Ordonnance fixant les tarifs de rétribution des médecins scolaires
                            Ordonnance  fixant  les  tarifs  de  rétribution  des  médecins  scolaires  du 31 janvier 1984  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   24   de   l'ordonnance   du   10   janvier   1984   concernant   la  médecine scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les médecins scolaires sont rétribués par les autorités  compétentes  selon  un  système  de  points  dont  la  valeur  correspond  à  celle  de  la  Caisse  nationale  suisse  d'assurance  en  cas  d'accidents  (CNA), en vigueur au premier janvier de l'année concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les rétributions sont les suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   Une  rétribution  annuelle  forfaitaire  de  5  points  par  classe  examinée,  pour  les  prestations  fournies  au  cours  de  l'année  scolaire  à  titre  consultatif ou préventif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   Une  indemnité  de  5  points  par  élève  examiné  selon  les  directives  concernant la médecine scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Une indemnité pour les prestations spéciales suivantes :  −     vaccinations par voie orale :  0,7 point par vaccination  −     vaccinations   parentérales   :  2,7 points par vaccination  −      examens uniques ou en série, dans  un but particulier, à la demande du  Service de la santé publique :  selon entente préalable  −      enseignement des problèmes de  santé :  20 points par heure  −     indemnité kilométrique :  selon tarif CNA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le tarif pour la
                            rétribution des médecins scolaires à temps partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   mars 1984.  Delémont, le 31 janvier 1984  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ROJU 1978  410.716