            73  )  1  Au  début  de  chaque  législature,  le  Conseil  d'  E  t  at  nomme  une  commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci  -  après: la  commission), présidée par le chef du dépa  rtement désigné à l’article 25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'  E  tat  fixe  la  composition  et  l'organisation  de  la  commission,  en  veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association  des   communes   neuchâteloises,   les   consommateurs,   la   fédération   d  es  commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  peuvent  inviter,  selon  les  thématiques  à  discuter,  d’autres  personnes compétentes comme les techniciens des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission est notamment chargée de:  a)  p  roposer  une  politique  globale  de  gestion  des  déchets  urbains  permettant  d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets;  b)  donner  son  avis  sur  les  modifications  de  ladite  loi  et  son  règlement  d’exécution;  c)  suivre et  contrôler la mise en œuvre de la taxe causale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25b 74 ) 1 Le Conseil d’ E tat désigne le service cantonal compétent en
                            matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière  de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour:  a)  tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués;  b)  exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites  pollués attribue aux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            75  )  1  Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de  la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Introd  uit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée par  le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication  (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Teneur selon L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  janvier 2023; L approuvée  par  le  Département  fédéral  de  l’environnement  des  transports,  de  l’énergie  et  de  la  communication (DETEC)  ent  nes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fixer  les droits et obligations des administrés  ;  b)  percevoir  des  émoluments  permettant  de  couvrir  les  frais  de  collecte  et  d  ’élimination  des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil
                            d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le confére  r à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    emplacements    nécessaires    pour    la    construction    d'installations  d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1930
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  ,  complétée  par  l'article  58  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l'environnement, du 7 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel
                            sont liées ces dernières sont rég  is par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur  la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est
                            pas   observée   ou   décèle   un   autre   état  de   fait   illicite,   elle   en   informe  immédiatement l'autorité cantonale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de  fait illicite  conformément aux prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en  lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L'autorité cantonale compétente ordonne le trai tement, aux frais de
                            l'Etat,  des  déchets  dont  les  responsables  ne  peuvent  être  identifiés  ou  se  trouvent  dans  l'incapacité  de  remplir  leurs  obligations,  en  raison  de  leur  insolvabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'action récursoire contre les responsables est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments
                            pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales.  VII. Procédure  –  voies de droit  78  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            79  )  1  La  procédure  et  les  voies  d  e  droit  sont  régies  par  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  80  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  des  autorités  communales  ou  de  l'autorité  subordonnée  au  département  peuvent faire l'objet de recours au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  RS 711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Teneur  selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  RSN 152.130  aux frais de  l'obligé  aux frais du  canton  –  voies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton
                            contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un c  anton voisin,  au  sens  de  l'article  56,  alinéa  2,  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l'environnement, du 7 octobre 1983.  VIII. Pénalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 81 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
                            la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution,  sera  passible  de  l'amende  jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  tentative  et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département  désigné par le Conseil d’  E  tat.  IX. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations
                            d'entreposage  et  de  traitement  déjà  en  place,  qu  i  ne  disposent  d'aucune  autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à  compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre
                            1978  82  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il  fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée p  ar le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est  fixée avec effet au 1  er  février 1987.  Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987.  Disposition transitoire à la modification du 23 juin 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  à  cette  date  une  commune  n'a  pas  édicté  un  arrêté  instituant  une  taxe  conforme  à  la  présente  loi  et  à  sa  réglementation  d'exécution,  son  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011 et L du 3  mai  2022  (FO  2022  N°  21)  avec effet  au  1  er  janvier  2023;  L  approuvé  e  par  le  Département  fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  RLN  VII  139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  FO 1999 N° 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sanction du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut,  le  Conseil  d'Etat  édictera  un  arrêté  qui  restera  applicable  jusqu'à  l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.  Disposition transitoire à la modification du 3 mai 2022  84  )  Jusqu’à l’adaptation du taux de participation  de l’impôt par les communes, qui  disposent pour ce faire d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente  loi, l’article 22, alinéa 1 LDT reproduit ci  -  dessous  dans  sa  teneur  au  1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017 reste applicable  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  déduction  d’une  pa  rt  de  20  à  30%  financée  par  l’impôt,  les  communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des  déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages,  ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perce  ption  d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids  des déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  FO 2022 N° 21