Décret concernant la crémation
Décret concernant la crémation
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants : lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d'être incinéré, ou bien lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à cet égard d'opposition parmi eux, ou encore lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins toutefois qu'il n'existe de der nière volonté contraire; lorsqu'il est attesté par un médecin qu'au point de vue médico - légal aucune raison ne s'oppose à ce que le corps soit détruit par le feu; et lorsque, dans le cas où il s'agit de personnes décédées hors du canton, l'autorité compé tente du lieu du décès a permis la crémation.
Art. 2
1 Il ne peut être procédé à l'incinération sans un permis des autorités de police compétentes. En cas de décès dont la cause n'est pas établie, les autorités ordonnent l'autopsie.
2 La crémation se f ait sous la surveillance des organes de la police locale. Les prescriptions y relatives sont établies par un règlement, qui est soumis à l'approbation du Service des communes.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) du présent
décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 24 mai 1904 concernant la cré mation (RSB 556.2)
2)
1 er janvier 1979
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