Loi concernant la taxe des chiens
                            Loi  concernant la taxe des chiens  du 26 septembre 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 121 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But, champ  d'application  Article  premier  1  La  présente  loi  permet  aux  communes  de  percevoir  chaque année une taxe des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  l'objet,  l'assujettissement,  les  montants,  la  taxation  et  la  perce  ption de la taxe des chiens.  Souveraineté  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Seules les communes municipales ou mixtes sont habilitées à
                            percevoir la taxe des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes doivent  lever la taxe des chiens selon les dispositions de  la  présente  loi  et  sur  la  base  des  montants  arrêtés  par  le  législatif  communal.  SECTION 2 : Taxe des chiens  Objet  Art. 3  La détention de chiens fait l'objet de la taxe des chiens.  Assujettissement  Art.  4  1  Est  tenue  de  s'acquitter  de  la  taxe  des  chiens  toute  personne  domiciliée da  ns la commune qui détient un ou plusieurs chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domicile est déterminé selon les dispositions du Code civil suisse  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  date  déterminante  pour  l'assujettissement  est  le  1  er  mai  de  chaque  année; le changement du domicile ou d  u nombre des chiens qui intervient  après cette date ne modifie pas l'assujettissement à la taxe des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Seuls  les  détenteurs  de  chiens  âgés  de  plus  de  trois  mois  au  1  er  mai  sont soumis à la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Tout nouveau détenteur de chien doit s'annoncer à
                            l'administration communale dans les trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  détenteur  de  chien  qui  prend  domicile  dans  la  commune  doit  signaler la détention de cet animal lors de son enregistrement au contrôle  des habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre
                            de  la  décision  d'approbation  du  budget  annuel;  il  est  de  vingt  francs  au  minimum  et  de  cent  trente  francs  au  maximum  par  année  et  par  chien  détenu par une pers  onne domiciliée dans la commune.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  limites  qui  précèdent,  la  commune  peut  fixer  différents  montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou  d'autres critères.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’est pas perçu de taxe pour les chi  ens auxiliaires de vie et les chiens  affectés à un service public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  peut,  par  voie  d'arrêté,  adapter  périodiquement  à  l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exécutif  communal  f  ait  tenir  un  registre  des  détenteurs  de  chiens  domiciliés  dans  la  commune;  le  registre  indique  les  détenteurs  ainsi que le signalement des chiens détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  registre  est  mis  à  jour  pour  le  1  er  mai  de  chaque  année.  Il  sert  notamment de base à la facturat  ion de la taxe des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  de  l'inscription  des  animaux,  le  responsable  du  registre  contrôle si les chiens sont identifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait  procéder à l'identification des chiens qui ne le  seraient  pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  détenteurs  sont  tenus  de  fai  re  identifier  leurs  chiens  lors  de  l'acquisition,   mais   au   plus   tard   lorsqu'ils   quittent   l'élevage;   ils   en  supportent les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d’identifier leurs chiens  sont passibles d’une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge  pénal.  Les  sanctions  prévues  par  la  législation  sur  la  protection  des  animaux demeurent réservées.  Taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La taxe des chiens est facturée aux détenteurs sur la base du
                            registre mis à jour au 1er mai de l'année de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  contestation  de  la  facture,  l'exécutif  communal  rend  une  décision  de  taxation  susceptible  d'opposition  et  de  recours  au  juge  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  de  taxation  entrée  en  force  est  assimilée  à  un  jugement  exécutoire  au  sens  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour  dettes et la faillite  3)  .  Perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'administration communale perçoit la taxe sur la base des
                            factures ou des décisions de taxation entrées en force.  Taxe répressive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les détenteurs qui n'observent pas leur devoir d'annoncer leurs
                            chiens  ou  de  payer  la  taxe  peuvent  se  voir  infliger  une  taxe  répressive  atteignant au maximum le double du montant de la taxe annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  en  incombe  à  l'exécutif  communal.  Elle  est  sus  ceptible  d'opposition et de recours au juge administratif.  Affectation  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  taxe  des  chiens  revient  à  la  commune,  sous  réserve  d'un  montant de  vingt  francs par chien qui doit être versé à l'Etat; ce montant  est  dû  dans  tous  les  cas,  que  la  commun  e  prélève  ou  non  la  taxe  des  chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  cantonale  de  la  taxe  des  chiens  est  affectée  prioritairement  à  l'exploitation d'un ou de plusieurs centres d'accueil temporaire pour petits  animaux de compagnie et ensuite à des fins de  protection des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  peut,  par  voie  d'arrêté,  adapter  périodiquement  à  l'évolution des prix à la consommation le montant fixé à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le règlement communal peut imposer des obligations et des
                            comportements particuliers aux détenteurs de chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en particulier interdire la détention de chiens reconnus dangereux  et prévoir d'autres mesures de protection du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  dispositions  fédérales  et  cantonales  visant  à  régler la détention de chiens dans le but de protéger le public.  SECTION 4 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                            2  Il en édicte les dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des chiens est abrogée.
Art. 16 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            4)  de la présente loi.  Delémont, le 26 septembre 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  N  ouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020