Ordonnance concernant les honoraires des sages-femmes
                            Ordonnance  concernant les honoraires des sages  -  femmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article 4 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'exercice  du métier de sage  -  femme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  Pour faire un accouchement, facile ou laborieux, simple  ou  multiple,  avec  ou  sans  l'intervention  de  l'art,  y  compris  les  soins  à  donner pendant les couches jusqu'au quatorzième jour inclusivement, la  sage  -  femme  peut  réclamer  des  honoraires  de  56  francs  au  minimum  et  de 120 francs au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour donner un clystère, faire une injection, cathétériser,
                            ventouser,  appliquer  des  sangsues, faire  un examen  obstétrique,  placer  ou  enlever  un  pessaire,  et  pour  toute  autre  intervention  analogue,  lorsqu'il s'agit d'autres personnes que les femmes soignées par la sage  -  femme  pendant  leur  accouchement  ou  leurs  couc  hes,  la  sage  -  femme  peut réclamer de 2,40 francs à 7,20 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La fixation des honoraires a lieu, dans les limites du maximum et  du minimum du tarif, en tenant compte :  a)  de la distance du domicile de la sage  -  femme;  b)  du travail de jour ou du trava  il de nuit;  c)  de   l'importance   des   soins   donnés   et   des   difficultés   qu'ils   ont  présentées;  d)  de la situation économique de la personne qui les a réclamés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  mêmes  circonstances  sont  également  prises  en  considération  dans les cas où la taxe des honoraires est  demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  qui  allouent  un  traitement  à  la  sage  -  femme  peuvent  obliger  celle  -  ci,  par  contrat, à  ne  réclamer pour  soins donnés  à  des personnes qui reçoivent des secours permanents ou temporaires, ou  à  des  personnes  sans  fortune  et  vi  vant  d'un  gain  restreint,  que  le  minimum de 20 francs ou même moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune peut porter le traitement de la sage  -  femme au compte de  l'aide  sociale  des  indigents  conformément  à  la  loi  sur  les  oeuvres  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour un certificat, la sage - femme peut demander de 2,40 francs à
                            4,80 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  29  avril  1899  concernant  le  s  honoraires  des  sages  -  femmes  (  RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            811.981)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 811.53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979