Loi concernant le fonds de la coopération
                            Loi  concernant le fonds de la coopération  (Abrogée le 17 décembre 2014, avec effet au 1  er   janvier 2016)  du 15 février 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 4 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'article 2, alinéa 2, lettre a, du décret du 25 septembre 1986 concernant la  répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton  du  Jura  en  application  de  l'Accord  entre  la  Suisse  et  la  France  relatif  à  l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  les  articles  7  et  27  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  les  finances  de  la  République et Canton du Jura et des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Principe  Article premier    Il est institué un fonds de la coopération.  Buts  Art. 2    Ce fonds est destiné à financer, à l'exclusion des coopérations dont le  financement est prévu par d'autres lois, décrets ou ordonnances, les activités  générales et spéciales menées par l'Etat en matière de :  a)  coopération  intercantonale;  b)  coopération  internationale  bilatérale  ou  multilatérale,  transfrontalière  ou  non;  c)  coopération avec des organisations et institutions européennes.  Alimentation  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est alimenté chaque année, notamment par le versement de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  %  de  la  compensation  financière  acquise  au  Canton  en  application  de  l'Accord  entre  la  Suisse  et  la  France  relatif  à  l'imposition  des  rémunérations  des travailleurs frontaliers  , déduction faite des frais de gestion encourus par  l'Etat à ce titre.   Toutefois, l'alimentation du fonds ne peut être supérieure à la somme des  dépenses nettes imputées à celui-ci au cours du même exercice comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le capital du fonds peut être entamé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des intérêts est ajouté au capital.  Utilisation  Art.  4     Les  ressources  du  fonds  sont  utilisées  exclusivement  pour  les  buts  mentionnés à l'article 2.  Compétence  Art. 5    Le Gouvernement décide de l'emploi du fonds.  Gestion et  administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La gestion du fonds est assumée par la Trésorerie générale;
                            l'administration, par le délégué à la coopération.  Suppression  temporaire de  l'alimentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  L'alimentation  prévue  à  l'article  3,  alinéa  1,  est  supprimée  pour  l'année 1999.  Référendum  Art. 7    La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            7)  de la présente loi.  Delémont, le 15 février 1990  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSJU   101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     RSJU   649.751.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     RSJU   611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    Voir art. 2, al. 2, lettre a, du décret concernant la répartition de la compensation financière  perçue par la République et Canton du Jura en application de l'Accord entre la Suisse et la  France   relatif   à   l'imposition   des   rémunérations   des   travailleurs   frontaliers   (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            649.751.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)     Nouvelle  teneur  selon  la  section  6  de  la  loi  du  21  octobre  1992  instituant  des  mesures  d'économie,  en  vigueur  du  1  er  Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d'économie appliquées en 1993,  en vigueur du 1  er   janvier 1994 au 31 décembre 1994. Nouvelle teneur selon la section 5 de  la  loi  du  22  juin  1994  instituant  des  mesures  d'économie  1995,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)    Introduit par le ch. I de la loi du 21 décembre 1994, en vigueur depuis le 1  er   janvier 1995;  nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  mars  1998,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 décembre 1998, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   mai 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de la loi du 18 décembre 2009, en vigueur depuis le 1  er   mars 2010