Règlement général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la... (B 5 33.01)
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Règlement général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison

Chapitre I But et champ d'application Section 1 But
Art. 1 Plans
1 Les plans de prestations ainsi que l'organisation de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la Caisse) sont régis par le présent règlement.
2 Les prestations de la Caisse sont au moins égales à celles prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle), et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (ci- après : la loi fédérale sur le libre passage). Section 2 Sociétaires
Art. 2 Sociétaires Les sociétaires de la Caisse sont définis à l’article 9 de la loi.
Art. 3 Exclusion de l'assurance
1 Ne sont pas soumis à l'assurance par la Caisse les sociétaires : a) qui sont engagés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois; si les rapports de travail sont prolongés au-delà de 3 mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports, le sociétaire est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue; b) dont la durée d'engagement est limitée et qui ont plusieurs engagements auprès d'un même employeur; toutefois, si ces engagements durent au total plus de 3 mois et qu'aucune interruption ne dépasse 3 mois, le sociétaire est soumis à l'assurance dès le début du 4 e mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le sociétaire est engagé pour une durée totale supérieure à 3 mois, par plusieurs engagements, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail; c) qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
2 La Caisse ne pratique pas l'assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
Art. 4 Origine des droits
1 L'origine des droits aux prestations de la Caisse est fixée à la date d'entrée en fonction figurant dans la lettre de nomination, rapportée au 1 er du mois.
2 Dans le cas où la nomination prend effet avant la date où la personne a atteint l'âge de 23 ans révolus, l'origine des droits est reportée au 1 er jour du mois suivant cette date.
3 Dans le cas où, suite au versement d’une prestation d'entrée, l'origine des droits tombe avant le 1 er du mois suivant immédiatement le 23 e anniversaire du sociétaire, le rachat est ramené à cette date et la part non utilisée de la prestation d'entrée est employée conformément à la loi fédérale sur le libre passage.
4 Si la prestation d'entrée ne permet pas au sociétaire de ramener l'origine de ses droits au 1 er du mois suivant immédiatement son 30 e anniversaire, celui-ci peut procéder à un rachat dans les limites de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, de la loi et du présent règlement. Si le sociétaire n'utilise pas cette possibilité, un taux moyen d’activité réduit lui est attribué. La réduction de ce dernier est définie par une directive du comité de la Caisse.
Art. 5 Années d’assurance Les années d'assurance sont calculées depuis la date d'origine des droits.
Art. 6 Multi-activités En cas de multi-activités, le traitement de base correspond à la somme des traitements de base annoncés pour chaque activité assurée auprès de la Caisse.
Art. 7 Traitements assurés et taux moyen d’activité
1 Les traitements assurés servent au calcul des prestations de la Caisse.
2 Le traitement déterminant est égal au traitement de base diminué d’une déduction de coordination.
3 La déduction de coordination correspond à 10 905 francs (base 2012). Elle est adaptée dans la même proportion que l’échelle des traitements.
4 Le taux moyen d’activité est égal à la moyenne arithmétique pondérée de tous les taux d'activité réels que le sociétaire a eus depuis l'origine des droits et jusqu'à la date du calcul, le facteur de pondération étant le nombre de mois correspondant à chacun desdits taux d'activité réels. Il est recalculé chaque mois pour les durées inférieures à 35 années complètes d'assurance et est exprimé en pour-cent avec deux décimales. Après 35 années d'assurance, le taux moyen d’activité reste invariable.
5 Le traitement assuré pour le calcul de la prestation de sortie est égal au traitement déterminant multiplié par le taux moyen d’activité.
6 Le traitement assuré pour le calcul de la pension de retraite anticipée est égal au traitement déterminant multiplié par le taux moyen d’activité.
7 Le taux moyen d'activité à l'échéance est calculé en admettant que le taux réel d'activité au moment du calcul demeure inchangé jusqu'à l'échéance des 35 années d'assurance (420 mois).
8 Le traitement assuré pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de retraite projetée ainsi que des pensions d'invalidité, d'enfant d'invalide, de conjoint survivant et d'orphelin est égal au traitement déterminant multiplié par le taux moyen d’activité à l’échéance.
Art. 8 Réduction du traitement légal
1 La réduction du traitement légal entraîne une réduction des prestations.
2 Lorsque le traitement légal est réduit, sans que le sociétaire ait droit à une pension ou sans que son taux d'activité soit diminué, une somme égale à la prestation de sortie se rapportant au montant de la réduction est virée sur le compte bloqué ou sur la police de libre passage désignée par l'assuré. A défaut d'instructions de sa part, cette somme est virée à l'institution supplétive.
Art. 9 Réduction d’activité et maintien du traitement cotisant
1 En cas de réduction d’activité après l’âge de 58 ans, le sociétaire peut demander que le traitement cotisant soit maintenu jusqu’à son niveau antérieur.
2 Le traitement cotisant maintenu ne peut toutefois excéder le double du nouveau traitement cotisant. Le maintien cesse dès que la 35 e année d’assurance est atteinte.
3 La part des contributions incombant à l'employeur est calculée sur la base du nouveau traitement cotisant et le solde est mis à la charge de l'intéressé.
4 La demande doit être adressée par écrit à la Caisse, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau traitement cotisant.
Art. 10 Congé – Suspension d’activité
1 Le sociétaire au bénéfice d'un congé de durée limitée ou subissant une suspension temporaire d'activité avec suspension du traitement conserve son statut ainsi que les droits qui en découlent. Les cotisations, part de l'employeur et part du sociétaire, cessent d'être perçues.
2 Pour le sociétaire qui reprend son activité après avoir été mis au bénéfice d'un congé de durée limitée ou après avoir subi une suspension temporaire d'activité, les périodes pendant lesquelles les cotisations n'ont pas été perçues sont considérées comme une durée d'assurance avec un taux d'activité égal à 0. Un taux moyen d’activité est recalculé.
3 Le sociétaire qui ne reprend pas son activité dans les 2 ans après avoir été mis au bénéfice d'un congé de durée limitée ou après avoir subi une suspension temporaire d'activité quitte la Caisse. Une prestation de sortie est calculée à la fin du mois au cours duquel le dernier salaire a été versé et compte tenu de la durée d'assurance à cette date. Section 3 Affiliés
Art. 11 Affiliés Les affiliés sont définis à l’article 10 de la loi.
Art. 12 Assurance des affiliés
3 Lorsqu'un affilié devient sociétaire, son avoir de vieillesseest utilisé pour un rachat d'années d'assurance (prestation d’entrée) conformément aux présentes dispositions réglementaires. Chapitre II Prestations aux sociétaires Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Enumération La Caisse verse : a) des pensions de retraite; b) des capitaux retraite; c) des pensions d'enfant de retraité; d) des avances AVS; e) des pensions de conjoint survivant; f) des pensions de conjoint survivant divorcé; g) des pensions d'orphelin; h) des pensions d'invalidité; i) des pensions d'enfant d'invalide; j) des prestations de sortie au conjoint en cas de divorce; k) des versements anticipés pour l'accession à la propriété.
Art. 14 Partenariat enregistré selon le droit fédéral Pour les besoins de l'application de la loi et des règlements de la Caisse, sont assimilés : a) au conjoint le partenaire enregistré; b) au mariage l'enregistrement du partenariat; c) au divorce la dissolution judiciaire du partenariat enregistré.
Art. 15 Suppression ou réduction de prestations Les prestations prévues sous les lettres e à i de l’article 13 peuvent être supprimées ou réduites si elles résultent d'une négligence grave, d’un acte intentionnel, délictueux ou criminel commis par le bénéficiaire. Section 2 Prestations de retraite
Art. 16 Condition d’octroi
1 Le droit à la pension de retraite réglementaire naît après 35 années d’assurance et au plus tôt à l’âge de 58 ans révolus. En cas de poursuite des rapports de travail, le versement de la pension est différé jusqu’à l’échéance de ceux-ci.
2 Tout sociétaire ayant atteint l'âge de 58 ans révolus et n’ayant pas accompli 35 années d’assurance, peut demander le versement d’une pension de retraite anticipée.
3 La pension de retraite prend naissance au plus tard à l'âge de la retraite obligatoire selon la loi applicable aux rapports de travail du sociétaire.
Art. 17 Pension de retraite
1 Le montant de la pension de retraite correspond au dernier traitement assuré multiplié par le taux de pension.
2 Après 35 années d’assurance et 58 ans révolus, le sociétaire bénéficie du taux de pension maximum défini dans l’annexe au présent règlement.
3 Le sociétaire de 58 ans révolus mais n’ayant pas atteint 35 années d’assurance peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée dont le taux est défini dans l’annexe au présent règlement.
4 La pension de retraite court dès le mois qui suit celui où le sociétaire a touché son dernier traitement. Elle s’éteint à la fin du mois au cours duquel le pensionné décède.
Art. 18 Capital retraite
1 Tout sociétaire satisfaisant aux conditions définies pour l’obtention d’une pension de retraite peut demander, moyennant l’accord de son conjoint, à ce que le quart de son avoir minimal de vieillesse calculé selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.
2 La demande doit être présentée 3 mois avant l’ouverture de la pension de retraite.
3 Le versement du capital retraite entraîne une réduction des prestations de vieillesse de la Caisse.
4 Une directive du comité de la Caisse précise les conséquences du versement d’une prestation en capital, les conditions et la procédure à suivre pour obtenir ladite prestation.
Art. 19 Pension d'enfant de retraité
1 La pension de retraite réglementaire englobe le montant des pensions de retraite et d’enfant de retraité selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
2 En cas d’obligation faite à la Caisse de verser une pension d’enfant de retraité, cette dernière correspond à la pension d’enfant de retraité selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. La pension de retraite est réduite à due concurrence.
Art. 20 Avance AVS
1 Dès l'ouverture de la pension de retraite et jusqu'au moment où naît le droit à une rente non anticipée de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS), la Caisse verse au pensionné qui le souhaite une avance fixe. Le plafond de cette dernière correspond au 50% de la rente simple maximum de l'AVS en vigueur au moment de l'ouverture de la pension.
2 Une fois sa décision prise, le sociétaire respectivement le retraité ne peut plus la modifier ultérieurement.
3 En cas de décès, l’avance cesse d’être versée à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès; elle n’est pas réversible sur le conjoint survivant, ni sur les orphelins.
Art. 21 Remboursement de l’avance AVS
1 Dès que le pensionné a atteint l'âge où naît le droit à une rente non anticipée de l'AVS, le versement de l'avance cesse et un remboursement viager est déduit de la pension de retraite de la Caisse. Le remboursement viager est déterminé actuariellement au moment de l'ouverture de l'avance.
2 Les prestations en cas de décès sont calculées sur la pension de retraite non réduite. Aucun remboursement n’est dû par les ayants droit. Section 3 Prestations de survivants
Art. 22 Pension de conjoint survivant
1 Le conjoint survivant d'un sociétaire ou d'un pensionné a droit à une pension dans l'une des éventualités suivantes : a) s'il est âgé de 40 ans révolus; b) s'il est invalide reconnu par l'assurance-invalidité fédérale (AI); c) s'il a un ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin au sens du présent règlement.
2 Le droit à la pension prend naissance le 1 er jour du mois qui suit le décès; il s'éteint le 1 er jour du mois qui suit le remariage ou le décès du conjoint survivant.
Art. 23 Pension de retraite projetée La pension de retraite projetée est égale au traitement assuré à la date du calcul multiplié par le taux de pension de retraite acquis après 35 années de cotisations.
Art. 24 Taux de pension de conjoint survivant La pension de conjoint survivant est égale à 55% de la pension de retraite projetée ou déjà servie.
Art. 25 Indemnité de conjoint survivant Le conjoint survivant qui n'a pas ou plus droit à une pension touche une indemnité unique égale à 3 pensions annuelles de conjoint survivant.

Art. 26 Réductions de pension de conjoint survivant Les réductions suivantes sont à apporter : a) si le conjoint survivant est plus jeune que le sociétaire ou le pensionné décédé, la pension est réduite de 1% par année ou fraction d'année dépassant 10 ans de différence d'âge; b) si le mariage a été célébré alors que le pensionné était âgé d'au moins 65 ans révolus, la pension subit en outre les réductions suivantes : – 20% en cas de mariage au cours de la 66 e

année, – 40% en cas de mariage au cours de la 67 e année, – 60% en cas de mariage dès la 68 e année.
ou que cette indemnité en capital ait été effectivement acquittée.
2 Lorsqu'il y a plusieurs conjoints divorcés ayants droit, selon l'alinéa 1, et aucun conjoint survivant, il est déterminé une pension de conjoint survivant selon les dispositions du présent règlement. Cette pension est ensuite partagée entre les conjoints divorcés, définis à l'alinéa 1, au prorata de leur pension alimentaire, la part de chaque conjoint survivant ne pouvant, en aucun cas, excéder le montant de sa propre pension alimentaire. Les dispositions des articles 22, 24, 25 et 26 s'appliquent ensuite individuellement à chaque bénéficiaire.
3 Lorsque la Caisse est appelée à servir en même temps une pension de conjoint survivant ou une indemnité selon le présent règlement et des pensions à des conjoints survivants divorcés selon l'alinéa 1, le montant dû à ces derniers est limité au tiers de la pension de conjoint survivant calculée selon les dispositions de l'article 24. Ce montant est ensuite partagé entre eux selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Le conjoint survivant a droit au solde de la pension auquel s'appliquent les dispositions des articles 22, 25 et 26.
4 La Caisse peut réduire ses prestations aux conjoints divorcés dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.
5 La disparition ou le remariage d'un conjoint survivant divorcé ou non, ou l'application de l'alinéa 4, n'entraîne aucune modification du montant des pensions des autres survivants.
Art. 28 Décès ensuite d'attentat ou d'accident de service
1 Lorsque le sociétaire décède à la suite d'un attentat ou accident survenu dans l'accomplissement de son service, la pension de conjoint survivant est servie sans qu'il soit tenu compte de l'âge minimal prévu par le présent règlement. En outre, les prestations dues tant au conjoint survivant qu'aux orphelins sont calculées sur le traitement assuré maximum que le sociétaire aurait atteint dans son grade et en tenant compte du taux moyen d’activité à l’échéance au moment de la survenance du décès.
2 Le coût supplémentaire résultant de l'application de l'alinéa 1 est entièrement à la charge de l'Etat, mais après imputation du montant versé par le tiers responsable. L’Etat avance à la Caisse le coût supplémentaire et la Caisse rembourse à l’Etat à due concurrence du montant versé par le tiers responsable.
Art. 29 Pension d'orphelin
1 Lorsqu'un sociétaire ou un pensionné décède, chacun de ses enfants a droit à une pension d'orphelin.
2 Le droit à la pension prend naissance le 1 er du mois suivant le jour où la pension du défunt cesse d’être payée. Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans.
3 Toutefois, le droit à la pension subsiste jusqu'à l'âge de 25 ans révolus au plus, tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études ou est invalide à raison de 70% au moins selon l'AI.
Art. 30 Montant de la pension d'orphelin
1 La pension d'orphelin est égale à 13% de la pension de retraite projetée ou déjà servie.
2 Le montant de la pension est doublé lorsqu'il n'est pas servi de pension de conjoint survivant selon le présent règlement. Section 4 Prestations d'invalidité
Art. 31 Invalidité selon l'AI
1 Le sociétaire reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est reconnue alors que le sociétaire était membre de la Caisse. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur.
2 Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI fédérale.
3 En cas de modification du degré d'invalidité par l'AI, le degré d’invalidité pris en compte par la Caisse dans la détermination du taux de la pension d’invalidité est adapté en conséquence.
4 Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI.
5 Le droit à la pension s'éteint dès la reprise de l’activité, sous réserve du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations, ou à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Art. 32 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations pour une invalidité selon l’AI
1 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus : a) pendant 3 ans si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité après avoir participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation du taux d’activité, ou b) aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire de l’AI.
2 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Caisse peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.
3 La disposition finale de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, demeure réservée.
Art. 33 Invalidité réglementaire
1 Le comité de la Caisse fixe par directive les modalités de la reconnaissance de l’invalidité et de son degré lorsque le sociétaire accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré à taux d'activité identique.
2 En cas de mise à l'invalidité réglementaire, la Caisse peut, en tout temps, soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité à un nouvel examen médical en vue de revoir le montant des prestations.
3 Le droit à la pension d'invalidité réglementaire naît à la date du changement de fonction.
4 Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité dans l’ancienne fonction ou à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Art. 34 Taux de pension d'invalidité
1 La pension d'invalidité est égale à la pension de retraite projetée multipliée par le taux de la pension d'invalidité.
2 Le taux de la pension d'invalidité correspond à : a) 100% si le sociétaire est invalide à raison de 70% au moins; b) 75% s'il est invalide à raison de 60% au moins; c) 50% s'il est invalide à raison de 50% au moins; d) 25% s'il est invalide à raison de 40% au moins.
3 Les dispositions relatives à la surassurance demeurent réservées.
Art. 35 Invalidité ensuite d'attentat ou d'accident de service
1 Dans le cas d'invalidité totale ensuite d'accident ou d'attentat survenu dans l'accomplissement du service, il est versé au sociétaire une pension égale à 75% du traitement assuré maximum de son grade en tenant compte du taux moyen d’activité à l’échéance au moment de la survenance du sinistre.
2 Le coût supplémentaire résultant de l'application de l'alinéa 1 est entièrement à la charge de l'Etat mais après imputation du montant versé par le tiers responsable. L’Etat avance à la Caisse le coût supplémentaire et la Caisse rembourse à l’Etat à due concurrence du montant versé par le tiers responsable.
Art. 36 Pension d'enfant d'invalide
1 Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant d'invalide pour chacun de ses enfants qui, à son décès, aurait droit à une pension d'orphelin. La pension est proportionnelle au taux de pension d'invalidité et son montant correspond à 4% de la pension d’invalidité.
2 Les dispositions relatives à la pension d’orphelins’appliquent par analogie.
3 Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est due à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2 bis, du code civil suisse.
4 La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.
Art. 37 Prestations provisoires d'invalidité
1 Lorsque l'AI tarde à rendre sa décision, le comité de la Caisse peut verser des prestations provisoires équivalant au maximum à la pension d'invalidité de la Caisse, à l'exclusion de toute pension d'enfant.
2 Le comité de la Caisse fixe par directive les modalités de reconnaissance de l’invalidité provisoire et de son degré.
3 Les prestations provisoires sont versées au plus tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu.
4 Si une invalidité est reconnue par l'AI, les prestations provisoires prennent fin à la naissance du droit à la pension d'invalidité de la Caisse. Les pensions d'invalidité échues sont versées sous déduction du montant des prestations provisoires versées pour la même période.
5 Si l’invalidité n’est pas reconnue par l’AI, les prestations provisoires prennent fin au 1 er du mois qui suit la notification de la décision de l’AI.
Art. 38 Libération des cotisations Pendant la durée de l'invalidité, le sociétaire et l'employeur sont libérés du paiement des cotisations à concurrence du taux de la pension d'invalidité. Section 5 Prestations de sortie
2 Dès 58 ans et jusqu’à l’ouverture du droit à la pension de retraite réglementaire, le sociétaire peut choisir de recevoir une prestation de sortie au lieu de sa pension de retraite anticipée s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage.
Art. 40 Calcul de la prestation de sortie
1 La prestation de sortie est calculée sur la base du traitement assuré, des taux de pension maximum et de prime unique et des durées d’assurance sous déduction des soldes dus.
2 Le comité de la Caisse fixe dans une directive les barèmes et les modalités de calcul de la prestation de sortie.
3 La Caisse garantit au minimum le versement des prestations de sortie légales.
Art. 41 Versement de la prestation de sortie Le versement de la prestation de sortie doit être conforme aux dispositions légales. Section 6 Rachat
Art. 42 Prestations d’entrée et rachats Les modalités de calcul et de paiement des rachats font l'objet d'une directive du comité de la Caisse.
Art. 43 Etat de santé et rachats volontaires
1 Lors du rachat volontaire de prestations, le sociétaire doit être en bonne santé et disposer de sa pleine capacité de travail. Si tel n’est pas le cas, la Caisse est en droit de refuser le rachat.
2 La Caisse peut demander qu’un questionnaire médical soit rempli; le cas échéant, un examen médical peut être effectué à ses frais.
3 Le cas échéant, la Caisse peut remplacer le refus par des réserves résultant de l’examen médical; ces dernières sont notifiées au sociétaire.
4 La réserve échoit au plus tard 5 ans après la facturation du rachat, à la retraite ou par avis d’annulation du médecin-conseil de la Caisse. En cas de survenance du décès ou d’une incapacité de travail durant la période de validité de la réserve, dont la cause entraîne ultérieurement l’invalidité ou le décès, les prestations demeurent fixées conformément aux droits prévalant avant le rachat et le montant du rachat est remboursé avec les intérêts au taux technique.
Art. 44 Rachat volontaire Le rachat volontaire ne peut être effectué qu’en vue de ramener le taux moyen d’activité au niveau du taux d’activité effectif du sociétaire à la date d’effet de la demande et sous réserve du transfert de l’avoir de prévoyance acquis auprès de l’ancienne institution de prévoyance.
Art. 45 Rachat supplémentaire pour retraite anticipée
1 Un rachat supplémentaire pour retraite anticipée est possible lorsque toutes les autres possibilités de rachat et de remboursement sont épuisées.
2 Le sociétaire doit informer par écrit la Caisse de son intention de prendre une retraite avant l’âge de la retraite prédéterminé.
3 Afin de compenser la réduction de prestations en cas de retraite anticipée, le sociétaire peut effectuer des versements complémentaires.
4 Les prestations de préretraite effectives totales ne doivent pas excéder les prestations réglementaires à l’âge de la retraite prédéterminé.
5 Le montant maximum à racheter est calculé et communiqué par la Caisse en fonction de l’âge de la retraite anticipée annoncé par le sociétaire.
6 En cas de départ à la retraite à un âge ultérieur à celui prévu ou en cas d’invalidité ou de décès avant l’ouverture du droit à la pension de retraite, lemontant du rachat versé est acquis à la Caisse. Section 7 Partage en cas de divorce
Art. 46 Divorce et réduction des prestations
1 Si le jugement de divorce attribue au conjoint divorcé une partie de la prestation de sortie du sociétaire, les prestations de celui-ci sont réduites. Les modalités de réduction des prestations sont fixées dans une directive du comité de la Caisse.
2 Le sociétaire peut procéder à un rachat volontaire afin de compenser la réduction des prestations. Section 8 Accession à la propriété
Art. 47 Accession à la propriété
1 Le sociétaire peut utiliser, conformément aux dispositions fédérales, son droit aux prestations pour accéder à la propriété d'un logement.
2 Le versement entraîne la réduction des prestations de prévoyance.
3 Le comité de la Caisse fixe les modalités et les conséquences du prélèvement sur les prestations dans une directive. Chapitre III Dispositions communes Section 1 Exigibilité des cotisations et des autres prélèvements
Art. 48 Exigibilité des cotisations et des autres prélèvements
1 La perception des cotisations, des rappels de cotisations et des autres prélèvements s’effectuent 10 fois par an de février à novembre.
2 En cas de sortie au 31 janvier, la cotisation pour le mois et les soldes dus sont prélevés en janvier.
3 En cas de variation du traitement annoncé en décembre, le solde de cotisation et les autres prélèvements éventuels sont reportés sur l’année suivante. Section 2 Dispositions générales s’appliquant aux prestations
Art. 49 Examen médical à l’entrée
1 La Caisse peut demander qu’un questionnaire médical soit rempli; le cas échéant, un examen médical peut être effectué à ses frais à l’entrée dans la Caisse.
2 Les réserves résultant de l’examen médical sont notifiées au sociétaire.
3 La durée de la réserve n'excédera pas 5 ans, y compris les réserves émises par l'ancienne institution. En cas de survenance du décès ou d’une incapacité de travail durant la période de validité de la réserve, dont la cause entraîne ultérieurement l’invalidité ou le décès, les prestations sont calculées proportionnellement à la durée acquise par rapport à la durée totale; une directive du comité de la Caisse fixe les modalités de calcul. Elles correspondent au minimum aux prestations calculées selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. A la date de première pension possible, la pension d’invalidité est convertie en une pension de retraite.
Art. 50 Paiement des pensions
1 Les pensions sont mensuelles et payables à la fin de chaque mois.
2 Les pensions du mois au cours duquel le droit s’éteint sont dues intégralement.
3 Lors de l'ouverture d'une pension, la Caisse délivre un certificat de pension au membre pensionné ou aux ayants droit.
4 La Caisse peut en tout temps exiger une attestation certifiant que les conditions de versement de la pension sont remplies.
Art. 51 Adaptation des pensions
1 A l'exception de l'avance AVS et de son remboursement, les pensions prévues par le présent règlement sont adaptées au 1 er avril de chaque année selon l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation calculé sur la base de la différence entre l'indice du mois de février de l'année précédente et celui du mois de février de l'année en cours. En cas d’évolution négative de l’indice, la base de calcul demeure fixée sur le niveau de l’indice pris en compte lors de la dernière adaptation.
2 L'adaptation annuelle des pensions est limitée au maximum à 1% par an.
3 Si, au 31 décembre précédent, le taux de couverture de la Caisse est inférieur à 105%, l'adaptation des pensions est suspendue.
4 L'adaptation est arrêtée chaque année par le comité de la Caisse en application des règles ci-dessus définies, les dispositions de l'article 36 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle demeurant réservées.
Art. 52 Remplacement de la pension par un capital
1 La Caisse alloue un capital pour solde de tout compte si la pension est inférieure à : a) 10% de la rente simple minimale complète de vieillesse de l'AVS dans le cas d'une pension de retraite ou d'invalidité; b) 6% dans le cas d'une pension de conjoint survivant ou de conjoint survivant divorcé; c) 2% dans le cas d'une pension d'orphelin ou d'enfant d'invalide.
A l'exception des cas prévus par le droit fédéral, le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que la prestation n'est pas exigible.
Art. 54 Droit de compensation de la Caisse La Caisse est en droit de compenser des prestations dues par des créances exigibles en capital et intérêts, dans les limites du minimum vital.
Art. 55 Avantages injustifiés en cas d’invalidité et de décès (surassurance)
1 La somme des pensions de survivants ou d’invalidité versées par la Caisse à un membre et/ou à ses ayants droit ne peut donner lieu à aucun avantage injustifié.
2 La Caisse réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du traitement brut indexé de l’invalide ou du défunt.
3 Sont considérées comme revenus à prendre en compte les rentes et les indemnités journalières ou les prestations en capital (capitaux retraite, versement effectué dans le cadre de l’accession à la propriété du logement) prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères. Ne sont pas pris en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, toutes autres prestations semblables et les revenus supplémentaires réalisés pendant l’exécution d’une nouvelle mesure de réadaptation au sens de l’article 8a de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959.
4 Le revenu provenant d'une activité lucrative d'un invalide est pris en compte de même que le revenu ou le revenu de remplacement que l'invalide pourrait raisonnablement encore obtenir.
5 La rente individuelle de l’AVS/AI est comptée dans sa totalité. Les revenus AVS/AI de la veuve et de l’orphelin sont comptés ensemble, dans leur totalité.
6 Le comité de la Caisse établit une directive d’application des principes ci ‑ dessus.
Art. 56 Avantages injustifiés en cas de retraite (cumul)
1 Lorsque le pensionné occupe une fonction, y compris une fonction éligible, remplit un emploi, exerce une activité au service d'une institution publique ou privée, ou encore exerce une activité professionnelle telle que l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise, la pension est réduite de telle façon que le total des rétributions, du gain professionnel et de la pension, ne dépasse pas le montant du dernier traitement brut indexé pour une activité à 100%. La réduction ne peut excéder les ⅔ de la pension statutaire.
2 La réduction cesse d'être opérée lorsque le pensionné atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une rente non anticipée de l'AVS.
3 Le comité de la Caisse établit une directive d’application des principes énoncés ci-dessus. Section 3 Autres règles
Art. 57 Obligation de renseigner Le pensionné qui n'a pas encore atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une rente non anticipée de l'AVS et qui exerce une activité lucrative est tenu de la déclarer d'office à la Caisse, en indiquant le montant de ses gains.
Art. 58 Restitution de l'indu
1 Les pensions et capitaux indûment reçus doivent être restitués. La restitution n'est pas demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par 1 année à compter du moment où la Caisse a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de la pension ou du capital. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
Art. 59 Responsabilité d'un tiers
1 Dès la survenance de l’événement assuré, la Caisse est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations minimales selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, aux droits de l’affilié, du sociétaire, du pensionné et de ses ayants droit, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.
2 Lorsqu'un événement assuré engage la responsabilité d'un tiers, l’affilié, le sociétaire, le pensionné et ses ayants droit cèdent par avance leurs droits à la Caisse. Cette cession est limitée au montant des prestations sur-obligatoires de la Caisse. Elle prend effet à la date de survenance de l'événement assuré.
3 En cas de contestation, la Caisse peut suspendre le versement de ses prestations.
4 Si le tiers responsable ne verse qu'une indemnité partielle, celle-ci couvrira d'abord les droits du membre et de ses ayants droit.
Art. 60 Prescription
1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas, pour autant que l’affilié ou le sociétaire n'ait pas quitté la Caisse lors de la survenance du cas d'assurance.
2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Section 4 Obligations d'information
Art. 61 Obligations du nouvel assuré
1 A l'entrée dans la Caisse, l’affilié ou le sociétaire fait transférer sans retard sa prestation de sortie de l'institution de prévoyance du précédent employeur, ainsi que tous les avoirs constitués sous la forme de polices ou de comptes de libre passage.
2 L’affilié ou le sociétaire doit fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance professionnelle, notamment : a) le(s) montant(s) à transférer à la Caisse conformément à l’alinéa 1 et les coordonnées des institutions devant effectuer un transfert; b) la limitation de sa capacité de travail.
3 L’affilié ou le sociétaire s'assure que les institutions devant effectuer un transfert informent la Caisse, au moment du transfert, sur : a) le montant de l'avoir de vieillesse selon l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle; b) le montant de la prestation de sortie à l'âge de 50 ans s’il a fêté ses 50 ans après le 31 décembre 1994; c) le montant de la prestation de sortie au moment du mariage s’il s'est marié après le 31 décembre 1994; d) le montant de la 1 re prestation de sortie connue dès le 1 er janvier 1995 et la date de son calcul; e) s'il n'est pas totalement remboursé, le montant des éventuels versements anticipés pour l'accession à la propriété effectués auprès de précédentes institutions de prévoyance et non encore remboursés, ainsi que la date du dernier versement anticipé; f) l'éventuelle mise en gage de prestations pour l'accession à la propriété, ainsi que le nom et les coordonnées du créancier-gagiste.
Art. 62 Obligations d'informer de l’affilié, du sociétaire ou du bénéficiaire Tout fait ayant une incidence sur l'assurance doit être immédiatement porté à la connaissance de la Caisse par l’affilié, le sociétaire ou le bénéficiaire de prestations, notamment : a) le cas d'invalidité et les modifications du degré d'invalidité; b) le décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire de pension; c) en cas de droit au versement de pensions d'enfant, la naissance ou le décès d'enfants, ainsi que la poursuite ou la fin de la formation professionnelle de chaque enfant âgé de 18 ans à 25 ans; d) le changement d'état civil (mariage ou remariage, divorce, décès du conjoint); e) les montants et les modifications des prestations de tiers nécessaires au calcul des avantages injustifiés; f) une incapacité de travail en cas de rachat volontaire, y compris par remboursement, entraînant une augmentation des prestations.
Art. 63 Non-observation des obligations d'information et réticence
1 La Caisse peut refuser de verser des prestations si l’affilié, le sociétaire ou le bénéficiaire de prestations n'a pas respecté son devoir d'information et de transfert de la prestation de sortie à l'entrée dans la Caisse. Les prestations minimales légales demeurent réservées.
2 La Caisse peut exiger la production de tout document original attestant le droit à des prestations. Si l’affilié ou le sociétaire ou le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre, voire supprimer le paiement des prestations.
3 En cas de réticence du sociétaire, la Caisse dispose d’un délai de 6 mois à compter de la connaissance des faits déterminants pour notifier la réduction des prestations de survivant ou d’invalidité.
Art. 64 Information aux assurés
1 La Caisse délivre annuellement un certificat d'assurance sur lequel figurent les prestations assurées.
2 S'il y a divergence entre les indications mentionnées dans le certificat de prévoyance et celles découlant du présent règlement, ces dernières font foi.
3 La Caisse assure périodiquement l'information aux assurés, conformément aux exigences légales.
Art. 65 Obligation d'informer des employeurs
1 Les employeurs informent immédiatement la Caisse de tout fait susceptible de faire naître, modifier ou éteindre le droit aux prestations, notamment le début et la fin des rapports de service.
2 Les employeurs sont en particulier tenus de fournir des données fiables relatives aux traitements versés sous une forme adéquate et dans les délais nécessaires. Les modifications de taux d’activité doivent être annoncées à la Caisse 1 mois avant qu’elles ne prennent effet.
3 L’employeur qui omet de transmettre une information ou qui transmet une information erronée doit, le cas échéant, réparer le dommage causé à la Caisse.
Art. 66 Mesures d’assainissement En complément de la suspension de l’adaptation des pensions qui intervient dès que le taux de couverture est inférieur à 105%, les mesures envisageables sont, notamment, les suivantes : a) suspension des versements anticipés pour l’accession à la propriété; b) diminution des prestations; c) modification du droit aux prestations; d) augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux de pension maximum; e) prélèvement d’une cotisation d’assainissement s’élevant au maximum à 1% des traitements cotisants prise en charge à raison de 50% par les sociétaires et les affiliés et à raison de 50% par l’employeur; f) contribution des pensionnés et des ayants droit sur la partie de la pension qui, durant les 10 dernières années, a résulté d’augmentations non prescrites par la loi ou le présent règlement; g) réexamen de la stratégie de placement. Chapitre V Liquidation partielle
Art. 67 Liquidation partielle Il y a liquidation partielle lorsque les conditions de la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle sont réunies et en particulier lorsqu’un groupe d’assurés actifs est licencié ou transféré. Un règlement du comité de la Caisse précise les conditions d'une liquidation partielle et en détermine les conséquences financières. Chapitre VI Gestion de la fortune
Art. 68 Principes de gestion de la fortune Le comité de la Caisse définit par règlement les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Chapitre VII Organisation et administration Section 1 Comité de la Caisse
Art. 69 Législature Le comité de la Caisse (ci-après : comité) est désigné pour 5 ans.
Art. 70 Présidence, vice-présidence, secrétariat
1 Le comité est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur ou par un membre du comité représentant les membres salariés. Ces mêmes personnes assurent la vice-présidence en alternance. Le changement intervient chaque année. Une représentation peut toutefois renoncer à la présidence en faveur de l'autre.
2 Le comité désigne un secrétaire, un vice-secrétaire ainsi que des présidents de commissions.
3 Ces personnes sont en fonction pour la durée de la législature.
Art. 71 Groupes
1 Les membres salariés sont répartis dans les groupes suivants : a) gendarmerie; b) police judiciaire; c) prison.
2 Les pensionnés constituent un groupe.
3 La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers.
Art. 72 Convocation et fonctionnement
1 Le comité est convoqué par l’administrateur, à la demande du président, du vice-président ou du secrétaire du comité.
2 Le comité ne peut délibérer valablement que s'il réunit la majorité de ses membres.
3 Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, sans tenir compte des abstentions.
4 Les décisions se prennent à main levée.
5 En cas d'égalité des voix, l’objet est porté à l’ordre du jour d’une nouvelle séance au cours de laquelle la voix du président est prépondérante.
6 Dans la règle, l’administrateur assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il peut être accompagné de ses collaborateurs.
Art. 73 Commissions
1 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer, d'exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés.
2 Le comité établit les instructions nécessaires et fixe notamment le cahier des charges des commissions.
Art. 74 Formation et indemnisation des membres du comité
1 La Caisse doit garantir la formation initiale et continue des représentants des membres salariés, du membre pensionné et de l'employeur dans le comité, de façon qu'ils puissent pleinement assumer leurs tâches de direction.
2 Le comité fixe le montant de l'indemnisation de ses membres. Section 2 Assemblée générale
Art. 75 Assemblée générale L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Art. 76 Convocation et fonctionnement
1 L'assemblée générale est convoquée par le comité au moins 20 jours à l'avance.
2 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises, sans tenir compte des abstentions.
3 Les décisions se prennent à main levée, sous réserve de l'élection des délégués des membres salariés au comité.
4 En cas d'égalité des voix, le président de l’assemblée générale tranche.
5 Lorsque l’assemblée générale porte exclusivement sur des projets de modifications de la loi ou du présent règlement, l’assemblée ne se réunit pour délibérer que si 10% des membres salariés ont fait connaître par écrit leur opposition aux modifications proposées dans les 8 jours précédant l’assemblée.
6 Si le nombre des opposants est inférieur à 10%, l’assemblée générale n’a pas lieu et le projet de modification est considéré comme préavisé formellement.
Art. 77 Assemblée extraordinaire
1 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée sur demande écrite d’au moins 1/5 e des membres salariés, adressée au comité.
2 La demande doit porter sur un objet relevant de la compétence de l'assemblée générale.
3 Le délai maximum de tenue des assemblées générales extraordinaires est de 60 jours dès la date de réception de la demande. Section 3 Procédures électorales
Art. 78 Règlement des procédures électorales La procédure électorale des délégués des membres salariés et des pensionnés au comité est fixée par une directive du comité. Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 79 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 2014.
actes officiels, du 8 décembre 1956.
2 Les teneurs ultérieures sont du ressort du comité et ne sont pas publiées dans ces recueils.
Art. 81 Pensions ouvertes avant le 01.02.1975 Pensions ouvertes avant le 01.02.1988 Pensions ouvertes avant le 01.07.2011
1 Pour les sociétaires pensionnés avant le 1 er février 1975, le taux de l'éventuelle pension de conjoint survivant reste fixé à 50% de la pension de retraite.
2 Les pensions d'invalidité de même que les pensions et les indemnités dues aux ayants droit ouvertes avant le 1 er février 1988 restent fixées conformément aux anciens statuts.
3 Exception faite des règles relatives à l'adaptation, les pensions ouvertes avant le 1 er juillet 2011 restent fixées conformément aux anciens statuts.

Art. 82 Avance et remboursement de l'avance AVS Pour les pensions de retraite ouvertes avant le 1 er

juillet 2011, l'avance et le remboursement AVS restent fixés conformément aux anciens statuts.

Art. 83 Origine des droits Les sociétaires nommés avant le 31 décembre 2010 conservent l'origine des droits qui leur a été attribuée avant cette date pour autant que les achats facturés ne soient pas modifiés. Dans le cas contraire, l'origine des droits respectivement le taux moyen d’activité sont recalculés actuariellement en application des dispositions entrant en vigueur au 1 er

juillet 2011.
Art. 84 Rappel de cotisation Les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010 conservent les niveaux salariaux plafonds attribués et permettant de déclencher la facturation des rappels de cotisation.

Art. 85 Rachat du taux moyen d’activité Les sociétaires pouvant bénéficier du pont-retraite ne peuvent pas effectuer des rachats de taux moyen d’activité au moyen des capitaux libérés au 1 er

janvier 2011.
Art. 86 Calcul du taux moyen d’activité et du taux moyen d’activité à l’échéance
1 Pour les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010, le taux moyen d’activité est recalculé chaque mois jusqu'au moment où le sociétaire atteint le droit au pont- retraite ou l'âge de 58 ans à l’origine des droits. Une fois l'échéance atteinte, le taux moyen d’activité reste invariable.
2 Pour les sociétaires présents au 31 décembre 2010, le taux moyen d’activité à l’échéance est calculé en admettant que le taux réel d'activité au moment du calcul demeure inchangé jusqu'à ce que le sociétaire atteigne le droit au pont ‑ retraite ou l'âge de 58 ans à l’origine des droits.
Art. 87 Pension de retraite à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits
1 Tout sociétaire qui démissionne en demandant à être mis au bénéfice du pont-retraite en application de la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, du 3 décembre 2010, doit demander une pension de retraite à l'âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits. La demande doit être adressée à la Caisse en même temps que la demande de versement du pont-retraite adressée à l'employeur.
2 La pension de retraite à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits correspond à 75% du traitement assuré au moment de l'ouverture du pont ‑ retraite compte tenu du taux moyen d’activité à cette même époque.
3 Pour les sociétaires pouvant bénéficier du pont-retraite, les retraits et remboursements d'accès à la propriété de même que les retraits et rachats de divorce se répercutent proportionnellement sur la prestation de sortie et le capital libéré.
4 Tout bénéficiaire potentiel du pont-retraite qui démissionne sans demander à être mis au bénéfice du pont-retraite reçoit une prestation de sortie.

Art. 88 Conditions d'octroi et taux de la pension de retraite Les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010 qui atteignent l'âge de 58 ans, en tenant compte de l'âge arrondi à l'origine des droits, ont droit à une pension de retraite équivalent à 75% du traitement assuré compte tenu du taux moyen d’activité à l’échéance. En cas de poursuite des rapports de travail, le versement de la pension est différé jusqu’à l’échéance de ceux ‑

ci.
Art. 89 Pont-retraite et avance AVS Si au moment de l'ouverture du pont-retraite un sociétaire désire bénéficier de l'avance AVS, le pont est adapté en conséquence et la réduction actuarielle de la pension de retraite à l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits en tient compte.
Art. 90 Pension de retraite projetée Pour les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010, la pension de retraite projetée est égale au traitement assuré à la date du calcul compte tenu du taux moyen d’activité à l’échéance multiplié par 75%.
Art. 91 Retrait et remboursement pour l'accès à la propriété Pour les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010, les retraits et remboursements effectués dans le cadre de l'accession à la propriété ne sont possibles que jusqu’à 6 mois avant l’ouverture possible du pont-retraite ou l’âge de 58 ans arrondi à l’origine des droits.
Art. 92 Capital retraite
1 Pour les sociétaires présents dans la Caisse au 31 décembre 2010, la demande de capital et le montant de ce dernier doivent être communiqués à la Caisse par écrit au moins 3 mois avant : a) la date d’ouverture possible du pont-retraite (bénéficiaire du pont ‑ retraite), ou b) la date de la première retraite possible (non bénéficiaire du pont ‑ retraite).
2 Une directive du comité précise les conséquences du versement d’une prestation en capital, les conditions et la procédure à suivre pour obtenir ladite prestation. ANNEXE TAUX POUR LE CALCUL DES PENSIONS DE RETRAITE Années d'assurance* Taux en % 35 75,0 34 68,5 33 62,7 32 57,5 31 52,7 30 48,4 29 44,4 28 40,8 * Pour les durées intermédiaires, le taux est calculé par interpolation; les mois qui ne sont pas achevés ne sont pas pris en considération.
B 5 33.01 R général de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison 06.11.2013 01.01.2014 Modification : néant
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