Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (152.550)
CH - NE

Loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel

sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub )
1 ) tat au j uin 20 22 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les préavis du Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel, ainsi que des Comités de la Caisse de pensions du personnel de la Ville de La Chaux - de - Fonds et de la Caisse de pensions du personnel communal de la Vill e de Neuchâtel, du 24 janvier 2008; vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de La Chaux - de - Fonds, du 19 mars
2008; vu l'arrêté du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, du 7 avril 2008; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 2008, et de la commission "Caisse de pensions", du 3 juin 2008, décrète: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier 2 ) La présente loi fixe le cadre de l'organisation et du financement de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci - après: la Caisse).

Art. 2 1 La Caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et

doté de la personnalité juridique.
2 Le siège et l'administration de la Caisse sont à La Chaux - de - Fonds.

Art. 3

3 ) 1 La Caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 4 ) .
2 Elle est inscrite au regist re de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci - après: l'Autorité de surveillance) en application de l'article 48 LPP .

Art. 4 5 ) 1 Le plan de prévoyance de base est un plan en primauté des

cotisations au sens de l'article 15 de la l oi fédérale sur le libre passage dans la
1 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014 FO 2008 N o
33
2 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
3 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
4 ) RS 831.40
5 ) Teneur selon L du 24 mai 2016 (FO 2016 N° 23) avec effet au 1 er juillet 2016, L du 6 décembre
2016 (FO 206 N° 51) av ec effet au 1 er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019 et inscription
1993 6 ) (ci - après : LFLP).
2 Abrogé.
3 Abrogé .
4 Abrogé .
5 La Caisse peut instituer d'autres types de plans.

Art. 5 7 ) La Caisse a pour but d'assurer le personnel de la fonction publique du

Canton de Neuchâtel ainsi que celui d'autres employeurs associés, contre les conséquences économiqu es de la retraite, de l'invalidité et du décès. CHAPITRE 2 Employeurs et garantie

Art. 6

1 L'Etat de Neuchâtel et ses établissements, à l'exception de la Banque cantonale neuchâteloise et de la Caisse cantonale d'assurance popula ire, la Ville de La Chaux - de - Fonds ainsi que la Ville de Neuchâtel sont affiliés de par la loi à la Caisse.
2 Les employeurs suivants peuvent s'affilier conventionnellement: a ) les autres communes; b ) les syndicats intercommunaux; c ) les institutions poursu ivant un but d'intérêt public; d ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.

Art. 7

8 ) Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, peuvent assu rer leur personnel à la Caisse aux conditions suivantes: a ) disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes ; b ) offrir à leur personnel régulier une couverture ordinaire garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant
80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours, en cas d'incapacité de travail due à la maladie, y compris le cas échéant, après la fin des rapports de travail, par la poursui te de la couverture ordinaire en cours ; c) transférer les capitaux de prévoyance de leurs assurés dans la fortune de la Caisse à 100%, indépendamment du taux de couverture de leur ancienne institution de prévoyance.

Art. 8

1 Les employeurs mentionnés à l'article 6, alinéa 2, sont liés à la Caisse par une convention dont le contenu est fixé par règlement.
6 ) RS 831.42
7 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
8 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet a u 1 er janvier 2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019 définition conditions convention
personnes ou catégories de personnes de l'assurance.

Art. 9 9 ) 1 L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur

personnel en vertu de la présente loi. Leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur d e la garantie.
2 L'Etat peut en outre octroyer sa garantie aux employeurs suivants: a ) les établissements créés par le droit cantonal; b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiqu ement ou financièrement à la fonction publique du canton de Neuchâtel.
3 Abrogé .
4 Les communes peuvent octroyer leur garantie, individuellement ou conjointement et solidairement, aux employeurs suivants: a ) les syndicats intercommunaux ou association de com munes; b ) les institutions poursuivant un but d'intérêt public; c ) les sociétés ou institutions subventionnées ou liées économiquement ou financièrement à une ou plusieurs communes.
5 La Caisse fixe dans la convention mentionnée à l'article 8 les modalités de mise en œuvre des garanties en cas de liquidation partielle et de fin d'affiliation.
6 L’ E tat et les communes peuvent renoncer au principe de percevoir une rémunération pour la garantie prévue respectivement aux alinéa s 2 et 4.

Art. 10 10 ) 1 Les employeurs au sens de l'article 6, alinéa 2, peuvent décider en

tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui - ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse.
2 La décision de résiliation de l'affiliation d'un employeur à la Caisse porte tant sur les assurés actifs que sur les pensionnés.
3 En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du personnel assuré d'un employeu r affilié au sens de l'article 6, alinéas 1 et 2, le capital de prévoyance sera versé indépendamment du taux de couverture. L'employeur devra s'acquitter auprès de la Caisse de la différence entre le montant légal dû par celle - ci et le montant correspondan t au taux de couverture, un mode d'amortissement éventuel pourra être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel .
4 Des modalités de sortie dérogeant à l'alinéa 3 pourront être fixées par les conventions de transfert s'agissant d'employeurs qui entrent dans la Caisse en capitalisation intégrale pour le cas où ils devaient en ressortir dans un délai de cinq ans .
9 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1 er juin 2022
10 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019 du
Affiliation

Art. 11

11 ) 1 Sont obligatoirement assurés, dès le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire, tous les membres du personnel des employeurs au sens de l'article 6 qui reçoivent un traitement annuel supérieur au montant fixé à l’article
2, alinéa 1 , LPP. Jusqu'au 31 décembre suivant le 19 e anniversaire, ou coïncidant avec lui, l'assura nce s'étend uniquement à la couverture des risques d'invalidité et de décès (assurance risques). Dès le 1 er janvier qui suit le 19 e anniversaire, elle s'étend également à la retraite (assurance complète).
2 Sont facultativement assurées, à leur demande, les personnes qui remplissent les conditions prévues par le règlement d'assurance de la Caisse.
3 Les catégories de personnes citées à l’article 1j de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), du 18 avril 1984
12 ) , ne sont pas assurées.
4 Le règlement d'assurance peut prévoir des dispositions particulières notamment pour les membres des services de lutte contre les incendies, des corps de polices et d'autres professions présentant des exigences particulières.
5 Un seuil d'entrée inférieur à celui de la LPP peut être fixé par convention avec les employeurs au sens de l'article 6.

Art. 12 et Art. 13 13 )

CHAPITRE 4 Organisation

Art. 14

14 ) Les organes de la Caisse sont: a) le Conseil d'administration; b) le bureau du Conseil d'administration; c) les commissions du Conseil d'administration; d) la direction; e) a brogé e . Section 1: Conseil d'administration

Art. 15 15 ) 1 Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Caisse.

2 Conformément à l'article 51a LPP, il assure la conduite générale de la Caisse, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caiss e, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion .
2bis Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables : a) définir le système de financement;
11 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
12 ) RS 831.441.1
13 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
14 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
15 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
principes relatifs à l’affectation des fonds libres; c) édicter et modifier les règlements; d) établir et approuver les comptes annuels; e) définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques; f) définir l’organisation; g) organiser la comptabilité; h) définir le cercle des assurés et garantir leur information; i) garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur; j) engager et licencier le - la directeur - trice et son adjoint - e, s ur proposition du Bureau; k) nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision; l) prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de la Caisse et le réassureur éventuel; m) définir les obj ectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n) contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; o) défi nir les conditions applicables au rachat de prestations; p) définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs; q) donner son préavis sur toute modification de la présente loi; r) définir le statut de droit public du personnel de la Caisse;
2ter Le Conseil d'administration peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses me mbres soient informés de manière appropriée.
2quater Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation .

Art. 16

16 ) 1 Le Conseil d'administration se compose paritairement de dix - huit membres au maximum. La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission .
2 Les représentants des employeurs sont désignés par ceux - ci en proportion de leur nombre respectifs d'affiliés actifs. Toutefois , l'Etat dispose de deux sièges au moins. Les Villes de La Chaux - de - Fonds et de Neuchâtel disposent chacune d'un siège au moins. Le Conseil d'Etat désigne les représentants de l'Etat, les Conseils communaux des Villes de La Chaux - de - Fonds et de Neuchâtel d ésignent leur représentant respectif.
16 ) Teneur selon L du 26 juin 20 13 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019
professionnelles, proportionnellement à leurs effectifs d'assurés actifs. Les syndicats et associations professionnelles veillent à assurer une représentation équitable des différentes catégories de personnel, au sens de l'article 51 LPP.
4 Abrogé .

Art. 17 à Art. 21 17 )

Section 2: Bureau du Conseil d'administration

Art. 22 à Art. 23 18 )

Section 3: Commissions du Conseil d'administration

Art. 24 à Art. 28

19 ) Section 4: Direction

Art. 29 et Art. 30

20 ) Section 5: Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle 21 )

Art. 31 22 ) 1 L'organe de révision vérifie chaque année la gestion, la comptabilité

et le placement de la f ortune en vertu des dispositions de la LPP.
2 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement la Caisse et soumet ses recommandations, au sens des dispositions de la LPP, ainsi que des directives techniques pour les experts en assur ances de pension. CHAPITRE 5 Prestations de la Caisse

Art. 32

23 ) La Caisse verse dans le cadre de la prévoyance professionnelle des prestations dans les cas de prévoyance (retraite, d écès et invalidité) et de libre passage (sortie, versement anticipé).

Art. 32a 24 ) La Caisse fixe dans le règlement d'assurance les dispositions

(générales et particulières) s'appliquant aux prestations dans le cadre du financement fixé par la présente loi.

Art. 32b à Art. 33 25 )

17 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
18 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec e ffet au 1 er janvier 2014
19 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
20 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
21 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er ja nvier 2014
22 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
23 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
24 ) Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
25 ) Abrogés par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019
CHAPITRE 6 Financement de la Caisse

Art. 45 27 ) 1 Les sources de financements de la Caisse sont:

a ) les cotisations des assurés et des employeurs; b ) les versements uniques ou périodiques des assurés affectés à l'achat de prestations; c ) les prestations de tiers; d ) le rendement de la fortune; e ) les attributions particulières.
2 Elles servent à couvrir l'ensemble des charges, notamment les frais de gestion.

Art. 45a

28 ) 1 Le montant des cotisations des assurés et des employeurs est déterminé sur la base du traitement cotisant. Celui - ci est égal au traitement de base tel qu'il est défini par la réglementation de la Caisse, diminué d'un montant de coordination.
2 Le montant de coordination correspond à 7/12 e du montant de la rente annuelle AVS maximale.

Art. 46 29 ) 1 Les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 24,5% du

traitement cotisant et réparties globalement à raison de 60% à charge de l'employeur et 40% à char ge des assuré - e - s.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les cotisations dues à la Caisse pour les assuré - e - s en assurance - risques sont fixées à 1,9% du traitement cotisant et réparties à raison de 60% à charge de l’employeur et 40% à charge des assuré - e - s.
3 Le Con seil d'administration fixe dans le règlement d'assurance de la Caisse l'échelonnement selon l'âge des cotisations des assurés et les règles relatives à la perception des cotisations.

Art. 47 30 )

Art. 48 31 )

CHAPITRE 7 Gestion financière
26 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
27 ) Teneur selon L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019
28 ) Introdu it par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
29 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014, L du 20 février
2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019 et L du 28 septembre 2021 (FO 2021 N°
41) avec effet au 1 er janvier 2022
30 ) Abrogé par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
31 ) Abrogé par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019 le financier
partielle, avec l'approbation de l'Autorité de surveillance, et répondant aux exigences des articles 72a, 72b et 72e LPP.
2 Au 1 er janvier 2020, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 60%.
3 Au 1 er janvier 2030, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 75%.
4 Au 1 er janvier 2052, le taux de couverture des engagements totaux devra atteindre 80%.
5 Un plan de financement au sens de l ’article 72a LPP est défini par le Conseil d'administration d’un commun accord avec l’expert agréé en prévoyance professionnelle et approuvé par l'Autorité de surveillance. Celui - ci prévoit un chemin de recapitalisation, des limites dans lesquelles il doit se maintenir en cas d’événements conjoncturels défavorables, le maintien des taux de couverture initiaux et le maintien de la couverture intégrale des engagements pris envers les pensionnés.
6 Si le chemin de recapitalisation défini aux alinéas 2 à 4 n’est pas respecté, la Caisse doit immédiatement soumettre au Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation au sens du chapitre 5 de la présente loi. L’article 4, alinéa 4, n’est pas pris en compte con cernant ce calcul.
7 En cas de découvert au sens de l'article 44 OPP 2, le Conseil d'administration doit, en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle, prévoir immédiatement les mesures adéquates pour résorber le découvert. Il est tenu compte du principe de proportionnalité au sens de l'article 65d, alinéa 2 LPP.
8 La commission Prévoyance du Grand Conseil reçoit chaque année aux fins d'information le rapport de gestion de la Caisse de pensions. Elle l'examine et formule ses remarqu es ou demandes éventuelles au Conseil d'administration de la Caisse .

Art. 49a 33 ) 1 La Caisse fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de

prévoyance professionnelle au sens de l'article 72d LPP que son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et que le plan de financement visé à l'article 72a, alinéa 1 LPP et à l'article 49 de la présente loi est respecté.
2 Le Conseil d'administration établit tous les cinq ans, la première fois en 2018, un rapport transmis au Grand Conseil par le Conseil d'Etat sur l'évolution de la situation financière de la Caisse et la réalisation des objectifs fixés à l'article 49 de la présente loi.

Art. 50 34 ) La fortune de la Caisse est administrée conformément aux

dispositions de la LPP de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques, la couverture des besoins prévisibles de liquidités tout en veillant à préserver l'équilibre des
32 ) Teneu r selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019
33 ) Introduit par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
34 ) Teneur selon L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014 fortune
principes de développement durable . CHAPITRE 8 Mesures d’exécution

Art. 51 La Caisse, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants

droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 52 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du

contrôle de la Caisse sont tenues de garder le secret sur la situation personnel le et financière des assurés et des employeurs.

Art. 53 Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du

contrôle de la Caisse répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. A rt. 54 35 ) 1 Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations relevant de la prévoyance.
2 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
36 )
. CHAPITRE 9 Dispositions transitoires

Art. 55

37 ) 1 A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de deux ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux employé - e - s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat a u 31 décembre 2009.
2 Les communes ainsi que les employeurs au sens de l'article 9, alinéa 4, doivent obtenir une garantie communale d'ici au 31 décembre 2011.
3 A l'échéance de ce délai et faute d'avoir obtenu la garantie d'une collectivité publique, les em ployeurs concernés devront quitter la Caisse et s'acquitter envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle - ci au titre des prestations de sorties des assurés et le montant correspondant au taux de couverture .

Art. 56 à 63

38 )
35 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
36 ) RSN 152.130
37 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 ( FO 2008 N° 52) et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 1 er janvier 2019
38 ) Abrogés par L du 26 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2014
Dispositions finales

Art. 64 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans

l'annexe.

Art. 65 39 ) La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2010, sous réserve des

dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premier relatif à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation.

Art. 66

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008. Disposition transitoire à la modification du 4 novembre 2008
40 ) L’entrée en vigueur des dispositions des chapitres premiers relatifs à la constitution de la Caisse et 4 relatif à son organisation est fixée avec effet au 1 er janvier 2009. Dispositions transitoires à la modification du 26 juin 2013
41 ) Article premier A l'entrée en vigueur de la présente modification et pour une périod e de trois ans au maximum, l'Etat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi: a) aux employés de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat au 31 décembre 2009, hormis les communes qui garantissent les prestations dues à leurs employés; b) aux employés de tous les nouveaux employeurs affiliés à la Caisse du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Art. 2 1 Du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les départs à la retraite à

l'âge de 63 ans sont garantis sans imputation, à l a rente acquise, d'un taux de réduction pour anticipation. Le Conseil d'administration fixe les modalités pour les âges de retraite différents.
2 A l'échéance de cette période de cinq ans et à condition que le chemin de recapitalisation au sens de l'article 72a LPP et de l'article 49 de la présente loi respecte les objectifs fixés, le Conseil d'administration a pour objectif de
39 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
40 ) FO 2008 N°52
41 ) FO 2013 N°27
décembre 2023.
3 Le Conseil d'administration expose sa décision sur la reconduction des mesures transitoires pour la période 2019 - 2023 dans le cadre de son rapport portant sur la vérification de l'équilibre financier à long terme et sur le respect du plan de financement, au sens de l'article 49a de la présente loi.

Art. 3 1 Au 1 er janvier 2014, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent

ensemble à la Caisse un montant total de 270 millions de francs pour augmenter suffisamment la fortune totale de la Caisse et lui permettre de subvenir aux obligations légales et aux changements impératifs, avec en particulier la constitution par la Caisse d'une réserve de fluctuation de valeur visant à pallier les fluctuations conjoncturelles futures en matière de rendement des capitaux et à éviter ainsi de descendre en - dessous du taux de couverture atteint .
2 Les employeurs affiliés à la Caisse au sens de l'article 6 au 1 er janvier 2014 sont tenus à la participation à une contribution unique d'assainissement de la Caisse d'un montant de 60 millions de francs, établi à la date - valeur du 1 er janvier 2014 et ensuite indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Cette participation est exigible par la Caisse dès le 1 er janvier 2019 par décision de son Conseil d'administration et moyennant notification d'un préavis écrit de six mois .
3 Le montant des participations de chaque employeur est fixé sur la base du cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à l'employeur et de leurs capitaux de prévoyance constitués au 1 er janvier 2014 .
4 Les employeurs affili és peuvent convenir d'une autre répartition de ces apports.
5 La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 30 novembre 2013 le montant de l’acompte dû au 1 er janvier 2014. Le montant de l’acompte est calculé sur l’effectif et les capitaux de prévoyance au 1er janvier 2013. Les montants définitifs de la participation basés sur les effectifs et les capitaux de prévoyance au 1 er janvier 2014 sont notifiés aux employeurs au plus tard le 30 juin 2014. Le solde positif doit être versé à la Caisse au plus tard le 31 juillet 2014. En cas de solde négatif, celui - ci est remboursé par la Caisse à la même date. Aucun intérêt ne sera compté du 1 er janvier 2014 au 31 juillet 2014 .
6 Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 et 2, valent reconnaissance de dette , au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889 42 ) . Ils peuvent faire l'objet d'un prêt de la Caisse à l'employeur, rémunéré au taux technique. Les modalités de remboursement sont définies par contrat entre les parties .
7 Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces obligations.

Art. 4 La part de l'Etat au montant des opérations relatives au versement selon

l'article 4 , alinéa 4, ainsi que la réserve de fluctuation et la provision telles qu'elles résultent des alinéas 1 et 2 de l'article 3 des dispositions transitoires ne sont pas prises en compte pour la détermination des limites de l'endettement défini par la loi sur l es finances , du 21 octobre 1980
43 )
.
42 ) RS 281.1
43 ) RSN 601
44 ) Le versement des intérêts sur la participation unique d'assainissement de 100 millions de francs que l'Etat est tenu du verser selon l'article 4, alinéa 4 , est suspendu pour l'année 2016. Disposition transitoire à la modification du 24 mai 2016
45 ) A l'entrée en vigueur de la présente loi, et pour une période de trois ans au maximum, l' E tat garantit les prestations dues en vertu de la présente loi aux emplo yé - e - s de tous les employeurs affiliés à la Caisse de pensions de l' E tat au
31 décembre 2009 . Dispositions transitoires à la modification du 20 février 2018
46 ) Article premier
1 Dès le 1 er janvier 2019, une cotisation d'épargne supplémentaire de 1 , 0% du traitement cotisant est perçue, pour compenser en partie les effets de la baisse des rendements, à ch arge de l'employeur et des assurés selon la répartition prévue à l'article 46, alinéa 1, pour une période de cinq ans.
2 La Caisse transmet, au Grand Consei l par le Conseil d'Etat, dans son rapport quinquennal au sens de l'article 49a, alinéa 2, l'évolution de l'espérance moyenne de rendement.
3 La cotisation d’épargne supplémentaire de 1% est reconduite par période de cinq ans par le Grand Conseil, aussi long temps que l’évolution de l’espérance moyenne de rendement l’exige.

Art. 2

1 Afin d'atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse crédite sur le capital - épargne des assurés un montant compensatoire.
2 Le montant compensatoire permet de garantir , en tout ou partie, la rente de retraite projetée à l’âge ordinaire de la retraite, selon l’ancien droit, au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 1 , 5% est crédité annuellement sur le capital - éparg ne des assurés.
3 Le montant compensatoire est attribué en fonction de l'âge de l’assuré (âge révolu), et des dispositions applicables, selon le taux d’attribution suivant appliqué au capital - épargne de l'assuré au 1 er janvier 2019 : Âge Disp. ordinaires (art. 11, al. 1) Âge Disp. particulières (art. 11, al. 4)
61 - 53 ans 12% 58 - 50 ans 12%
52 - 51 ans 11% 49 - 48 ans 11%
50 - 46 ans 10% 47 - 43 ans 10%
44 ) FO 2015 N° 50
45 ) FO 2016 N° 23
46 ) FO 2018 N° 10
44 ans 7% 41 ans 7%
43 ans 5% 40 ans 5%
42 ans 4% 39 ans 4%
4 Pour les assurés actifs plus âgés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la rente de retraite projetée , selon les termes de l'alinéa 2, est garantie à concurrence du pourcentage dégressif suivant, fonction de l'âge de l'assuré (âge révolu): Âge Disp. ordinaires (art. 11, al. 1) Âge Disp. particulières (art. 11, al. 4)
64 ans et plus 99% 61 ans et plus 99%
63 ans 98% 60 ans 98%
62 ans 97% 59 ans 97%
5 L’attribution est accordée en une fois au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. En application de l’article 7 LFLP, la Caisse déduira de la prestation de sortie le montant compensatoire. Cette déduction est réduite, par année d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un dixième du montant compensatoire. La partie inuti lisée reste acquise à la fortune de la Caisse .

Art. 3

1 Au jour de l'entrée en vigueur de la présente modification, les employeurs affiliés au sens de l'article 6 versent ensemble à la Caisse un montant total en fortune de 200 millions de francs.
2 Le montant des participations de chaque employeur est fixé sur la base du cercle des assurés actifs et pensionnés rattachés à l'employeur et de leurs capitaux de prévoyance constitués au 1 er janvier 2017.
3 La Caisse notifie aux employeurs au plus tard le 31 octobre 2018 le montant dû au 1 er janvier 2019.
4 Les montants notifiés, conformément aux alinéas 1 à 3, valent reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la l oi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889. Ils peuven t faire l'objet d'un prêt de la Caisse à l'employeur, rémunéré au taux d'intérêt technique. Les modalités de remboursement sont définies par contrat entre les parties.
5 Les employeurs affiliés prennent les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces ob ligations.

Art. 4 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification et pour une durée de

quatre années complètes, en dérogation à l’article 46, alinéa 1, les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont réparties globalement à raison de 59,1% à charge de l’employeur et de 40,9% à charge des assurés.

Art. 5 La provision complémentaire constituée par l’ E tat à charge de l’exercice

2018 selon les principes comptables en vigueur n’est pas prise en compte pour
l’ E tat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 47 ) . Disposition transitoire à la modification du 28 septembre 2021
48 ) En 2022 et 2023, les cotisations ordinaires dues à la Caisse sont fixées à 23,5% du traitement cotisant en dérogation à l’article 46, alinéa 1, de la présente loi.
47 ) RSN 601
48 ) FO 2021 N° 41
(art. 64) I. La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars
1990 49 ) , est abrogée. II. La loi concernant les mesures de prévoyance en faveur des magistrats de l'ordre judiciaire, du 20 mars 1990
50 ) , est modifiée comme suit:

Art. 8 Les dispositions de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la

fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008, sont applicables pour le surplus.
49 ) RLN XV 193
50 ) RSN 162.612
de Neuchâtel ( LCPFPub) TABLE DES MATIERES Articles CHAPITRE 1 Généralités Objet
................................ ................................ ...............
1 Forme juridique et siège
................................ ................................ ...............
2 Relation avec la LPP et inscription
................................ ................................ ...............
3 Types de plan
................................ ................................ ...............
4 But
................................ ................................ ...............
5 CHAPITRE 2 Employeurs et garantie Employeurs a) définition
................................ ................................ ..........
6 b) conditions
................................ ................................ ..........
7 c) convention
................................ ................................ ..........
8 Garantie
................................ ................................ ...............
9 Retrait de tout ou partie du personnel d'un employeur affilié
................................ ................................ ...............
10 CHAPITRE 3 Affiliation Catégories d'assurés
................................ ................................ .......... obligatoire
................................ ................................ ..........
11 Abrogé
................................ ................................ ..........
12 Abrogé
................................ ................................ ...............
13 CHAPITRE 4 Organisation Organes
................................ ................................ ...............
14 Section 1 Conseil d'administration Compétences
................................ ................................ ...............
15 Composition
................................ ................................ ...............
16 Abrogé
................................ ................................ ...............
17 Abrogé
................................ ................................ ...............
18 Abrogé
................................ ................................ ...............
19
................................ ................................ ............... Abrogé
................................ ................................ ...............
21 Section 2 Bureau du Conseil d'administration Abrogé
................................ ................................ ...............
22 Abrogé
................................ ................................ ...............
23 Section 3 Commissions du Conseil d'administration Abrogé
................................ ................................ ...............
24 Abrogé
................................ ................................ ...............
25 Abrogé
................................ ................................ ...............
26 Abrogé
................................ ................................ ...............
27 Abrogé
................................ ................................ ...............
28 Section 4 Direction Abrogé
................................ ................................ ...............
29 Abrogé
................................ ................................ ...............
30 Section 5 Organe de révision et expert en prévoyance professionnelle Tâches
................................ ................................ ...............
31 CHAPITRE 5 Prestations de la caisse Principe
................................ ................................ ...............
32 Prestations
................................ ................................ ...............
32a Abrogé
................................ ................................ ...............
32b Abrogé
................................ ................................ ...............
32c Abrogé
................................ ................................ ...............
33 Abrogé
................................ ................................ ...............
34 Abrogé
................................ ................................ ...............
35 Abrogé
................................ ................................ ...............
36 Abrogé
................................ ................................ ...............
37 Abrogé
................................ ................................ ...............
38
Abrogé
................................ ................................ ...............
40 Abrogé
................................ ................................ ...............
41 Abrogé
................................ ................................ ...............
42 Abrogé
................................ ................................ ...............
43 Abrogé
................................ ................................ ...............
44 CHAPITRE 6 Financement de la caisse Généralités
................................ ................................ ...............
45 Bases de calculs
................................ ................................ ...............
45a Cotisations ordinaires pour le plan de base
................................ ................................ .......... de l'assuré
................................ ................................ ..........
46 Abrogé
................................ ................................ ..........
47 Abrogé
................................ ................................ ...............
48 CHAPITRE 7 Gestion financière Système financier
................................ ................................ ...............
49 Equilibre financier et respect du plan de financement
................................ ................................ ...............
49a Administration de la fortune
................................ ................................ ...............
50 CHAPITRE 8 Mesures d'exécution Obligation de renseigner
................................ ................................ ...............
51 Devoir de discrétion
................................ ................................ ...............
52 Responsabilité
................................ ................................ ...............
53 Voie de droit
................................ ................................ ...............
54 CHAPITRE 9 Dispositions transitoires Garantie
................................ ................................ ...............
55 Abrogé
................................ ................................ ...............
56 Abrogé
................................ ................................ ...............
57 Abrogé
................................ ................................ ...............
58 Abrogé
................................ ................................ ...............
59
................................ ................................ ............... Abrogé
................................ ................................ ...............
61 - 62 Abrogé
................................ ................................ ...............
63 CHAPITRE 10 Dispositions finales Abrogation et modification du droit en vigueur
................................ ................................ ...............
64 Entrée en vigueur
................................ ................................ ...............
65 Référendum, promulgation et exécution
................................ ................................ ...............
66 ANNEXE
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