Ordonnance sur le contrôle du lait (916.451.1)
CH - JU

Ordonnance sur le contrôle du lait

Ordonnance sur le contrôle du lait du 17 janvier 2012 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 39 et 40 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL) , vu la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du
9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application et terminologie Article premier
1 La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait
2)
.
2 Elle s'applique sur le territoire cantonal dans la mesure où son champ d'application n'est pas limité par des conventions particulières ou des concordats conclus avec les cantons intéressés.
3 Les termes utilisés dans la présente ord onnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Haute surveillance

Art. 2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute

surveillance sur le contrôle laitier. SECTION 2 : Organisation du co ntrôle de l'hygiène du lait Autorité compétente

Art. 3 L e Service de la consommation et des affaires vétérinaires est

l'autorité d'exécution cantonale compétente au sens de l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait
2)
.
Contrôles et mesures

Art. 4 1 L e Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le

respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière.
2 Il répond également de la suspension de la livraison du lait et d e la levée de cette mesure. Vétérinaire cantonal

Art. 5 1 L e vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des

unités d'élevage et des animaux.
2 Il dirige les inspections et le contrôle du bétail laitier afin de vérifier si les exigences sani taires en vue de la production laitière sont remplies et si les règles applicables aux médicaments sont respectées. Délégation à un tiers

Art. 6 Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les

inspections à des services accrédités SECT ION 3 : Mesures administratives Interdiction de livrer du lai t

Art. 7 1 L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de

livrer le lait envers un producteur : a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse; b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois d'analyse; c) à chaque détection de substanc es inhibitrices.
2 Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives.
3 L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon les co nditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24 mars 2011. Mesures en cas d'infraction

Art. 8 En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex.

opposition au prélèvement d'échantillons, livraison de lait proven ant d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p. ex. avertissement, interdiction de livraison du lait, dénonciation au ministère public).
Voies d e droit

Art. 9 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont

sujettes à recours et à opposition conformément au Code de procédure administrative 4) .
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales particulières en matière de délais. SECTION 4 : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 1 0 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection

et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur le contr ôle laitier) est abrogée. Entrée en v i gueur

Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2012.

Delémont, le 17 janvier 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume Schneider Le chancel ier : Sigismond Jacquod
1) RS 817.0
2) RS 916.351.0
3) RSJU 817.0
4) RSJU 175.1
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