Ordonnance sur le fonds de la pêche (923.61)
CH - JU

Ordonnance sur le fonds de la pêche

Ordonnance sur le fonds de la pêche
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Art icle premier
1 Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.
2 La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.

Art. 2 Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du

Département de l'Environnemen t et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.

Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61)
2) 1 er janvier 1979
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