Règlement général de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transpo... (B 5 40.01)
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Règlement général de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois

arrête : Chapitre I But et champ d'application Section 1 But
Art. 1 Plan principal
1 Le plan principal en primauté des prestations ainsi que l'organisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (ci-après : la Fondation) sont régis par le présent règlement.
2 Les prestations du plan principal de la Fondation sont au moins égales à celles prévues par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle), et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993. Section 2 Institutions externes et conventions d'affiliation
Art. 2 Convention d'affiliation
1 Toute entreprise externe est liée à la Fondation par une convention d'affiliation d'une durée initiale de 5 ans à compter de la date d'affiliation, soit au plus tard la date du début de l'assurance des membres salariés.
2 La convention d’affiliation peut être résiliée avec un préavis écrit d'un an pour son échéance. A défaut, elle est reconduite tacitement pour une nouvelle période de 5 ans.
3 La loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du 29 novembre 2013 (ci-après : la loi), et les règlements de la Fondation font partie intégrante de la convention.
4 Si l'entreprise externe ne remplit pas ses obligations à l'égard de la Fondation, celle-ci lui impartit un délai de 30 jours pour s'exécuter. Faute d'exécution dans ce délai, la convention d’affiliation peut être dénoncée avec effet immédiat.
5 En cas de fin d'affiliation, l'entreprise externe est débitrice du montant nécessaire au financement du découvert, fixé par le règlement de liquidation partielle.
Art. 3 Membres salariés assurés
1 Tous les membres salariés de l'entreprise externe sont obligatoirement assurés par la Fondation, sous réserve de l'exclusion de l'assurance.
2 Le membre salarié déjà assuré par la Fondation reste membre de celle-ci s'il change d'employeur affilié. Ses droits et obligations à l'égard de la Fondation ne sont pas modifiés.
3 Le début et la fin de l'assurance sont régis par la loi. Section 3 Assurés
Art. 4 Exclusion de l’assurance
1 Ne sont pas soumis à l'assurance par la Fondation : a) les membres salariés qui sont engagés pour une durée inférieure ou égale à 3 mois; si les rapports de travail sont prolongés au-delà de 3 mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports, le membre salarié est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue; b) les membres salariés dont la durée d'engagement est limitée et qui ont plusieurs engagements auprès d'un même employeur; toutefois, si ces engagements durent au total plus de 3 mois et qu'aucune interruption ne dépasse 3 mois, le membre salarié est soumis à l'assurance dès le début du 4 e mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le membre salarié est engagé pour une durée totale supérieure à 3 mois, par plusieurs engagements, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail; c) les membres salariées qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle; d) les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70% au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire, au sens de l’article 26a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
2 La Fondation ne pratique pas l'assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
Art. 5 Examen médical et réserves
1 Tout nouvel assuré a l’obligation de passer un examen médical auprès d'un médecin désigné par la Fondation.
2 Les frais de l'examen médical sont à la charge de l’employeur.
3 Si l'état de santé est insatisfaisant, des réserves sont émises concernant la part des prestations d’invalidité et de décès qui dépassent les prestations minimales LPP.
4 Le rachat par l’apport de la prestation d’entrée n’est pas soumis aux éventuelles réserves. La limitation aux prestations LPP ne concerne que les prestations acquises à la Fondation.
5 Les réserves résultant de l’examen médical sont notifiées au membre salarié sous pli recommandé, en indiquant de manière précise la nature et l'étendue des réserves, ainsi que la validité de celles-ci, lesquelles ne dépasseront pas 5 ans.
6 En cas de survenance du décès ou d’une incapacité de travail durant la période de validité de la réserve, et dont la cause fait l’objet de la réserve et entraîne ultérieurement l’invalidité ou le décès, la Fondation verse à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations égales aux prestations minimales calculées selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
7 Les prestations invalidité et décès correspondent aux prestations minimales LPP également dans les cas suivants : a) l’assuré ne s’est pas soumis à l’examen médical d’admission; b) l’assuré a fait des déclarations fausses ou incomplètes.
8 Le temps de réserve déjà écoulé dans l’ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l’assuré.
9 Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.
Art. 6 Somme revalorisée des salaires cotisants La somme revalorisée des salaires cotisants tient compte : a) des salaires cotisants sur lesquels les cotisations ont été prélevées; b) de l’apport de prestation d’entrée; c) des rachats volontaires; d) des salaires cotisants pour lesquels les cotisations ont été exonérées en raison d’une incapacité de travail par suite de maladie, de maternité ou d’accident; e) du transfert de la prestation de sortie en cas de divorce; f) du versement anticipé destiné à l’accession à la propriété et de son remboursement; g) de la revalorisation définie à l’article 7 du présent règlement.
Art. 7 Revalorisation
1 Pour tenir compte de l’évolution des salaires, la somme des salaires cotisants peut être revalorisée au début de chaque année (année t + 1). La revalorisation est bonifiée à toutes les personnes assurées actives ou en congé qui étaient présentes dans la Fondation à la fin de l’année précédente (année t).
2 Le comité de la Fondation décide annuellement du taux de revalorisation, compte tenu de la situation financière de la Fondation.
Art. 8 Réduction du salaire déterminant En cas de réduction du salaire déterminant d'un membre salarié pour une cause autre que l'invalidité ou la modification du taux d'activité, et sauf avis contraire de l'intéressé, donné par écrit à la fin d'un mois pour le début du mois suivant, le salaire déterminant est maintenu à son niveau antérieur.
3 La part des contributions incombant à l'employeur est calculée sur la base du salaire cotisant correspondant au nouveau salaire déterminant et le solde est mis à la charge de l'intéressé.
4 La demande doit être adressée par écrit à la Fondation, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau salaire déterminant.
Art. 10 Congé non payé
1 La qualité de membre salarié se perd pendant la durée d'un congé non payé et l'intéressé a droit à la prestation de libre passage, sauf s'il demande à bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 4.
2 La prestation de sortie est versée sur un compte de sortie ouvert auprès d'une fondation de libre passage reconnue. Le choix de celle-ci se fait d'entente avec l'intéressé.
3 Si la durée du congé non payé n'excède pas 12 mois et si l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative pendant son congé, il peut demander, au plus tard durant le mois qui suit le début du congé, à conserver sa qualité de membre salarié aux mêmes conditions que précédemment, à condition qu'il s'acquitte de sa contribution personnelle et de celle de l'employeur. En cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement mensuel des cotisations, l'intéressé perd immédiatement sa qualité de membre salarié sans qu'il soit nécessaire que la Fondation procède à des rappels.
4 Si l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative pendant son congé, il peut demander, au plus tard durant le mois qui suit le début du congé, à conserver sa qualité de membre salarié en ce qui concerne la couverture des risques invalidité et décès, à condition qu’il s’acquitte de sa contribution personnelle et de celle de l’employeur afférentes à la couverture des risques
Art. 11 Fin de l’assurance en cas d’activités multiples En cas d’activités multiples auprès d’employeurs distincts affiliés à la Fondation, la qualité de salarié assuré prend fin le jour où cessent les derniers rapports de service. Chapitre II Prestations Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Enumération La Fondation verse : a) des pensions de retraite; b) des capitaux retraite; c) des pensions d'enfant de retraité; d) des avances pour retraite anticipée; e) des pensions de retraite différée; f) des pensions de conjoint survivant; g) des pensions de conjoint survivant divorcé; h) des pensions d'orphelin; i) des capitaux décès; j) des prestations à un proche du membre salarié; k) des indemnités funéraires; l) des pensions d'invalidité; m) des pensions d'enfant d'invalide; n) des prestations de sortie au conjoint en cas de divorce; o) des versements anticipés pour l'accession à la propriété.
Art. 13 Partenariat enregistré Pour les besoins de l'application de la loi et des règlements de la Fondation, sont assimilés : a) au conjoint le partenaire enregistré; b) au mariage l'enregistrement du partenariat; c) au divorce la dissolution judiciaire du partenariat enregistré. Section 2 Prestations de retraite
Art. 14 Age terme de la retraite L'âge terme de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre salarié a eu 64 ans.
Art. 15 Pension de retraite
1 Le membre salarié qui quitte le service de l'employeur après l'âge de 58 ans révolus et avant le 1 er du mois qui suit son 65 e anniversaire cesse de payer des cotisations et bénéficie d’une pension de retraite. Est réservé le droit au versement de la prestation de sortie en cas de poursuite de l’activité lucrative, d’annonce à l’assurance-chômage ou de congé non payé.
2 Le montant de la pension de retraite acquise est égal à 1,829% de la somme des salaires cotisants.
3 Si le versement de la pension débute avant l’âge terme de la retraite, la pension acquise est réduite par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique.
4 La pension de retraite court dès le mois qui suit celui où le membre salarié a touché son dernier salaire.
5 Elle s'éteint à la fin du mois au cours duquel le membre pensionné décède.
Art. 16 Pension de retraite partielle
1 Le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge de 58 ans révolus.
2 Pour pouvoir bénéficier d'une retraite partielle, la réduction de l’activité du membre salarié doit être d'au moins 20%.
3 Le montant de la pension de retraite partielle est calculé en fonction du pourcentage de la diminution du taux d’activité.
4 La pension de retraite partielle court au plus tôt dès le mois où le membre salarié a un salaire cotisant réduit. Cette réduction est fonction de la diminution de son taux d'activité effectif.
5 Lors de la date d'entrée en retraite complète, la pension de retraite partielle se cumule avec la pension calculée lors de la cessation d'activité.
Art. 17 Capital de retraite
1 Le membre salarié peut demander que le tiers au plus de sa prestation de sortie lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.
2 Si le membre salarié est marié, le versement de la prestation en capital n'est possible que si le conjoint donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le bénéficiaire peut en appeler au juge.
3 Le versement d'un capital de retraite réduit proportionnellement la pension de retraite.
4 L’assuré doit faire connaître par écrit sa volonté de bénéficier d’un capital de retraite au moins 6 mois avant la date de la retraite si ce capital est égal ou supérieur à 300 000 F et au minimum 3 mois avant la date de la retraire si le capital est inférieur à 300 000 F.
Art. 18 Pension d’enfant de retraité
1 Le bénéficiaire d'une pension de retraite ayant atteint l'âge de 60 ans révolus a droit à une pension d'enfant de retraité pour chacun de ses enfants qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.
2 Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est versée à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2bis, du code civil suisse.
3 La pension d’enfant est de 20% de la pension de retraite.
4 Le membre salarié qui prend sa retraite avant 60 ans n’a pas droit à une pension d’enfant de retraité pour chacun de ses enfants. Toutefois, en application de l’article 285, alinéa 2bis, du code civil suisse, le membre salarié peut demander le versement des rentes d’enfant minimales selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, dont le montant est déduit de la pension de retraite versée jusqu’à 60 ans révolus.
5 Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la pension de retraite, la pension d’enfant de retraité est limitée au minimum LPP.
Art. 19 Avance pour retraite anticipée
1 Le membre pensionné retraité peut demander le versement d’une avance pour retraite anticipée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l’AVS.
2 Il détermine le montant de l’avance, qui est remboursable.
3 L’avance ne peut toutefois excéder le montant annuel maximum de la rente de vieillesse selon l’AVS multiplié par le coefficient d’avance (défini dans l’annexe technique), ni entraîner une annuité de remboursement supérieure à la moitié de la pension de retraite annuelle versée.
4 En cas de décès, l’avance cesse d’être versée à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès; elle n’est pas réversible sur le conjoint survivant, ni sur les orphelins.
5 En cas de retraite partielle, l'avance est adaptée en conséquence.
Art. 20 Pension de retraite différée
1 Le membre salarié qui démissionne après l’âge de 58 ans sans prétendre à une prestation de sortie peut demander de différer le versement de sa pension de retraite. Cet âge peut être reporté au plus à 65 ans révolus. Le choix de l'âge se fait au moment de la demande; il est irrévocable. La demande doit être notifiée par écrit à la Fondation au plus tard dans les 30 jours à compter de la date de la démission.
2 La pension de retraite différée est payable dès le mois de son exigibilité.
3 Son montant est calculé sur la base de la somme des salaires cotisants acquise au moment de la démission et du facteur actuariel applicable à l’âge choisi de versement de la pension.
4 En cas d'invalidité reconnue par l’AI, le bénéficiaire de la pension de retraite différée peut en demander son versement immédiat; le facteur actuariel applicable est adapté en conséquence.
5 La pension de retraite différée n'est potentiellement indexée qu'à partir du 1 er janvier qui suit son exigibilité.
6 Le décès du membre salarié durant la période du différé ouvre le droit aux prestations de survivants, dont le montant découle de la pension de retraite calculée au premier du mois suivant le décès. Section 3 Prestations de survivants
Art. 21 Pension de conjoint survivant
1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un membre a droit à une pension dans l'une des éventualités suivantes : a) s'il est âgé de 40 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans; b) s'il est invalide au sens de l'AI; c) si un ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin réglementaire sont à sa charge.
2 Le droit à la pension prend naissance le 1 er jour du mois qui suit le décès; il s'éteint par le remariage ou le décès du conjoint.
Art. 22 Indemnité de conjoint survivant Le conjoint survivant qui n'a pas ou plus droit à une pension touche une indemnité unique égale à 3 pensions annuelles, mais au minimum le capital décès réglementaire.
Art. 23 Taux de pension de conjoint survivant
1 La pension du conjoint survivant d'un salarié est de 60% de la pension d’invalidité.
2 La pension d'un conjoint survivant d'un membre pensionné est de 60% de la pension du défunt.
Art. 24 Pension réduite de conjoint survivant
1 Si le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, la pension est réduite de 1% par année ou fraction d'année dépassant 10 ans de différence d'âge.
2 La réduction est portée à 5% par année ou fraction d'année dépassant 10 ans de différence d'âge si le mariage a été contracté alors que le défunt était déjà pensionné (invalide ou retraité).
3 La réduction est au maximum de 50% du montant de la pension.
4 Aucune réduction n'est opérée si un enfant, ayant droit à la pension d'orphelin réglementaire, est à charge du conjoint survivant.
Art. 25 Pension de conjoint survivant divorcé
1 Au décès d'un membre, le conjoint survivant divorcé est assimilé au conjoint survivant, à condition que le jugement de divorce lui ait attribué une contribution à l'entretien sous la forme d'une rente et que le mariage ait duré 10 ans.
2 La pension de conjoint survivant divorcé ne peut en aucun cas dépasser le montant de la rente découlant du jugement de divorce.
3 Le droit à la pension s'éteint par le remariage ou le décès.
4 Si le jugement de divorce a attribué au conjoint divorcé une part de la prestation de sortie du membre salarié, le droit aux prestations de conjoint survivant divorcé est supprimé.
Art. 26 Pension d’orphelin
1 Au décès d'un membre, chacun de ses enfants a droit à une pension d'orphelin. Il en va de même des enfants en voie d'adoption ou de ceux recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
2 Le droit à la pension prend naissance le 1 er jour du mois qui suit le décès; il s'éteint par l'accomplissement de la 18 e année ou le décès de l'orphelin.
3 Toutefois, la pension est versée tant que l'orphelin poursuit des études ou accomplit un apprentissage, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.
4 L'orphelin atteint d'une incapacité totale de travail et qui était à la charge du membre défunt a droit à une pension d'orphelin tant que dure son incapacité, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.
5 Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la pension de retraite, la pension d’enfant d’orphelin est limitée au minimum LPP.
Art. 27 Montant de la pension d’orphelin
1 Pour chaque orphelin d'un membre salarié, la pension est de 20% de la pension d’invalidité assurée.
2 Pour chaque orphelin d'un membre pensionné, la pension est de 20% de la pension du défunt.
3 Si le père et la mère sont décédés ou si, pour un motif quelconque, le père ou la mère n'a pas ou plus droit à une pension de conjoint survivant réglementaire, le montant de la pension d'orphelin est doublé.
4 Si le père et la mère étaient membres de la Fondation, le cumul de 2 pensions doubles n'est pas admis. Le montant de la pension la plus favorable est doublé.
5 La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.
Art. 28 Capital décès
1 Le droit au capital décès naît lorsqu'un salarié ou un pensionné décède, sans ouverture d'un droit à une prestation.
2 Le capital est égal aux versements effectués par le défunt, sans intérêts et sous déduction de tous les montants déjà versés par la Fondation au défunt.
3 Le capital décès est attribué : a) aux personnes à charge du défunt ou à la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès, dont l’existence a été notifiée préalablement à la Fondation par la signature d’une convention, ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; b) à défaut des bénéficiaires prévus à la lettre a : les enfants, à défaut les parents, à défaut les frères et sœurs du défunt; c) à défaut des bénéficiaires prévus aux lettres a et b : les autres héritiers légaux à l’exclusion des collectivités publiques.
4 Le membre salarié peut prévoir, par une clause bénéficiaire, un ordre ou une clef de répartition entre les divers bénéficiaires d’une même catégorie. A défaut, l’attribution se fait dans l’ordre fixé par le présent règlement.
5 A défaut de bénéficiaires, le capital décès reste acquis à la Fondation.
6 Le capital ne porte pas intérêts en cas d'exigibilité.
Art. 29 Prestations à un proche
1 Après le décès d'un membre salarié ou pensionné ne laissant pas d'ayant droit à une pension ou à un capital, le comité de la Fondation peut accorder une allocation unique ou des pensions temporaires ou viagères à un proche dont le défunt était le soutien, et qui reste sans ressources suffisantes.
2 Le total de ces prestations ne peut dépasser 20% du salaire cotisant au moment du décès ou 30% de la pension du défunt.
3 Les pensions ainsi allouées sont en tout temps révocables en tout ou partie si les circonstances qui ont amené à les accorder se modifient.
Art. 30 Indemnité funéraire Au décès d'un membre, sa famille a droit à une indemnité pour les frais funéraires, dont le montant est fixé par le comité de la Fondation. Section 4 Prestations d'invalidité
Art. 31 Définition de l’invalidité
1 Le membre salarié reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Fondation. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur.
2 Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI.
Art. 32 Naissance du droit
1 Le droit à la pension d'invalidité naît à la date à laquelle le membre salarié est reconnu invalide par l'AI.
b) les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur.
Art. 33 Fin du droit Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité ou à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Art. 34 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations pour une invalidité selon l’AI
1 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus : a) pendant 3 ans si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité après avoir participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation du taux d’activité, ou b) aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire de l’AI.
2 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Fondation peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.
3 La disposition finale de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, demeure réservée.
Art. 35 Taux de pension d’invalidité
1
2 L’assuré a droit : a) à une rente entière s'il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l'AI; b) à trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60% au moins; c) à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50% au moins; d) à un quart de rente s'il est invalide à raison de 40% au moins.
Art. 36 Pension d’enfant d’invalide
1 Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une pension d'enfant d'invalide pour chacun de ses enfants qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. La pension est proportionnelle au degré d'invalidité et son montant est calculé par analogie avec la rente d'orphelin.
2 Si le bénéficiaire de la pension est divorcé, la pension est versée à l'enfant en application de l'article 285, alinéa 2bis, du code civil suisse.
3 La pension peut être versée à l'enfant dès sa majorité.
4 Son montant est fixé selon les modalités de la pension d'orphelin d'un membre pensionné.
5 Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à la pension de retraite, la pension d’enfant d’invalide est limitée au minimum LPP.
Art. 37 Prestations provisoires d’invalidité
1 Lorsque l'AI tarde à rendre sa décision, la Fondation peut, sur demande de l’assuré, verser des prestations provisoires équivalant à la pension d'invalidité de la Fondation, à l'exclusion de toute pension d'enfant.
2 Les prestations provisoires sont versées au plus tôt dès le premier jour du mois suivant la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu.
3 Les prestations provisoires prennent fin à la naissance du droit à la pension d'invalidité de la Fondation si l'invalidité est reconnue par l'AI. Les pensions d'invalidité échues sont versées sous déduction du montant des prestations provisoires versées pour la même période.
4 En cas de non-reconnaissance, les prestations provisoires sont déductibles de la prestation de libre passage.
Art. 38 Révision En cas de modification du degré d'invalidité par l'AI, la pension de la Fondation est adaptée dans la même proportion.
Art. 39 Libération des cotisations Pendant la durée de l'invalidité, le membre salarié et l'employeur sont libérés du paiement des cotisations à concurrence du degré d'invalidité. Section 5 Prestations de sortie
Art. 40 Prestation de sortie
1 Si le membre salarié quitte la Fondation avant la survenance d'un cas de prévoyance, il a droit à une prestation de sortie.
2 Dès 58 ans et jusqu’à 65 ans révolus, le membre salarié peut choisir de recevoir une prestation de sortie au lieu de sa pension de retraite s’il continue d’exercer une activité lucrative, s’annonce à l’assurance-chômage ou bénéficie d’un congé non payé.
Art. 41 Convention de libre passage
1 Le comité de la Fondation a le pouvoir de conclure avec d'autres institutions de prévoyance de droit public en système de capitalisation partielle des conventions de libre passage d'une fondation à l'autre, y compris en cas de transfert de collectifs d’assurés.
2 Ces conventions nécessitent l'accord du Conseil d'Etat et des Transports publics genevois et sont communiquées à l’autorité de surveillance.
Art. 42 Calcul de la prestation de sortie
1 La prestation de sortie réglementaire est calculée sur la base de la somme des salaires cotisants, du taux de pension de 1,829% et du taux de prestation de sortie défini dans l'annexe technique.
2 La Fondation garantit au minimum le versement des prestations de sortie légales, eu égard aux cotisations ordinaires et apports versés effectivement par le membre salarié à la Fondation.
Art. 43 Versement de la prestation de sortie
1 La prestation de sortie est versée à la nouvelle institution de prévoyance. Elle est créditée, le cas échéant, des intérêts prévus par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle.
2 Si le membre salarié n'entre pas dans une nouvelle institution, il doit notifier à la Fondation avant son départ le compte ou la police de libre passage destiné à recevoir la prestation de sortie.
3 A défaut de notification, la Fondation verse, au plus tôt 6 mois, mais au plus tard 2 ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive.
Art. 44 Paiement en espèces La prestation de sortie peut être versée en espèces : a) lorsque le membre salarié quitte définitivement la Suisse pour un autre pays que le Liechtenstein, sous réserve des limitations des accords de libre circulation avec l’Union européenne et l’AELE; b) lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c) lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations du membre salarié.
Art. 45 Accord du conjoint Si le membre salarié est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou, à défaut, du tribunal. Section 6 Rachat
Art. 46 Limites du rachat volontaire
1 Pour le membre salarié qui a constitué un pilier 3A, le montant du rachat est soumis aux restrictions de la législation fédérale.
2 Pour le membre salarié qui arrive de l’étranger et qui n’a jamais été affilié à une institution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle versée est limitée à 20% du salaire cotisant pendant les 5 ans qui suivent son entrée dans la Fondation.
3 Le comité de la Fondation fixe les conditions pour l’acceptation des prestations de sortie provenant d’institutions de prévoyance étrangères.
Art. 47 Etat de santé et rachat volontaire
1 Lors du rachat volontaire de prestations après l’entrée dans la Fondation, le membre salarié doit disposer de sa pleine capacité de travail. Si tel n’est pas le cas et en cas de survenance ultérieure d’un cas de prévoyance, la Fondation est en droit de rembourser les contributions de rachat versées avec les intérêts au taux technique et de limiter les prestations au montant atteint sans le rachat.
2 Un examen médical s’effectue aux frais de la Fondation lorsque le rachat porte sur un montant supérieur à 2 fois le montant annuel de la rente maximale AVS.
3 Si l'état de santé est insatisfaisant, des réserves sont émises concernant la part des prestations d’invalidité et de décès découlant du rachat.
4 Les réserves résultant de l’examen médical sont notifiées au membre salarié sous pli recommandé, en indiquant de manière précise la nature et l'étendue des réserves, ainsi que la
6 En cas de survenance d’une incapacité de travail durant la période de validité de la réserve, dont la cause fait l’objet de la réserve et entraîne ultérieurement l’invalidité ou le décès, la Fondation verse à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations demeurant fixées conformément aux droits prévalant avant le rachat et le montant du rachat est remboursé avec les intérêts au taux technique.
7 Les prestations invalidité et décès demeurent également fixées conformément aux droits prévalant avant le rachat, le montant du rachat étant remboursé avec les intérêts au taux technique, dans les cas suivants : a) l’assuré ne s’est pas soumis à l’examen médical d’admission; b) l’assuré a fait des déclarations fausses ou incomplètes.
8 Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.
Art. 48 Paiement du rachat volontaire
1 Le paiement du rachat peut être effectué soit : a) au comptant; b) par mensualités constantes successives jusqu’à l’âge de 58 ans révolus et au maximum pendant une durée de 5 ans.
2 Lors d’un rachat par mensualités constantes successives, celles-ci sont ajoutées au fur et à mesure à la prestation de sortie et aux prestations assurées, selon les conditions au moment du paiement de chaque mensualité.
Art. 49 Rachat pour retraite anticipée
1 Chaque membre salarié peut se constituer un compte épargne complémentaire pour la retraite anticipée (compte de retraite anticipée). Le compte de retraite anticipée est alimenté par des rachats (apports personnels et excédents de prestations de libre passage) de l'assuré et par des éventuelles attributions, et fait partie intégrante de la prestation de sortie réglementaire. Il est productif d'intérêts au taux fixé par le comité de la Fondation.
2 Les rachats du membre salarié ne peuvent être crédités au compte de retraite anticipée que si la prestation de sortie réglementaire a atteint son maximum en vertu du barème ad hoc.
3 L'apport personnel au compte de retraite anticipée est égal au maximum à la différence entre le montant du compte de retraite anticipée théorique maximal (conformément à l'annexe technique) et le montant du compte de retraite anticipée acquis au jour de l'achat.
4 Si l’assuré ne prend pas sa retraite anticipée à l’âge prévu lors du rachat pour retraite anticipée et que le niveau de sa pension de retraite est supérieur à 105% du but de rente réglementaire, la part dépassant les 105% reste acquise à la Fondation.
5 Pour les membres salariés en âge de retraite anticipée, le montant maximal est calculé en supposant que l'assuré prend sa retraite immédiatement. Lorsque les montants maximaux de la prestation de sortie réglementaire et du compte de retraite anticipée sont atteints, la prestation de sortie réglementaire n’augmente plus et les cotisations-épargne du membre salarié et de l'employeur ne sont plus dues.
6 En cas de retrait dans le cadre d'un divorce ou de l'encouragement à la propriété du logement, le compte de retraite anticipée est utilisé en priorité par rapport à la prestation de sortie. Un éventuel remboursement est affecté en priorité à l'augmentation de la prestation de sortie.
7 En cas d’invalidité ou de décès avant l’ouverture du droit à la pension de retraite, le montant du compte de retraite anticipée est versé, sous forme de capital, au pensionné, respectivement à ses survivants ou, à défaut, aux ayants droit du capital-décès. Section 7 Partage en cas de divorce
Art. 50 Divorce et réduction des prestations
1 Si le jugement de divorce attribue au conjoint divorcé une partie de la prestation de sortie du membre salarié, les prestations de celui-ci sont réduites. La réduction suit les règles applicables au versement anticipé destiné à l'accession à la propriété.
2 Le membre salarié peut procéder à un rachat volontaire réglementaire afin de compenser la réduction des prestations. Section 8 Accession à la propriété
Art. 51 Accession à la propriété Le membre salarié peut utiliser, aux conditions de la loi, son droit aux prestations pour accéder à la propriété d'un logement destiné à ses besoins propres.
Art. 52 Mise en gage et versement des prestations En particulier, le membre salarié peut : a) mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance; b) jusqu'à l'âge de 50 ans, obtenir le versement de sa prestation de sortie; c) de 50 ans jusqu'à 3 ans avant l’âge terme de la retraite, obtenir le versement de la prestation de sortie à laquelle il avait droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de sortie acquise au moment du versement; d) mettre en gage un montant à concurrence de sa prestation de sortie, aux conditions prévues par les lettres b et c.
Art. 53 Emolument
1 Tout versement anticipé fait l'objet d'un émolument d'un montant de 500 F pour le premier retrait puis 250 F dès le deuxième retrait pour le même bien immobilier.
2 La requête de versement anticipé ou de mise en gage doit être présentée par écrit et documentée. Si le membre salarié est marié, le consentement écrit du conjoint ou, à défaut, du tribunal, est requis.
3 Sauf exceptions légales, les demandes de versements anticipés sont traitées dans les 6 mois qui suivent le dépôt du dossier complet.
4 Le montant du versement anticipé ou de la mise en gage destinée aux invalides ou aux retraités partiels se détermine sur la base de l'activité restante.
Art. 54 Réduction des prestations
1 Le versement entraîne la réduction des prestations de prévoyance, par une réduction de la somme des salaires cotisants.
2 L'avoir minimal de vieillesse selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle est réduit proportionnellement.
3 La Fondation informe le membre salarié de la possibilité de conclure une assurance individuelle complémentaire en cas de décès et d'invalidité.
Art. 55 Remboursement du montant perçu
1 Le membre salarié ou ses héritiers doivent, sauf exceptions légales, rembourser à la Fondation le montant perçu si : a) le logement en propriété est vendu; b) les droits de propriété équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c) aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès du membre salarié.
2 Le membre salarié peut rembourser le montant perçu : a) jusqu'à 3 ans avant l’âge terme de la retraite; b) jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance autre que la retraite; c) jusqu'au paiement en espèces de la prestation de sortie.
3 Le rétablissement du droit aux prestations consécutif à un remboursement se calcule suivant les règles du rachat volontaire de prestations.
Art. 56 Restriction de vente Le logement en propriété est soumis à la restriction légale de vente, mentionnée au registre foncier.
Art. 57 Radiation La mention peut être radiée : a) 3 ans avant l’âge légal de la retraite; b) après la survenance d'un cas de prévoyance autre que la retraite; c) en cas de paiement en espèces de la prestation de sortie; d) lorsque le montant investi dans la propriété du logement est remboursé à la Fondation ou à une institution de libre passage. Section 9 Dispositions communes
Art. 58 Paiement des pensions
1 Les pensions sont mensuelles et payables au début de chaque mois.
2 Lors de l'ouverture d'une pension, la Fondation délivre un certificat de pension au membre pensionné ou aux ayants droit.
3 La Fondation peut en tout temps exiger une attestation certifiant que les conditions de versement de la pension sont remplies.
2 L'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation, la date de la dernière adaptation, le niveau de la réserve de fluctuation de valeurs et le respect du chemin de croissance selon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012, sont notamment pris en considération dans la décision annuelle du comité de la Fondation d’adapter les pensions.
3 En cas de découvert temporaire, le comité de la Fondation peut décider, dans le cadre de son plan d'assainissement, de suspendre ou différer, totalement ou partiellement, l'adaptation des pensions en cours.
Art. 60 Remplacement de la pension par un capital
1 La Fondation alloue un capital si la pension est inférieure à : a) 10% de la rente simple minimale complète de vieillesse de l'AVS dans le cas d'une pension de retraite ou d'invalidité; b) 6% dans le cas d'une pension de conjoint survivant ou de conjoint survivant divorcé; c) 2% dans le cas d'une pension d'orphelin, d'enfant d'invalide ou d'enfant de retraité.
2 Le montant du capital est égal à la prestation de sortie existant au moment de la réalisation de l'événement assuré.
Art. 61 Interdiction de la cession et de la mise en gage Le droit à des prestations de la Fondation ne peut être ni cédé, ni mis en gage, tant que ces prestations ne sont pas exigibles. L'accession légale à la propriété est réservée.
Art. 62 Droit de compensation de la Fondation La Fondation est en droit de compenser des prestations dues par des créances exigibles en capital et intérêts, dans les limites du minimum vital.
Art. 63 Avantages injustifiés en cas d’invalidité et de décès
1 La somme des pensions de survivants ou d’invalidité versées par la Fondation à un membre et/ou à ses ayants droit ne peut donner lieu à aucun avantage injustifié.
2 La Fondation réduit ses prestations dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du dernier salaire cotisant de l’invalide ou du défunt.
3 Sont notamment considérés comme revenus à prendre en compte les rentes et les indemnités journalières ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères et les éventuels paiements de salaire de l’employeur ou qui en tiennent lieu. Ne sont pas pris en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation de l’AI.
4 Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un membre invalide au bénéfice d'une pension d'invalidité est aussi pris en compte. Toutefois, la réduction des prestations n'intervient que si les revenus à prendre en compte dépassent 100% du dernier salaire cotisant de l'invalide.
5 La rente individuelle de l'AVS/AI est comptée dans sa totalité. Les revenus AVS/AI de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble, dans leur totalité.
6 Le revenu déterminant pour la surindemnisation est calculé en incluant la pension que la Fondation aurait servie sans le versement anticipé.
Art. 64 Coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
1 Lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même événement assuré, la Fondation ne verse qu'une différence éventuelle existant entre ses prestations réglementaires et les prestations de l'assurance-accidents et/ou de l'assurance militaire, cela dans les limites fixées par l'article 63, alinéa 2.
2 La Fondation n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant notamment sur les articles 21 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, 37 et 39 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, ou 65 et 66 de la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992.
Art. 65 Avantages injustifiés dès l’âge de retraite
1 La somme des pensions versées par la Fondation à un membre ayant dépassé l’âge terme et à ses ayants droit ne peut donner lieu à aucun avantage injustifié.
2 La pension ajoutée au cumul des pensions d’enfants ne peut dépasser le dernier salaire déterminant, après déduction du 140% de la rente maximale AVS et des éventuelles prestations LAA.
3 En cas de dépassement, la réduction est répartie à parts égales entre chacune des pensions d’enfants de retraités.
4 En cas de retraite partielle, les montants sont adaptés en conséquence.
5 En cas de modification du nombre des pensions d’enfants de retraités, le montant de chacune d’entre elles est recalculé.
Art. 66 Restitution de l’indu
1 Les pensions et capitaux indûment reçus doivent être restitués. La restitution n'est pas demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la Fondation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par 5 ans après le paiement de la rente ou du capital. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
Art. 67 Responsabilité d’un tiers
1 Dès la survenance de l’événement assuré, la Fondation est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations minimales selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, aux droits du membre salarié ou du membre pensionné, de ses survivants et des autres bénéficiaires, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.
2 Lorsqu'un événement assuré engage la responsabilité d'un tiers, le membre salarié ou le membre pensionné et ses ayants droit cèdent par avance leurs droits à la Fondation. Cette cession est limitée au montant des prestations sur ‑ obligatoires de la Fondation. Elle prend effet à la date de survenance de l'événement assuré.
3 En cas de contestation, la Fondation peut suspendre le versement de ses prestations.
4 Si le tiers responsable ne verse qu'une indemnité partielle, celle-ci couvrira d'abord les droits du membre et de ses ayants droit.
Art. 68 Prescription
1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que le membre salarié n'ait pas quitté la Fondation lors de la survenance du cas d'assurance.
2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Section 10 Obligations d'information
Art. 69 Obligations du nouvel assuré
1 A l'entrée dans la Fondation, le membre salarié fait transférer sans retard sa prestation de sortie de l'institution de prévoyance du précédent employeur, ainsi que tous les avoirs constitués sous la forme de polices ou de comptes de libre passage.
2 Le membre salarié doit fournir à la Fondation toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance professionnelle, notamment : a) le(s) montant(s) à transférer à la Fondation conformément à l’alinéa 1 et les coordonnées des institutions devant effectuer un transfert; b) la limitation de sa capacité de travail.
3 Le membre salarié s'assurera que les institutions devant effectuer un transfert informent la Fondation, au moment du transfert, sur : a) le montant de l'avoir de vieillesse selon l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle; b) le montant de la prestation de sortie à l'âge de 50 ans si le membre salarié a fêté ses 50 ans après le 31 décembre 1994; c) le montant de la prestation de sortie au moment du mariage si le membre salarié s'est marié après le 31 décembre 1994; d) le montant de la 1 re prestation de sortie connue dès le 1 er janvier 1995 et la date de son calcul; e) s'il n'est pas totalement remboursé, le montant des éventuels versements anticipés pour l'accession à la propriété effectués auprès de précédentes institutions de prévoyance et non encore remboursés, l'avoir de vieillesse concerné au sens de l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, la désignation du bien immobilier concerné ainsi que la date du dernier versement anticipé; f) l'éventuelle mise en gage de prestations pour l'accession à la propriété, la désignation du bien immobilier concerné ainsi que le nom et les coordonnées du créancier-gagiste.
Art. 70 Obligations d’informer du membre salarié ou pensionné et ses ayants droit Tout fait ayant une incidence sur l'assurance doit être immédiatement porté à la connaissance de la Fondation par le membre salarié ou pensionné et ses ayants droit de prestations, notamment : a) le cas d'invalidité et les modifications du degré d'invalidité; b) le décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente; c) en cas de droit au versement de pensions d'enfant, la naissance, la reconnaissance, l'adoption ou le décès d'enfants, ainsi que la poursuite ou la fin de la formation professionnelle de chaque enfant âgé de 18 ans à 25 ans; d) le changement d'état civil (mariage ou remariage, divorce, décès du conjoint); e) les montants et les modifications des prestations de tiers nécessaires au calcul des avantages injustifiés et des prestations subsidiaires de la Fondation; f) une incapacité de travail en cas de rachat volontaire, y compris par remboursement, entraînant une augmentation des prestations.
Art. 71 Non-observation des obligations d’information
1 La Fondation peut refuser de verser des prestations si le membre salarié ou les ayants droit n'ont pas respecté leurs devoirs d'information et de transfert de la prestation de sortie à l'entrée dans la Fondation. Les prestations minimales légales demeurent réservées.
Art. 72 Information aux assurés
1 La Fondation délivre annuellement un certificat d'assurance sur lequel figurent les prestations assurées.
2 S'il y a divergence entre les indications mentionnées dans le certificat de prévoyance et celles découlant du présent règlement, ces dernières font foi.
3 La Fondation assure périodiquement l'information aux assurés, conformément aux exigences légales.
Art. 73 Obligation d’informer des employeurs
1 Les employeurs informent immédiatement la Fondation de tout fait susceptible de faire naître, modifier ou éteindre le droit aux prestations, notamment le début et la fin des rapports de service.
2 Les employeurs sont en particulier tenus de fournir des données fiables relatives aux salaires cotisants et aux salaires versés sous une forme adéquate et dans les délais nécessaires.
3 L’employeur qui omet de transmettre une information ou qui transmet une information erronée doit, le cas échéant, réparer le dommage causé à la Fondation. Chapitre III Liquidation partielle
Art. 74 Conditions et modalités de liquidation partielle Un règlement de liquidation partielle établi par la Fondation fixe les conditions et modalités d’une liquidation partielle de la Fondation. Chapitre IV Gestion de la fortune
Art. 75 Principes de gestion de la fortune Le comité de la Fondation (ci-après : comité) définit par règlement les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus. Chapitre V Organisation et administration
Art. 76 Législature
1 Le comité est désigné pour 4 ans.
2 Il est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur Transports publics genevois et par un membre du comité représentant les membres salariés. Le changement intervient à mi-législature.
Art. 77 Convocation et fonctionnement
1 Le comité se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation l’exigent, mais au moins une fois par an.
2 Le comité ne peut délibérer valablement que s'il réunit au moins 7 membres.
3 Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, sans tenir compte des abstentions.
4 Les décisions se prennent à main levée.
5 En cas d'égalité des voix, l’objet est reporté à une séance ultérieure durant laquelle la voix du président est prépondérante.
6 Dans la règle, le directeur assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il peut être accompagné de ses collaborateurs.
Art. 78 Commissions
1 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer, d'exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés.
2 Le comité établit les instructions nécessaires et fixe notamment le cahier des charges des commissions.
Art. 79 Formation et indemnisation des membres du comité
1 La Fondation doit garantir la formation initiale et continue des représentants des membres salariés, des membres pensionnés et de l'employeur dans le comité, de façon qu'ils puissent pleinement assumer leurs tâches de direction.
2 Le comité fixe le montant de l'indemnisation de ses membres. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 80 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

janvier 2014.
Art. 81 Pension d’invalidité La pension d'invalidité en cours à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être modifiée qu'en cas de changement notable des circonstances dont dépendait son octroi, en vertu des statuts et règlement applicables lors de l’ouverture du droit à la pension.
Art. 82 Rappels, remboursements en cours et rachats
1 Les rappels de cotisations en cours au 31 décembre 2013 restent dus. Les modalités d’amortissement sont définies par la Fondation.
2 Les modalités de financement des remboursements et rachats en cours au 31 décembre 2013 sont définies par la Fondation.
Art. 83 Garantie des droits acquis
1 Le montant de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013 est garanti. Le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 est garanti.
2 En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 décembre 2013, le droit aux prestations de survivants se calcule selon le présent règlement.
Art. 84 Règles de transition de l’ancien au nouveau plan
1 La prestation de sortie réglementaire acquise au 31 décembre 2013 sert à racheter les droits correspondants au 1 er janvier 2014 dans le nouveau plan (système de sortie/entrée).
2 Pour les assurés de 58 ans et plus au 1 er janvier 2014, des mesures transitoires sont appliquées au prorata de leur âge.
3 Les différents éléments nécessaires au calcul de la prestation de libre passage selon l'article 17 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, au 31 décembre 2013 sont repris tels quels dans le nouveau plan de prévoyance.
Art. 85 Première publication
1 Le présent règlement adopté par le Conseil d’Etat en vertu de l’article 51, alinéa 1, de la loi, est publié au recueil authentique des lois et des actes du gouvernement de la République et canton de Genève ainsi qu’au recueil officiel systématique de la législation genevoise, conformément aux articles 17 et 19 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956.
2 Les teneurs ultérieures sont du ressort du comité de la Fondation et ne sont pas publiées dans ces recueils. Annexe technique 1. Détail de la constitution du taux de cotisation au 01.01.2014. Le taux de cotisation de la Fondation fixé à l’article 29 de la loi est constitué d’une cotisation de base de 25,5% répartie à raison de ⅓ à la charge du membre et ⅔ à la charge de l’employeur à laquelle a été intégrée la cotisation de rappel paritaire équivalent à 1% de cotisation à charge du membre et 1% de cotisation à charge de l’employeur au 1 er janvier 2014 pour former, à cette date, la nouvelle cotisation ordinaire de la Fondation. Les efforts paritaires ayant permis de rétablir un équilibre financier à long terme ont par ailleurs impliqué une baisse des prestations pour les membres en contrepartie d’une hausse supplémentaire de la cotisation employeur de 3,5%. Ainsi, au 1 er janvier 2014, la cotisation totale s’élève à 31%, soit 21,5% à charge de l’employeur et 9,5% à charge du membre. 2. Barème de prestation de sortie Selon l’article 42 du présent règlement, la prestation de sortie réglementaire est calculée sur la base de la somme des salaires cotisants, du taux de pension de 1,829% et du taux de prestation de sortie.
23 6,325 44 7,566 24 6,429 45 7,627 25 6,522 46 7,688 26 6,609 47 7,750 27 6,697 48 7,811 28 6,773 49 7,872 29 6,850 50 8,197 30 6,921 51 8,540 31 6,986 52 8,904 32 7,052 53 9,289 33 7,112 54 9,698 34 7,167 55 10,136 35 7,221 56 10,602 36 7,271 57 11,103 37 7,314 58 11,640 38 7,358 59 12,219 39 7,402 60 12,845 40 7,435 61 13,525 41 7,473 62 14,266 42 7,506 63 15,076 43 7,533 à partir de 64 ans 15,965 L’âge est calculé en années et mois entiers. Pour les fractions d’années, les taux précédents sont calculés prorata temporis. 3. Rachat par l’apport de la prestation d’entrée et rachat volontaire Le rachat par l’apport de la prestation d’entrée et le rachat volontaires sont définis aux articles 32 et 33 de la loi et aux articles 46 à 49 du règlement. Le rachat par l’apport de la prestation d’entrée ou le rachat volontaire est converti en somme de salaires cotisants selon la formule suivante : SSCR = Rachat / (1,829% · TxPS) Avec SSCR : somme de salaires cotisants rachetés; Rachat : montant du rachat; TxPS : taux de prestation de sortie selon le barème de prestation de sortie à l’âge au moment du calcul. La prestation de sortie après rachat volontaire est égale à la prestation de sortie avant rachat augmentée du montant du rachat. L’assuré ne peut pas effectuer un rachat supérieur au montant maximum possible. Le montant du rachat maximum possible se détermine selon la formule suivante : Rachat max = (min (75% · SC; (âge – 23) · SC · 1,829%) – SSC · 1,829%) · TxPS Avec Rachat max : montant maximum que l’assuré peut racheter; SC : salaire cotisant au moment du calcul; âge : âge au moment du calcul (calculé en années et mois entiers); SSC : somme de salaires cotisants au moment du calcul; TxPS : taux de prestation de sortie selon le barème de prestation de sortie à l’âge au moment du calcul. 4. Rachat pour retraite anticipée Le rachat pour retraite anticipée est défini à l’article 34 de la loi et à l’article 49 du présent règlement. Selon l’article 49, alinéa 3, du présent règlement, l'apport personnel au compte de retraite anticipée est égal au maximum à la différence entre le montant du compte de retraite anticipée théorique maximal et le montant du compte de retraite anticipée acquis au jour de l'achat. Le montant du compte de retraite anticipée théorique maximal à l’âge x (inférieur à l’âge terme de 64 ans) se définit selon la formule suivante : si x < 58, alors Montant max = (PR64 – PR58) · VA58 · (1 + TxTech) (-(58-x)) si x ≥ 58, alors Montant max = (PR64 – PRx) · VAx Avec Montant max : montant du compte de retraite anticipée théorique maximal à l’âge x; PR64 : pension de retraite projetée à 64 ans; PR58 : pension de retraite projetée à 58 ans; PRx : pension de retraite acquise à l’âge x; VA58 : valeur actuelle à 58 ans; VAx : valeur actuelle à l’âge x; TxTech : taux d’intérêt technique utilisé par la Fondation. La pension de retraite projetée à l’âge s, notée PRs, pour un assuré d’âge x, se définit de la façon suivante : PRs = (SSCx + (s – x) · SCx) · 1,829% · FacteurRetraites; Avec PRs : pension de retraite projetée à l’âge s; SSCx : somme de salaires cotisants à l’âge x; SCx : salaire cotisant à l’âge x;
PRx = SSCx · 1.829% · FacteurRetraitex; Avec PRx : pension de retraite acquise à l’âge x; SSCx : somme de salaires cotisants à l’âge x; FacteurRetraitex : facteur pour anticipation ou ajournement de la retraite à l’âge x, défini selon le point 5 de la présente annexe technique. La valeur actuelle à l’âge x, notée VAx, est définie dans le tableau suivant (selon les tables actuarielles LPP 2010 au taux d’intérêt technique de 3,5%) : Age de l’assuré Valeur actuelle LPP 2010 3,5% 58 18,104 59 17,768 60 17,422 61 17,071 62 16,710 63 16,342 64 15,965 L’âge est calculé en années et mois entiers. Pour les fractions d’années, les taux précédents sont calculés prorata temporis. 5. Anticipation ou ajournement de la retraite réglementaire Selon l’article 15, alinéa 3, du présent règlement, si le versement de la pension débute avant ou après l’âge terme de la retraite, la pension acquise est réduite ou majorée par un facteur actuariel. Les facteurs actuariels de minoration ou de majoration appliqués en cas d’anticipation ou d’ajournement de la retraite, en fonction de l’âge de l’assuré lors de son départ effectif à la retraite, sont les suivants : Age de départ en retraite Facteur actuariel de minoration ou de majoration 58 68,93% 59 73,07% 60 77,56% 61 82,45% 62 87,77% 63 93,60% 64 100,00% 65 107,04% L’âge est calculé en années et mois entiers. Pour les fractions d’années, les taux précédents sont calculés prorata temporis. 6. Avance pour retraite anticipée Selon l’article 19 du présent règlement, le membre pensionné retraité peut demander le versement d’une avance pour retraite anticipée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l’AVS. Il est précisé que l’avance ne peut pas excéder le montant annuel maximum de la rente de vieillesse selon l’AVS, multiplié par le coefficient d’avance. Cette avance est ensuite remboursée viagèrement dès l'âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, par une réduction correspondante de la pension de retraite réglementaire. La réduction est égale au maximum au montant annuel maximum de la rente de vieillesse selon l’AVS, multipliée par le coefficient de remboursement. Les coefficients d’avance et de remboursement sont donnés dans le tableau suivant : Age de la retraite Coefficient d’avance Coefficient de remboursement Hommes Femmes 58 ans 62,34% 37,66% 59 ans 58 ans 66,36% 33,64% 60 ans 59 ans 70,74% 29,26% 61 ans 60 ans 75,54% 24,46% 62 ans 61 ans 80,79% 19,21% 63 ans 62 ans 86,57% 13,43% 64 ans 63 ans 92,95% 7,05% L’âge est calculé en années et mois entiers. Pour les fractions d’années, les taux précédents sont calculés prorata temporis. 7. Conversion de la pension de retraite en capital de retraite Selon l’article 17 du présent règlement, le membre salarié peut demander que le tiers au plus de sa prestation de sortie lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital. Le versement d'un capital de retraite réduit alors proportionnellement la pension de retraite. Le capital de retraite est égal à la part de pension que l’assuré souhaite prendre en capital multipliée par le facteur de conversion correspondant. Les facteurs de conversion de pension en capital sont définis dans le tableau ci-après :
Age de l’assuré de la pension en capital LPP 2010 3,5% 58 18,104 59 17,768 60 17,422 61 17,071 62 16,710 63 16,342 64 15,965 65 15,526 66 15,129 67 14,724 68 14,311 69 13,892 70 13,463 L’âge est calculé en années et mois entiers. Pour les fractions d’années, les taux précédents sont calculés prorata temporis.
B 5 40.01 R général de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois 04.12.2013 01.01.2014 Modification : néant
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