Décret concernant la crémation
                            Décret  concernant la crémation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article  premier  Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la  crémation.  Toutefois  ce  genre  de  sépulture  ne  peut  pas  être  rendu  obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants :  lorsque  le  défunt  a  manifesté,  par  écrit,  son  désir  d'être  incinéré,  ou  bien  lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à  cet  égard  d'opposition  parmi  eux,  ou  encore  lorsque  les  personnes  chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins  toutefois qu'il n'existe de der  nière volonté contraire;  lorsqu'il est attesté par un médecin qu'au point de vue médico  -  légal aucune  raison ne s'oppose à ce que le corps soit détruit par le feu;  et lorsque, dans le cas où il s'agit de personnes décédées hors du canton,  l'autorité compé  tente du lieu du décès a permis la crémation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  ne  peut  être  procédé  à  l'incinération  sans  un  permis  des  autorités  de  police  compétentes.  En  cas  de  décès  dont  la  cause  n'est  pas établie, les autorités ordonnent l'autopsie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  crémation  se  f  ait  sous  la  surveillance  des  organes  de  la  police  locale.  Les  prescriptions  y  relatives  sont  établies  par  un  règlement,  qui  est soumis à l'approbation du Service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 24 mai 1904 concernant la cré  mation (RSB 556.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979