Loi concernant le fonds de la coopération
Loi concernant le fonds de la coopération (Abrogée le 17 décembre 2014, avec effet au 1 er janvier 2016) du 15 février 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 de la Constitution cantonale
1) , vu l'article 2, alinéa 2, lettre a, du décret du 25 septembre 1986 concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l'Accord entre la Suisse et la France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
2) , vu les articles 7 et 27 de la loi du 26 octobre 1978 sur les finances de la République et Canton du Jura et des communes
3) , arrête : Principe Article premier Il est institué un fonds de la coopération. Buts Art. 2 Ce fonds est destiné à financer, à l'exclusion des coopérations dont le financement est prévu par d'autres lois, décrets ou ordonnances, les activités générales et spéciales menées par l'Etat en matière de : a) coopération intercantonale; b) coopération internationale bilatérale ou multilatérale, transfrontalière ou non; c) coopération avec des organisations et institutions européennes. Alimentation Art. 3
1 Le fonds est alimenté chaque année, notamment par le versement de
70 % de la compensation financière acquise au Canton en application de l'Accord entre la Suisse et la France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers , déduction faite des frais de gestion encourus par l'Etat à ce titre. Toutefois, l'alimentation du fonds ne peut être supérieure à la somme des dépenses nettes imputées à celui-ci au cours du même exercice comptable.
2 Le capital du fonds peut être entamé.
3 Le produit des intérêts est ajouté au capital. Utilisation Art. 4 Les ressources du fonds sont utilisées exclusivement pour les buts mentionnés à l'article 2. Compétence Art. 5 Le Gouvernement décide de l'emploi du fonds. Gestion et administration
Art. 6 La gestion du fonds est assumée par la Trésorerie générale;
l'administration, par le délégué à la coopération. Suppression temporaire de l'alimentation
Art. 6a
6) L'alimentation prévue à l'article 3, alinéa 1, est supprimée pour l'année 1999. Référendum Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 8 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
7) de la présente loi. Delémont, le 15 février 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 649.751.1
3) RSJU 611
4) Voir art. 2, al. 2, lettre a, du décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l'Accord entre la Suisse et la France relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (RSJU
649.751.1)
5) Nouvelle teneur selon la section 6 de la loi du 21 octobre 1992 instituant des mesures d'économie, en vigueur du 1 er Parlement du 22 septembre 1993 prorogeant les mesures d'économie appliquées en 1993, en vigueur du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Nouvelle teneur selon la section 5 de la loi du 22 juin 1994 instituant des mesures d'économie 1995, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995.
6) Introduit par le ch. I de la loi du 21 décembre 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995; nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 mars 1998, en vigueur depuis le 1 er janvier
1998. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 décembre 1998, en vigueur depuis le
1 er janvier 1999
7)
1 er mai 1990
8) Introduit par le ch. I de la loi du 18 décembre 2009, en vigueur depuis le 1 er mars 2010
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